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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-22.248, 24-22.248

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    24-22.248, 24-22.248
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 15 avr. 2026, 24-22.248, 24-22.248
  • Rapporteur M. Seguy
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Paris, 29 novembre 2021
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10331
  • Identifiant Judilibre69df299acdc6046d4748e824
  • Auteur du pourvoi
    IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
    défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
  • Défendeur au pourvoi
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10331 F Pourvoi n° D 24-22.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société Immo de France Paris Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.248 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Immo de France Paris Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immo de France Paris Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immo de France Paris Ile-de-France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire

4 septembre 2024Cour d'appel de Paris
29 novembre 2021Conseil de Prud'hommes de Paris