Tribunal judiciaire de Draguignan, 30 septembre 2026, 25/06542
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi25/06542
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Draguignan, 30 sept. 2026, n° 25/06542
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Draguignan, 5 novembre 2024
- Identifiant Judilibre6abecd50c27382d0998fa367
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par VINCENT Aurélie
- Parties défenderessesPACIFICAdéfendu(e) par PILLIARD Grégorydu Cabinet ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESdéfendu(e) par Cabinet GARRY ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
30 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 novembre 2024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/06542 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZV
Minute n° : 2026/
AFFAIRE :
[O] [C] C/ S.A. PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM DU VAR,
JUGEMENT DU 30 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026 mis en délibéré au 20 Mai 2026 et prorogé au 08 Juillet 2026 puis au 05 Août 2026 et rendu en dernier lieu le 30 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Copie exécutoire à la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Copie exécutoire à Me Aurélie VINCENT
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
D'UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la CPAM DU VAR dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D'AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2022, Madame [O] [C] a été mordue au visage par le chien de Madame [P] [H], assurée auprès de la compagnie PACIFICA.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 septembre 2022, le conseil de Madame [O] [C] a sollicité de la SA PACIFICA la mise en place d'une expertise amiable et le versement d'une provision.
Par courrier du 09 décembre 2022, la SA PACIFICA a proposé de limiter le droit à indemnisation de Madame [O] [C].
Par actes séparés des 05 et 06 juillet 2023, Madame [O] [C] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu'il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à la morsure du 16 juillet 2022, sur le fondement des articles 1243 du Code civil et L.134-3 du Code des assurances.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04899.
Suivant jugement du 05 novembre 2024, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté la SA PACIFICA de sa demande de réduction du droit à indemnisation et l'a déclarée entièrement responsable civilement des conséquences dommageables consécutives à la morsure occasionnée à Madame [O] [C] par le chien de Madame [P] [H] le 16 juillet 2022. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [I] [Q] pour y procéder et condamné la SA PACIFICA à verser à Madame [O] [C] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2025, le Docteur [G] [U] a été désigné en remplacement du Docteur [Q], empêché.
Le Docteur [U] a examiné Madame [O] [C] le 24 avril 2025 puis déposé son rapport définitif le 27 mai 2025.
Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente des conclusions du demandeur sur le dépôt du rapport d'expertise.
Madame [O] [C] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle par message RPVA du 18 juillet 2025.
Suivant ordonnance du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de l'affaire sous le numéro RG 25/06542.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, Madame [O] [C] demande au tribunal de déclarer que son droit à indemnisation est total et de condamner la SA PACIFICA à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2022 et capitalisation des intérêts :
- Dépenses de santé actuelles : 810,63 euros
- Frais divers : 2.163,66 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 3.732,19 euros
- Dépenses de santé futures : 1.641 euros
- Incidence professionnelle : 15.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.237,50 euros
- Souffrances endurées : 12.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros.
Soit un total de 53.384,98 euros, dont il convient de déduire la provision de 4.000 euros versée par la SA PACIFICA.
Madame [O] [C] sollicite en outre la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demande enfin au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [O] [C] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de la morsure dont elle a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de décisions antérieures rendues en pareille matière.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de débouter Madame [O] [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de juger que l'éventuelle indemnisation de son préjudice corporel ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
- 90,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.779 euros au titre des frais divers
- 1.281 euros au titre des dépenses de santé futures
- 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 1.100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.052 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dont il convient de déduire la somme de 4.000 euros versée à titre de provision.
