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Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 23/59399

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LET N° :/MM Assignation du : 28,30 Novembre et 4,11 décembre 2023 N° Init : 20/56276 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société ANASTASIA [Adresse 9] Monsieur [X] [Localité 25] représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC112 DEFENDERESSES Mutuelle SMABTP, es-qualité d'assureur des sociétés EURO TERRE et D.D.O. CONSTRUCTIONS [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 32] [Localité 20] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208 S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208 Société B2MC [Adresse 3] [Localité 16] non constituée Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY, es-qualité d'assureur de la société B2MC [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 Société ROC SOL [Adresse 7] [Localité 21] non constituée S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE [Adresse 18] [Localité 11] non constituée Société SCCV [Adresse 4] , venant au droits de COGEDIM PARIS METROPOLE [Adresse 18] [Localité 11] non constituée Société SCI FR [Localité 28] ,venant au droits de COGEDIM PARIS METROPOLE [Adresse 4] [Localité 28] non constituée Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 23] non constituée Société APC - ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMA TION CONSEIL [Adresse 10] [Localité 12] non constituée Société DDO CONSTRUCTIONS [Adresse 15] [Localité 24] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156 Société EURO TERRE [Adresse 5] [Localité 26] non constituée DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 28,30 novembre et 4,11 décembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Mutuelle SMABTP ; Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [I] [F] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d'autres parties. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la Société ANASTASIA notre ordonnance de référé du 03 Novembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [F] en qualité d'expert ; Disons que l'expert déterminera les éventuels préjudices de la Société ANASTASIA en lien avec les travaux, Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 06 février 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 29] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 30] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX027] BIC : [XXXXXXXXXX031] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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Chronologie de l'affaire

3 novembre 2020Tribunal judiciaire de Paris