Tribunal judiciaire d'Orléans, 9 octobre 2026, 26/00096
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi26/00096
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Orléans, 9 oct. 2026, n° 26/00096
- Décision précédenteTribunal judiciaire d'Orléans, 22 août 2025
- Identifiant Judilibre6acff1067a1020213758ffc6
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 octobre 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 août 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Octobre 2026
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5N
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P] [C]
né le 05 Juillet 1945 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Fabien GIRAULT (SELAS GFG AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. AM ENERGIE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 880 264 817, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A. PROTECT SA
société étrangère dont le siège social est sis [Adresse 4] - Belgique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Sabine PAILLOT (SCP CORNU SADANIA PAILLOT), avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A. [K]- LA PARISIENNE ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Emmanuel PECHERE (AARPI AXIAL AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 04 Septembre 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ISOFRANCE a, sur la base d'un devis établi le 16 mai 2022, pour un montant de 19 559, 13 euros, réalisé des travaux d'isolation sur la maison de Monsieur [T] [C] située [Adresse 7] à [Localité 4]. Ces travaux ont été intégralement payés par Monsieur [C]. Suite à un second devis, en date du 16 mai 2022, la société ISOFRANCE a également réalisé des travaux de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur, ainsi que d'un ballon d'eau chaude à production solaire, et ce, pour un montant de 17 600 euros. Des désordres sont apparus. Ainsi, deux rapports d'expertises extrajudiciaires ont été établis par la société ELEX. Les opérations d'expertises se sont déroulées les 19 juin 2023 et 16 janvier 2024, en l'absence de la société ISOFRANCE. Par ordonnance en date du 22 août 2025, le juge des référés du Tribunal d'ORLEANS a ordonné une expertise judiciaire, et commis Monsieur [O] [Q] pour y procéder. L'expert a transmis un pré-rapport le 16 décembre 2025 aux termes duquel, selon ses conclusions provisoires, " Les désordres sont entièrement imputables au constructeur ISOFRANCE (FRANCE ENVIRONNEMENT) ". Monsieur [C] a pu se procurer une attestation d'assurance de la société ISOFRANCE identifiant la société MIC INSURANCE COMPANY comme son assureur en responsabilité civile et décennale. Monsieur [C] a sollicité l'avis de l'expert sur la mise cause de cet assureur, qui a émis un avis favorable. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [C] a fait assigner la société MIC ASSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, afin de : Au principal : RENVOYER les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu'elles aviseront ; Mais d'ores et déjà, DECLARER Monsieur [C] recevable en son action et fondé en sa demande ; Y faisant droit, ORDONNER l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Q] désigné par ordonnance du 22 août 2025 à la société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208, dont le siège social est [Adresse 8] ; Débouter cette dernière de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ; Réserver les frais et dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/96. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la société MIC ASSURANCE COMPANY a fait assigner, la société AM ENERGIE, la compagnie PROTECT SA et la compagnie [K]-LA PARISIENNE ASSURANCES : JOINDRE la présente instance avec celle engagée à la requêté de Monsieur [C] enrôlée sous le RG n°26/96 ; DECLARER les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 22 août 2025 ayant désigné Monsieur [O] [Q], communes et opposables à la société AM ENERGIE, la compagnie [K] - LA PARISIENNE et la compagnie PROTECT SA ; RESERVER les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/208. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 26/96. Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : JOINDRE la présente instance avec celle engagée à la requête de Monsieur [C] enrôlée sous le RG 26/96 : DECLARER les opérations d'expertise, ordonnées par ordonnance de référé du 22 août 2025 ayant désigné Monsieur [O] [Q], communes et opposables à la société AM ENERGIE, la compagnie [K] - LA PARISIENNE et la compagnie PROTECT SA ; RESERVER les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 juin 2026, la société PROTECT SA demande au juge des référés de : DÉBOUTER la société [K] de sa demande de mise hors de cause ; CONSTATER que la société PROTECT SA formule protestations et réserves ; LAISSER les dépens à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY ; OCTROYER un délai complémentaire à l'expert judiciaire. Par conclusions en défense n°2, signifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, la société [K] sollicite du juge des référés de : REJETER la demande d'ordonnance commune dirigée à l'encontre des sociétés AM ENERGIE et [K], faute d'éléments confirmant la participation réelle et effective de la société AM ENERGIE aux travaux litigieux ; METTRE HORS DE CAUSE la société [K], assureur de la société AM ENERGIE ; CONDAMNER la MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'audience le 4 septembre 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils. La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. DISCUSSION 1/ Sur la demande de mise hors de cause Il est constant que la compagnie [K] est l'assureur responsabilité civile de la société AM ENERGIE. Il ressort des pièces du dossier que la société AM ENERGIE est intervenue en tant que sous-traitant pour la pose d'isolation thermique des murs. La participation de la société AM ENERGIE, ainsi que son assureur la compagnie [K] aux opérations d'expertise permettra de déterminer précisément le rôle de chacun des intervenants. Il en résulte par conséquent avec l'évidence requise en référé qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie [K], assureur de la société AM ENERGIE, manifestement prématurée. 2/ Sur l'extension des opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Monsieur [C] indique à la juridiction que l'expert a transmis un pré-rapport le 16 décembre 2025 aux termes duquel, selon ses conclusions provisoires " Les désordres sont entièrement imputables au constructeur ISOFRANCE ". Selon les pièces versées aux débats lors de l'ouverture du chantier le 16 mai 2022, la société ISOFRANCE était assurée de la compagnie PROTECT SA au titre de sa responsabilité civile. En effet, la société ISOFRANCE a été assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE à compter du 5 décembre 2022. Dès lors, la compagnie MIC INSURANCE a un intérêt légitime à attraire la compagnie PROTECT SA aux opérations expertise. La participation de l'ensemble des parties intervenantes sur le chantier, ainsi que leur compagnie d'assurance, aux opérations d'expertise est nécessaire afin de déterminer précisément le rôle de chacun. Par conséquent, l'expertise en cours, sera rendue commune et opposable à la compagnie PROTECT SA, à la société AM ENERGIE et à la compagnie [K]. 3/ Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n'a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la demande d'expertise intervenant dans l'intérêt du demandeur, il y a lieu de lui laisser provisoirement la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause ; ORDONNE l'extension des opérations d'expertise, confiées à Monsieur [O] [Q] par ordonnance du 22 août 2025, à la compagnie PROTECT SA, à la société AM ENERGIE et à la compagnie [K]; DIT que l'ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ; DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ; DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
22 mai 2026Tribunal judiciaire d'Orléans
22 août 2025Tribunal judiciaire d'Orléans