La SA PACIFICA demande par ailleurs au tribunal de rejeter la demande de la CPAM au titre des dépenses de santé futures et de dire et juger que l'éventuelle créance de la CPAM ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
- 828,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.317,81 au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Elle demande enfin au tribunal de limiter l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de justes proportions et d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à compter de ses conclusions :
- 2.184,05 euros au titre de sa réclamation,
- 728,01 euros en application de l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite qu'il lui soit donner acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée relativement à l'accident dont s'agit.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SA PACIFICA aux entiers dépens, ou à tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse en déclaration de jugement commun, avec distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 30 septembre 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur le droit à indemnisation : L'article 1243 du Code civil énonce que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Madame [O] [C] a été reconnu suivant jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 05 novembre 2024, désormais définitif, et la SA PACIFICA a été déclarée entièrement responsable civilement des conséquences dommageables de la morsure occasionnée à Madame [O] [C] par le chien de Madame [P] [H] le 16 juillet 2022. Le droit à indemnisation de Madame [O] [C] étant plein et entier, la SA PACIFICA sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Madame [O] [C] suite à la morsure du 16 juillet 2022. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [U], la date de consolidation des blessures est fixée au 16 juillet 2023 et les conséquences médico-légales de la morsure du 16 juillet 2022 sont les suivantes, seuls les postes de préjudice retenus par l'expert étant mentionnés ci-après : Pertes de gains professionnels actuels : À prendre en considération sur justificatifs pour la période du 16 juillet 2022 jusqu'à la consolidation au 16 juillet 2023 ; Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : - total 100 % : le 16 juillet 2022 ; - partiel 25 % : du 17 juillet 2022 au 08 septembre 2022 ; - partiel 10 % : du 09 septembre 2022 au 20 avril 2023; - partiel 5 % : du 21 avril 2023 au 16 juillet 2023 ; Assistance temporaire par tierce personne : - 3 heures par semaine du 17 juillet 2022 au 08 septembre 2022 (aide non spécialisée, transports compris) ; Dépenses de santé futures : 4 séances d'hypnose rapportées après consolidation (sur justificatifs), un tube de crème solaire par mois pendant 5 ans, un tube de gel cicatriciel par mois pendant 2ans ; Incidence professionnelle : Il n'y a aucune répercussion fonctionnelle sur l'activité professionnelle. Toutefois, le jour de l'expertise, la victime fait état d'une gêne psychologique à l'exercice de sa profession en raison de l'inesthétisme de sa plaie mentonnière. Souffrances endurées : 3,5/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 16/07/2022 au 16/07/2023 ; Préjudice esthétique permanent : 3/7 Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % in globo (fonctionnel et psychologique). Le rapport du Docteur [U], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Madame [O] [C] suite à la morsure dont elle a été victime le 16 juillet 2022. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [O] [C], âgée de 52 ans au jour de la morsure et de 53 ans au jour de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : Les préjudices patrimoniaux : 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En l'espèce, Madame [O] [C] expose avoir réalisé 3 séances de laser et 3 séances de PRF sur cicatrice pour un montant total de 720 euros dont elle justifie suivant factures. Elle sollicite également le remboursement de produits pharmaceutiques non pris en charge par la Sécurité sociale ou la mutuelle tels que crème solaire et gel cicatriciel pour un montant total de 90,63 euros, portant ainsi le total de sa réclamation à 810,63 euros. La SA PACIFICA accepte la demande relative aux frais pharmaceutiques à hauteur de 90,63 euros mais s'oppose à la demande de prise en charge des séances de PRF et de laser au motif que Madame [O] [C] ne justifie pas ne pas avoir obtenu de remboursement de sa mutuelle pour ces séances. Madame [O] [C] produit cependant une attestation de non-remboursement de son organisme complémentaire en date du 1er décembre 2025 (pièce n°27), dont il ressort que son contrat ne prévoit pas de remboursement des frais de séances de laser et d'injections, de sorte qu'il est établi que ces derniers sont effectivement restés à charge. Les montants sollicités étant justifiés, la somme totale de 810,63 euros sera allouée à Madame [O] [C] au titre des dépenses de santé actuelles. - Les frais divers : Frais d'assistance à expertise : Il est constant que les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin pour la préparation et l'assistance à l'expertise à hauteur de la somme de 1.500 euros dont elle justifie par la production des notes d'honoraires du Docteur [S] [W] en date des 9 mars 2023 et 24 avril 2025 (pièce n°17). La SA PACIFICA accepte de prendre en charge les notes d'honoraires du médecin-conseil de la victime. