Tribunal administratif de Pau, 8 septembre 2026, 2602915
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire2602915
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Pau, 8 sept. 2026, n° 2602915
- Nature Décision
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
8 septembre 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 août 2026, Mme D... A... épouse C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au département des Hautes-Pyrénées de produire et de verser au dossier l'intégralité des documents relatifs à ses candidatures à des postes de catégorie A depuis 2011, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de procéder à la conservation intégrale et au gel de l'archivage et de la destruction de l'ensemble des supports physiques et numériques liés à ces procédures de recrutement. Elle soutient que l'accès à ces pièces est indispensable pour lui permettre d'apprécier la régularité des procédures de recrutement et de faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours au fond alors que les manœuvres dilatoires du département depuis un mois font craindre un risque de suppression de ces documents qui sont communicables en application du code des relations entre le public été l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions. Les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné au département des Hautes-Pyrénées de produire et de verser l'intégralité des documents relatifs aux candidatures de Mme A... épouse C... à des postes de catégorie A depuis 2011 et d'enjoindre à ce même département de procéder à la conservation intégrale de l'ensemble des supports physiques et numériques liés à ces procédures de recrutement doivent par conséquent être rejetées. 3. D'autre part, à supposer que Mme A... épouse C... ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne justifie ni de l'urgence pour elle à obtenir les documents sollicités, alors qu'il appartient au juge saisi d'un éventuel recours de fond d'apprécier la nécessité de telles productions dans le cadre de son pouvoir général d'instruction, ni du caractère utile de cette communication, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu'un refus aurait opposé par l'administration à sa demande formulée le 15 juillet 2026. Par ailleurs, Mme A... épouse C... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations faisant état de manœuvres dilatoires du département. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter cette requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse C.... Fait à Pau, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, Signé, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé, M. B... Prendre des notes...
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