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Tribunal judiciaire de Saintes, 7 septembre 2026, 25/00061

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 NAC : 53b DOSSIER : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EN3B AFFAIRE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [T] [H] [O] MINUTE : 26/00214 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Martine MERIGEAU, Magistrat à titre temporaire en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de SAINTES GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, cadre greffier PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE inscrite au RCS DE BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est sis 1-3 avenue françois mittérand - 93212 SAINT DENIS représentée par Maître Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BLC, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, substitué par maître BOISSEAU Pierre avocat au barreau de SAINTES, DÉFENDERESSE : Mme [T] [H] [O] née le 10 Octobre 1977 à DRANCY (93700), demeurant 13 bis rue eugène mousnier - 17600 SAUJON, non comparante *** Débats tenus à l'audience publique du 04 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 07 Septembre 2026. *** le 1 ccc + 1 grosse à blc 1 ccc à mme [H] [O] dossier EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable signé le 30 juin 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [T] [H] [O] un crédit n°70100232175, d'un montant de 24.531 euros, aux taux Taeg fixe de 4,78 %, remboursable en 84 échéances mensuelles de 369,39 euros, assurance facultative incluse. A compter du 10 septembre 2023, l'emprunteur a cessé le remboursement du prêt. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [T] [H] [O] de régler les quatre mensualités échues impayées, soit la somme de 1.476 euros sous quinzaine, outre l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard. A défaut de règlement, la déchéance du terme était explicitement annoncée. Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 23 janvier 2024 aux fins de règlement de la totalité des sommes dues et prononçant la déchéance du terme. Aucun règlement n'a été effectué par Mme [T] [H] [O], malgré l'envoi de deux nouvelles mises en demeure par voie de commissaire de justice, les 18 juillet et 22 novembre 2024. Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait délivrer une assignation à Mme [T] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes, aux fins de : - la condamner à lui payer les sommes suivantes : . 19.010,48 euros en principal, outre les intérêts de retard aux taux contractuels de 4,78 % l'an à compter du 24 novembre 2023 et ce, jusqu'à parfait règlement, . 1.475,98 euros au titre de l'indemnité légale, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025. A cette audience, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d'instance en maintenant l'ensemble de ses demandes initiales et n'a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d'office par le tribunal, s'en rapportant sur les conséquences. Assignée à personne dans les conditions prévues par l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, Mme [T] [H] [O] n'était ni présente ni représentée. La décision, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, a été prorogée. En raison de circonstances exceptionnelles, la cause a fait l'objet d'une réouverture des débats par mention au dossier le 17 mars 2026. A l'audience du 4 mai 2026, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a repris ses prétentions déjà formulées dans ses écritures antérieures, sans verser aux débats d'élément nouveau. Mme [T] [H] [O], dûment convoquée le 17 mars 2026, n'a pas comparu, le pli ayant toutefois été avisé, mais non réclamé, le 20 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