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [O] [C] au titre de l'assistance d'un médecin aux opérations d'expertise à hauteur du montant sollicité de 1.500 euros. Assistance temporaire par une tierce personne : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. En l'espèce, les parties s'accordent sur le besoin en tierce personne tel qu'évalué par l'expert mais s'opposent sur le taux horaire applicable. Madame [O] [C] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 24,58 euros correspondant au tarif plancher national du montant accordé au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile à compter du 1er janvier 2025, soit la somme totale de 663,66 euros. La SA PACIFICA propose une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 10,33 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée, soit la somme de 279 euros. L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne avant la consolidation à raison de 3h par semaine du 17 juillet 2022 au 08 septembre 2022, soit 27 heures au total. Il précise qu'il s'agit d'une aide non spécialisée comprenant les transports de la victime. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [O] [C] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne doit être déterminé comme suit : 27 heures x 18 euros = 486 euros La somme de 486 euros sera ainsi allouée à Madame [O] [C] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation. Récapitulatif frais divers : - frais d'assistance par un médecin-conseil à expertise : 1.500 € ; - assistance par une tierce personne temporaire : 486 € ; TOTAL : 1.986 euros. La somme totale de 1.986 euros sera donc allouée à Madame [O] [C] au titre des frais divers. - La perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Il s'agit ici d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal. Dans le cas des salariés, il convient de prendre en compte le montant des revenus tels qu'ils ressortent des avis d'imposition, des bulletins de paie, du contrat de travail ou des attestations de l'employeur. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur. En l'espèce, Madame [O] [C], exerçant la profession de réceptionniste d'hôtel en qualité de gérante, sollicite la somme de 3.732,19 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à sa perte de revenus du 16 juillet 2022 au 30 septembre 2022 soit deux mois et demi (76 jours). Rappelant avoir été en arrêt de travail du 17 juillet 2022 au 16 août 2022 puis du 25 août 2022 au 08 septembre 2022, elle fait état d'une rémunération mensuelle nette moyenne de 2.020 euros entre janvier 2022 et juillet 2022, soit un revenu espéré de 5.050 euros du 16 juillet 2022 au 30 septembre 2022, et expose n'avoir perçu aucune rémunération sur cette période en dehors des indemnités journalières versées à hauteur de 1.317,81 euros, de sorte que sa perte de revenus s'établit à 3.732,19 euros. La SA PACIFICA conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que l'expert-comptable dont la victime produit l'attestation ne s'est pas référé à une année entière pour calculer la rémunération de référence mais uniquement sur les six derniers mois avant l'accident. Elle ajoute que l'attestation versée aux débats a été établie non contradictoirement et que les éléments comptables ayant permis de l'établir ne sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas possible d'en débattre utilement. La rémunération mensuelle nette moyenne de 2.020 euros mentionnée par l'attestation de l'expert-comptable versée aux débats (pièce n°19) est corroborée par l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 produit par Madame [O] [C] (pièce n°25) dont il ressort que cette dernière a perçu un revenu annuel net de 24.210 euros en 2021 (année précédant la morsure), soit 2.017,50 euros par mois. Dans ces conditions, aucune circonstance ne justifie de ne pas se référer à la rémunération mensuelle nette moyenne attestée par l'expert-comptable, étant observé que la SA PACIFICA a été en mesure de débattre du revenu de référence dès lors que la demanderesse a produit deux avis d'imposition en complément de l'attestation critiquée. Madame [O] [C] justifie d'une période de 76 jours d'arrêt de travail (pièce n°18) durant lesquels elle n'a perçu aucune rémunération et bénéficié du versement d'indemnités journalières à hauteur de 1.317,81 euros. Sa perte de revenus doit donc être calculée comme suit : 2.020 €/30 x 76 jours (revenu espéré) - 1.317,81 € (indemnités journalières) = 3.799,52 euros. Madame [O] [C] a toutefois entendu limiter sa demande à la somme de 3.799,52 euros. Dans ces conditions, afin de respecter l'objet du litige, Madame [O] [C] sera indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3.732,19 euros. