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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 2 avril 1997, 96NC02945

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • regles de procedure contentieuse speciales • procedure d'urgence • sursis • requête • maire • condamnation • tourisme • rejet • transports • pouvoir • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2 avril 1997
Tribunal administratif de Strasbourg
21 novembre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    96NC02945
  • Rapporteur public :
    M. COMMENVILLE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 2 avr. 1997, 96NC02945
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007558244
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête

et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 1996, 10 et 15 janvier 1997 présentés pour M. Pierre B..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. B... demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 24 septembre 1996 par le maire de MITTELHAUSBERGEN à Mme C... ; 2) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;

Vu l'ordonnance

attaquée ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 21 janvier, 13 février et 3 mars 1997 présentés pour Mme Marie-Louise C..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que M. B... ne présente aucun moyen sérieux ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 27 février 1997 présentés par la commune de MITTELHAUSBERGEN, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires enregistrés les 12 et 26 février 1997 présentés pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - les observations de Me A..., représentant M. B..., Me Z..., représentant la commune de MITTELHAUSBERGEN et Me Y..., représentant Mme C... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la

régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 24 sep-tembre 1996 par le maire de MITTELHAUSBERGEN à Mme C... est suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3UB du plan d'occupation des sols de la commune de MITTELHAUSBERGEN interdisant tout accès nouveau sur la route départementale n 31 parait sérieux et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ; que le préjudice qui résulterait pour M. B... de l'exécution du permis de construire serait difficilement réparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré à Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme C... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. B... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er

: L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 1996 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ait statué sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme C... il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 3 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux B..., à la commune de MITTELHAUSBERGEN, à Mme C... et au Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera adressée à Monsieur le Procureur de la République à Strasbourg.

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