Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1ère Chambre, 16 octobre 2026, 2301012
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire2301012
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Clermont-ferrand, 16 oct. 2026, n° 2301012
- Rapporteur Mme Ollivaux
- Nature Décision
- Partie requérante
- Partie défenderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par JEGU Françoisdu Cabinet JEGU LEROUX
- Avocat(s) DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
16 octobre 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 22 décembre 2025, Mme A... C..., représentée par la Selarl Jegu-Leroux, Me Jegu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme provisionnelle de 800 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation et les préjudices résultant de la vaccination ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens. Elle soutient que : - entre le 11 mai et le 9 août 2021, son état de santé s'est profondément détérioré ; - le lien de causalité entre la vaccination et l'embolie pulmonaire qu'elle a présentée doit être retenu ; le délai entre la vaccination et les premiers symptômes doit être pris en considération ; dès le début du mois de juin 2021, soit vingt jours après la vaccination, elle a présenté un essoufflement ; aucune autre cause n'explique la pathologie ; aucun antécédent d'hypertension artérielle n'a été retenu au titre des antécédents, celle-ci s'est installée après le fait générateur ; seule la surcharge pondérale est un facteur de risque de maladie thrombo-embolique qualifié de niveau intermédiaire par les experts ; - la date de consolidation telle que fixée par les experts ne peut être retenue ; - l'expertise n'est pas complète sur les préjudices dont elle souffre ; elle a fait l'objet d'un préjudice esthétique temporaire ; elle subit un préjudice d'agrément ; elle est dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne ; - elle est fondée à solliciter de manière provisionnelle une somme de 100 000 euros au titre des préjudices temporaires et 700 000 euros au titre des préjudices définitifs ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 30 décembre 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl De la Grange et Fitoussi Avocats, Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2026. Un mémoire a été enregistré pour Mme C... le 13 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la santé publique ; - le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de Mme Ollivaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Jegu, représentant Mme C....Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... C..., née le 7 avril 1962, a fait l'objet le 11 mai 2021 d'une vaccination contre la Covid-19 par le vaccin de la société Janssen (Ad26.COV2-S). Victime d'une embolie pulmonaire pour laquelle elle a été hospitalisée du 9 au 19 août 2021 au centre hospitalier de Thiers qu'elle impute à cette vaccination, Mme C... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a diligenté une expertise menée par le professeur B... et le docteur D... qui ont rendu leurs conclusions le 30 janvier 2023. Par une décision du 21 mars 2023, le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté la demande indemnitaire de la requérante. Par le présent recours, Mme C... demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 800 000 euros à titre de provision et d'ordonner une mesure d'expertise avant de statuer sur son indemnisation définitive. Sur le droit à indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. - En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée en application de l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. ». 4. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans le cadre mentionné aux points 2 et 3, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été vaccinée par le vaccin Janssen (Ad26.COV2-S) inoculé le 11 mai 2021 et il est constant que cette vaccination entre dans le cadre de la campagne de vaccination pratiquée sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il est également constant que la requérante a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Thiers en raison d'une embolie pulmonaire le 9 août suivant. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les centres régionaux de Pharmacovigilance (CRPV) de Grenoble et de Lyon qui étaient en charge de la pharmacovigilance du vaccin Janssen, ont noté dans leur rapport n°6 couvrant la période de surveillance du 24 septembre 2021 jusqu'au 30 décembre 2021, que depuis le début de la campagne vaccinale avec ce vaccin 47 cas d'évènements thromboemboliques dont 26 cas d'embolie pulmonaire et 21 cas de thromboses veineuses profondes avaient été recensés. Par ailleurs, si l'étude réalisée par le groupe EPI-PHARE a également noté pour 31 millions de vaccinés qu'avec le vaccin Janssen il existe une incidence plus élevée d'infarctus du myocarde mais pas d'embolie pulmonaire, il n'en demeure pas moins que le risque de thromboembolie veineuse a été ajoutée dans le résumé des caractéristiques du produit comme effet indésirable rare. Dans ces conditions et au vu de l'état des connaissances scientifiques versées au débat, l'existence d'un lien entre la vaccination contre la Covid-19 et l'embolie pulmonaire présentée par Mme C... ne peut être regardée comme dépourvue de toute probabilité. 7. Si Mme C... soutient qu'elle a présenté dès le début du mois de juin 2021, soit trois semaines après la vaccination, une fatigue intense et un essoufflement, il résulte toutefois, d'une part, du compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de Thiers qu'une semaine avant son admission aux urgences le 9 août 2021, Mme C... s'est plainte d'une « dyspnée continue même au repos avec douleur thoracique gauche irradiation vers la scapula à l'inspiration profonde » et, d'autre part, d'un courrier de Mme C... adressé aux experts que « le 5 août 2021 et depuis plusieurs jours » elle souffrait d'essoufflements importants invalidant et de douleurs au niveau respiratoire. En outre, les experts notent que si Mme C... fait état d'une symptomatologie à type de fatigue, d'épuisement et de baisse de vitalité apparue environ une dizaine de jours après la vaccination, ces troubles atypiques ne sont en aucun cas évocateur de troubles thromboemboliques. Ainsi, il est seulement établi que Mme C... a présenté des symptômes révélateurs d'une embolie pulmonaire fin juillet 2021. Or, il résulte du rapport d'expertise que le délai entre la vaccination et l'apparition des symptômes est très important et permet d'exclure tout processus immunitaire qui aurait été susceptible d'entrainer la survenue de troubles de la coagulation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... a ressenti des symptômes qui se seraient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents. Il suit de là que le lien de causalité entre la vaccination reçue par Mme C... et la survenue de l'embolie pulmonaire ne peut être regardé comme établi. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit condamné à l'indemniser de ses préjudices ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions que la requérante présente en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère. M. Bonic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
Sommaire