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les dépenses de santé futures : Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (Sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite l'indemnisation de quatre séances d'hypnose réalisées après la consolidation pour un montant total de 360 euros. Elle sollicite également l'indemnisation de ses besoins en crème solaire et gel cicatriciel suivant les modalités retenues par l'expert à hauteur du montant total de 1.281 euros décomposé comme suit : - gel cicatriciel (un tube par mois pendant 2 ans) : 15,90 euros x 12 mois x 2 ans = 381,60 euros - crème solaire (un tube par mois pendant 5 ans) : 14,99 euros x 12 mois x 5 ans = 899,40 euros. La SA PACIFICA ne conteste pas la demande au titre des besoins en gel cicatriciel et crème solaire mais s'oppose au montant sollicité au titre des séances d'hypnose au motif que Madame [O] [C] n'établit pas l'absence de prise en charge de ces dernières par sa mutuelle. Madame [O] [C] produit cependant une attestation de non-remboursement de son organisme complémentaire en date du 1er décembre 2025 (pièce n°28), dont il ressort que son contrat ne prévoit pas de remboursement des frais d'hypnose, de sorte qu'il est établi que ces derniers sont effectivement restés à charge. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [O] [C] au titre des dépenses de santé futures à hauteur du montant sollicité de 1.641 euros. - L'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l'espèce, Madame [O] [C] évalue ce préjudice à 15.000 euros. Réceptionniste au sein d'un hôtel, elle expose que les trois cicatrices disgracieuses qu'elle conserve sur le visage malgré les séances de laser et d'injection altèrent son image de soi et sont à l'origine d'une gêne relationnelle dans sa sphère professionnelle où la confrontation au regard des autres, notamment de la clientèle avec laquelle elle est en contact permanent, est vécue comme particulièrement pénible. Elle se fonde sur une décision du 21 septembre 2023 dans laquelle la cour d'appel d'[Localité 2] a alloué la somme de 15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle à un ouvrier qui pouvait se retrouver en contact avec la clientèle et qui présentait des cicatrices sur le visage. La SA PACIFICA demande au tribunal de limiter l'éventuelle indemnisation de ce poste de préjudice à la somme 2.000 euros. Elle rappelle tout d'abord que l'expert n'a pas retenu de répercussion fonctionnelle sur l'activité professionnelle et que la victime invoque une gêne psychologique. Elle observe ensuite que Madame [O] [C] ne produit aucun justificatif de ses tâches professionnelles. Enfin, elle estime que la jurisprudence citée par la demanderesse n'est pas transposable en l'espèce dès lors que la victime dans cette affaire était un jeune homme entré sur le marché du travail après l'accident à l'origine des cicatrices sur son visage, alors que Madame [O] [C], âgée de 53 ans à la date de la consolidation, n'est donc pas au début de sa carrière professionnelle. Elle ajoute que le préjudice esthétique temporaire de la victime dans la jurisprudence invoquée avait été évalué à 5/7 et son préjudice esthétique permanent à 4/7. Le Docteur [U] ne retient aucune répercussion fonctionnelle sur l'activité professionnelle mais note que la victime fait état d'une gêne psychologique à l'exercice de sa profession en raison de l'inesthétisme de la plaie mentonnière. L'activité de réceptionniste au sein d'un hôtel est suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats. Ensuite, nonobstant l'absence de descriptif et justificatifs précis des tâches accomplies par la victime dans l'exercice de sa profession, il est constant que celle-ci implique un contact continu avec la clientèle et une exposition quasi permanente au regard d'autrui. Il est ainsi parfaitement entendable que les cicatrices que Madame [O] [C] conserve sur le visage génèrent un inconfort source de pénibilité dans l'exercice de sa profession. Une incidence de l'état séquellaire de la victime sur la sphère professionnelle est ainsi caractérisée. Pour fixer le montant de l'indemnisation, il convient de prendre en considération le sexe de la victime, son âge lors de la consolidation, le type d'emploi qu'elle occupe ainsi que la nature de l'incidence retenue. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Madame [O] [C] la somme de 7.