INPI, 22 novembre 2016, 2016-2294
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi2016-2294
- Référence abrégée INPI, déc. 2016-2294, 22 nov. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques ALTA CAPITAL ; ALTA FINANCE
- Numéros d'enregistrement 3746115 \ 4253413
- Parties ALTAREA c. Gilles M
- Parties demanderessesINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLEPersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
23 novembre 2016
INPI
22 novembre 2016
Texte intégral
OPP 16-2294
Le 23/11/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Gilles M a déposé le 2 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 253 413 portant sur le signe complexe ALTA FINANCE. Le 25 mai 2016, la société ALTAREA (Société en Commandite par Actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALTA CAPITAL, déposée le 14 juin 2010 et enregistrée sous le n° 3746115. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 15 juin 2016, sous le numéro 16-2294 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles y compris de centres commerciaux ; services d'animation commerciale, de promotion publicitaire de projets immobiliers et de publicité en tous genres et sur tous supports ; gestion de fichiers informatiques . Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux d'activité, centres commerciaux, parcs de stationnement, résidences de services ». CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT que les services suivants : « travaux de bureau ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles y compris de centres commerciaux » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations d'administration pour le compte d'un tiers de tout ou partie de son activité commerciale et de prestations de mise à disposition de connaissances et d'informations en matière commerciale ; qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques. Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes natures et objets, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services de la demande d'enregistrement contestée « visent à améliorer l'organisation, le travail et la communication des entreprises en vue d'accroître leur efficacité et leur rentabilité » ; qu'en effet, adopter un tel raisonnement reviendrait à assimiler les prestations les plus diverses alors même qu'elles présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme tel est le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ALTA FINANCE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ALTA CAPITAL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux répétés trois fois accompagnés d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure quant à elle est constituée de deux éléments verbaux ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination ALTA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes diffèrent par la présence de l'élément verbal FINANCE, d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et du terme CAPITAL au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet le terme ALTA apparait distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, la dénomination ALTA apparaît dominante au sein du signe contesté, dès lors que le terme FINANCE qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services concernés en ce qu'il renvoie à leur objet, à savoir des prestations ayant trait à la finance ; que cet élément revêt ainsi un caractère accessoire au sein du signe contesté ; Que la présence d'éléments figuratifs ainsi que de couleurs dans le signe contesté n'altèrent en aucune façon la lisibilité et la sonorité de l'élément verbal ALTA qui reste ainsi dominant ; Qu'enfin, au sein de la marque antérieure, le terme ALTA revêt également un caractère dominant de par sa position d'attaque et le fait que le terme CAPITAL, désignant l'ensemble des valeurs monétaires et financières, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, dont il est susceptible d'en désigner l'objet. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ALTA FINANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ALTA CAPITAL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté ALTA FINANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTA CAPITAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
23 novembre 2016Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle



