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INPI, 4 juillet 2019, 2019-0445

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2019-0445
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2019-0445, 4 juill. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques ALTA ; Alta Energy
  • Numéros d'enregistrement 16886848 \ 4497773
  • Parties ALTAREA c. Ronan C
  • Partie demanderesse
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 19-0445/BAC 04/07/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ronan C a déposé, le 7 novembre 2018, la demande d'enregistrement n°4497773 portant sur le signe verbal ALTA ENERGY. Le 30 janvier 2019, la société ALTAREA (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne ALTA déposée le 19 juin 2017 et enregistrée sous le numéro 16886848. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 1er février 2019 sous le numéro 19-0445. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 avril 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; location de machines de chantier ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; audits en matière d'énergie» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction et réparation de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services; supervision (direction) de travaux de construction immobilières; conseils en construction; consultations techniques en matières de ressources naturelles, recherches géologiques, recherches en matière de protection de l'environnement, conception de logiciels informatiques; conseils dans le domaine du développement des énergies nouvelles; conseils en matière de protection de l'environnement, de préservation des richesses naturelles et de développement durable; consultation en matière de protection environnementale à savoir en matière de protection de l'environnement et du risque environnemental, élaboration et conception de logiciels, maintenance de logiciels; développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, de systèmes informatiques notamment destinés à la gestion et l'exploitation des données nominatives et personnelles des clients de centres commerciaux; élaboration et conception de logiciels, y compris de logiciels destinés à la gestion d'immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services; élaboration, gestion et exploitation de logiciels et de programmes informatiques notamment destinés à la gestion et l'exploitation des données nominatives et personnelles des clients de centres commerciaux; établissement de plans pour la construction de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services; études de projets techniques; ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALTA ENERGY, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Qu'ils ont en commun la dénomination ALTA, située en attaque au sein du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme ENERGY, dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination ALTA, commune aux deux signes, est distinctive au regard des services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination ALTA présente un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque et en ce que le terme anglais ENERGY qui la suit, aisément compris par le consommateur comme signifiant « énergie », sera perçu comme évoquant une caractéristique des services en cause, à savoir relevant du domaine de l'énergie ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ALTA ENERGY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ALTA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Po ur le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Charlotte GUILLOUX Juriste
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Chronologie de l'affaire