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite la somme totale de 1.237,50 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 30 euros par jour. La SA PACIFCA propose d'indemniser le DFT partiel sur la base d'une indemnité mensuelle de 800 euros, soit une somme totale de 1.100 euros. Madame [O] [C] considère que le taux offert par l'assureur est manifestement sous-évalué au regard de ses séquelles temporaires significatives liées à la violence de la morsure infligée. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [U], la gêne temporaire de Madame [O] [C] consécutive à son accident a été : - totale le 16 juillet 2022 ; - partielle à 25 % du 17 juillet 2022 au 08 septembre 2022, soit pendant 54 jours ; - partielle à 10 % du 09 septembre 2022 au 20 avril 2023, soit pendant 224 jours ; - partielle à 5 % du 21 avril 2023 au 16 juillet 2023, soit pendant 87 jours. Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [O] [C], le DFT recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT doit être calculée comme suit : (1 jour x 28 euros) + (54 jours x 28 euros x 25 %) + (224 jours x 28 euros x 10 %) + (87 jours x 28 euros x 5 %) = 1.155 euros. La somme de 1.155 euros sera ainsi allouée à Madame [O] [C] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 par le Docteur [U]. Elle considère qu'il convient de prendre en compte les douleurs physiques et psychiques causées par le traumatisme initial mais également les longues et pénibles séances de rééducation auxquelles elle a dû s'astreindre ainsi que les séances de laser dermatologiques, les injections de PRF et enfin les troubles de la sensibilité qu'elle a présentés. Elle rappelle en outre que son état n'a été considéré consolidé qu'à compter du 16 juillet 2023, soit un an après l'accident. La SA PACIFICA demande de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à 6.000 euros. Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient d'allouer à Madame [O] [C] la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, justifiée selon elle par la durée pendant laquelle elle a vécu avec des atteintes visibles, des soins multiples, des cicatrices évolutives et des restrictions dans sa vie sociale, familiale et professionnelle. Elle fait valoir que les référentiels indicatifs retiennent des montants significatifs pour des atteintes de ce niveau et pour une victime adulte, et rappelle que l'appréciation doit en tout état de cause demeurer individualisée et tenir compte de l'âge, du sexe et du retentissement subjectif. La SA PACIFICA considère que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 2.100 euros. Le Docteur [U] évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 du 16 juillet 2022 au 16 juillet 2023. Il ressort des conclusions du Docteur [S] [W] ayant examiné Madame [O] [C] le 11 mai 2023, soit avant la date de consolidation retenue par l'expert, que le jour de cet examen, la demanderesse présentait une cicatrice mentonnière chéloïdienne, en étoile, très visible et indurée, entourée d'une cicatrice de l'angle mandibulaire de 2 cm par 2 millimètres, hyperchromique et d'une cicatrice para mentonnière gauche de 1 cm par un millimètre moins visible. Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de la morsure, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de considérer la proposition de la SA PACIFICA satisfactoire et d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.100 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s'agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, Madame [O] [C] sollicite la somme de 2.800 euros au titre de l'indemnisation de son DFP sur la base de 1.400 euros le point pour un taux de déficit de 2 % tel que retenu par l'expert. La SA PACIFICA propose d'indemniser le DFP à hauteur de 2.052 euros compte tenu du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation. Le Docteur [U] a évalué le DFP de Madame [O] [C] à 2 % en tenant compte des atteintes fonctionnelles et psychologiques. Chez une victime consolidée à l'âge de 53 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.400 euros le point pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 2.800 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [O] [C] sera par conséquent fixé à la somme de 2.800 euros. - Le préjudice esthétique permanent : Madame [O] [C] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Elle soutient que l'évaluation de 3/7 retenue par l'expert justifiant l'allocation d'une somme de 8.000 euros lorsque les séquelles sont visibles, irréversibles et particulièrement mal vécues, ce qui est le cas en l'espèce. La SA PACIFICA propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.500 euros. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le jour de l'examen clinique en avril 2025, Madame [O] [C] présentait trois plaies au niveau du visage et des cervicales dont une mentonnière particulièrement inesthétique. Concernant cette dernière, l'expert précise qu'il s'agit d'une plaie centrale mentonnière latéralisée à droite, en étoile, disgracieuse et ombiliquée de 2 cm². Au vu de l'évaluation expertale, de la nature des lésions et de leur localisation, et compte tenu du sexe de la victime et de son âge à la date de la consolidation, étant rappelé que l'impact des lésions sur la sphère professionnelle a été pris en compte au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique permanent subi par Madame [O] [C] sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 7.500 euros. * * * * * En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par la morsure dont Madame [O] [C] a été victime le 16 juillet 2022 sera évaluée aux sommes suivantes : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles : 810,63 € Frais divers (assistance à expertise et tierce personne temporaire) : 1.986 € Perte de gains professionnels actuels : 3.732,19 € Dépenses de santé futures : 1.641 € Incidence professionnelle : 7.000 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire : 1.155 € Souffrances endurées : 9.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.100 € Déficit fonctionnel permanent : 2.800 € Préjudice esthétique permanent : 7.500 € TOTAL : 37.724,82 € Provision à déduire : 4.000 € Reste dû à la victime : 33.724,82 € Dès lors, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [O] [C] la somme de 33.724,82 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil. En effet, aucune circonstance ne justifie de fixer le point de départ du cours des intérêts au 02 septembre 2022, date du courrier du conseil de la victime à l'assureur sollicitant la mise en place d'une expertise amiable et le versement d'une provision. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter du 30 septembre 2027. Sur les demandes de la CPAM des Alpes-Maritimes : En application des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale bénéficient d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. En l'espèce, la CPAM des Alpes-Maritimes indique avoir versé des prestations suite à la morsure dont Madame [O] [C] a été victime le 16 juillet 2022 et sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.184,05 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 728,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. La SA PACIFICA observe que la créance définitive de la CPAM au titre des indemnités journalières s'élève à 1.317,81 euros et non 1.355,31 euros. Il ressort en effet de la notification définitive de ses débours en date du 22 septembre 2025 que la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes s'élève à la somme totale de 2.184,05 euros répartie comme suit : - 828,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pris en charge entre le 16 juillet 2022 et 31 janvier 2023) ; - 1.317,81 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 18 juillet 2022 et le 08 septembre 2022 ; - 37,50 euros au titre des frais futurs d'ores et déjà pris en charge. Il ressort de l'attestation d'imputabilité en date du 19 septembre 2025 produite par la CPAM que seules les prestations liées à l'accident du 16 juillet 2022 ont été retenues. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes et de condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 2.184,05 euros correspondant à sa créance définitive, outre la somme de 728,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. Les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de notification des conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes. En effet la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SA PACIFICA succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la compagnie SA PACIFICA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [O] [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de condamner la SA PACIFICA à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [O] [C] est plein et entier des suites de la morsure dont elle a été victime le 16 juillet 2022 par le chien de Madame [P] [H] assurée auprès de la SA PACIFICA ; ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [O] [C] à la somme de 37.724,82 euros ; CONDAMNE la compagnie SA PACIFICA à payer à Madame [O] [C] la somme de 33.724,82 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de la morsure du 16 juillet 2022, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 30 septembre 2027 ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.184,05 euros en remboursement de sa créance définitive, outre la somme de 728,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ; CONDAMNE la compagnie SA PACIFICA à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l'instance et accorde à la SELARL GARRY & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
5 novembre 2024Tribunal judiciaire de Draguignan