: En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de défaillances de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023. L'assignation ayant été signifiée le 17 février 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l'action intentée est donc recevable. 2) Sur la demande de paiement au titre du crédit 2.1) Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 novembre 2023, à l'emprunteur, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [T] [H] [O] d'avoir à lui régler la somme de 1.476 euros, correspondant aux quatre mensualités impayées du crédit n°70100232175, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du crédit et du règlement intégral du capital restant dû. Cette première tentative de recouvrement étant restée vaine, une seconde mise en demeure du 23 janvier 2024 a été adressée à l'emprunteur, prononçant la déchéance et lui demandant le règlement de la somme de 20.513,01 euros, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre les intérêts de retard et l'indemnité légale de 8 %. Au vu du décompte de créance établit au 3 décembre 2024, par la SELARL Huis-Alliance 17, commissaire de justice, Mme [T] [H] [O] ne s'est pas acquittée de cette somme. Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit à la date du 24 novembre 2023. 2.2) Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R 632-1 du code de la consommation indique que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Conformément à ce même article, le prêteur doit également justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-. Le prêteur supporte donc une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et ne peut se contenter de simples déclarations mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile. L'article L341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information précontractuelle -FIPEN-, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information Il est constant qu'en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de l'article L.341-1 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du même code), le formulaire détachable de rétractation ou encore l'encadré inséré au début du contrat après l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes, doivent être présents à peine de déchéance totale du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance verse aux débats : - l'offre de contrat de crédit, - les informations précontractuelles européennes, - les informations et conseils relativement à l'assurance décès, incapacité et perte d'emploi, - la fiche de conseil assurance, - la notice d'information sur les assurances et prestations facultatives en crédit ou location, - la copie de la carte d'identité de l'emprunteur, - la fiche de dialogue, - 2 bulletins de salaire de décembre 2020 et mai 2021, - une attestation de paiement CAF, justifiant les prestations familiales, - un justificatif d'impôt 2020 sur les revenus 2019, - la consultation du FICP, - l'échéancier de remboursement, - l'historique des règlements, - le décompte de créance au 3 décembre 2024. Il ressort des pièces produites aux débats que la SA Banque Postale Consumer Finance a communiqué l'ensemble des éléments exigés par le code de la consommation. Cependant, il résulte de l'examen des pièces produites que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur doit être regardée comme insuffisante. En effet, bien que le prêteur verse aux débats une fiche de dialogue, accompagnée de deux bulletins de salaire, ceux-ci concernent uniquement les mois de décembre 2020 et mai 2021, sans qu'aucun élément ne permette d'expliquer l'absence de justificatifs de revenus pour la période intermédiaire. Par ailleurs, l'avis d'imposition produit, établi au titre des revenus de 2019, ne peut fournir d'informations précises sur sa situation financière au moment de la conclusion du contrat. Enfin, aucun relevé de compte bancaire n'est versé aux débats afin d'identifier les charges fixes de l'emprunteuse et de permettre une appréciation concrète de sa capacité mensuelle de remboursement. Dès lors, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir que le prêteur s'est assuré, avec le niveau de diligence exigé par les dispositions du code de la consommation, de la faculté réelle de l'emprunteuse à faire face durablement aux échéances du prêt. Par conséquent la SA Banque Postale Consumer Finance sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. 2.3) Sur la demande de paiement de l'indemnité contractuelle L'article 1103 du code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au titre de la déchéance du terme, l'article L.312-39 du code de la consommation prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à leur règlement effectif, ces sommes portent intérêt à un taux égal à celui du prêt. L'indemnité que peut demander le prêteur à l'emprunteur défaillant doit dépendre de la durée restant à courir. Elle est fixée suivant un barème fixé par décret : 8 % du capital restant dû si le créancier exige le remboursement immédiat, (article D.312-16 du code de la consommation), 8 % des échéances échues impayées ou 4 % des échéances reportées s'il n'exige pas le remboursement immédiat (article D.312-17 du même code). Selon la recommandation de la commission des clauses abusives n° 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l'article D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d'une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Aussi, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. La clause fixant l'indemnité de 8 % constitue donc une clause pénale soumise à l'application de la législation sur les clauses abusives. Or, l'article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que "le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat". L'examen de la disproportion doit donc s'opérer au regard de l'ensemble des stipulations du contrat. L'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l'indemnité imposée au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, il convient d'évaluer l'effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…). «Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l'indemnité imposée au consommateur qui n'exécute pas ses obligations, il convient d'évaluer l'effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d'entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s'assurer que le consommateur n'est pas lié par celles-ci.» En l'espèce, l'article 4 intitulé « Conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités » du contrat de prêt de la SA Banque Postale Consumer Finance précise qu'« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû ». La SA Banque Postale Consumer Finance sollicite le paiement de cette indemnité de 8%, laquelle, selon son dernier décompte en date du 3 décembre 2024, s'élève à la somme de 1.475,98 euros. Il est constant que Mme [T] [H] [O], non présente à l'audience ne conteste pas expressément le principe de cette indemnité contractuelle. Il n'en demeure pas moins que la clause contractuelle du contrat de crédit prévoyant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l'emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus pour cette même défaillance, instaure un cumul de pénalités disproportionné. Une telle clause, qui conduit à faire peser sur l'emprunteur une double sanction pour un même manquement, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties. Ainsi, même en l'absence de majoration supplémentaire des intérêts, ce simple cumul confère à la clause un caractère abusif, justifiant qu'elle soit écartée. En conséquence, la demande de condamnation à la somme de 1.475,98 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% sera écartée. 2.4) Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass, 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi nº09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De même que la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre de contrat de crédit, de l'échéancier, de l'historique du compte et du décompte de la créance au 3 décembre 2024, que la créance de la SA Banque Postale Consumer Finance est établie. Mme [T] [H] [O], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience, et n'a par conséquent pas contesté le montant de cette créance. En conséquence, il convient de déduire du capital emprunté les sommes effectivement réglées par l'emprunteuse. Il apparaît, qu'avant le premier incident de paiement non régularisé du 10 septembre 2023, Mme [T] [H] [O] avait procédé au règlement de la somme de 9.021,46 euros, conformément à l'historique des comptes du 21 novembre 2024. Il convient dès lors de déduire cette somme du capital emprunté de 24.531 euros. La somme restant due est donc de 15.509,54 euros. Par conséquent, conformément au décompte de créance du 3 décembre 2024 et de l'historique des règlements, non contestés, il convient de condamner Mme [T] [H] [O] à verser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 15.5509,54 euros en remboursement des sommes dues, en écartant les intérêts contractuels, l'indemnité conventionnelle de 8% et toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. 3) Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 200 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

: La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA Banque Postale Consumer Finance recevable en son action en paiement à l'encontre de Mme [T] [H] [O], en l'absence de forclusion ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°70100232175 souscrit le 30 juin 2021 par Mme [T] [H] [O], au 24 novembre 2023 ; CONSTATE que la SA Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas de la production d'éléments suffisants concernant la solvabilité de Mme [T] [H] [O], en conséquence PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Postale Consumer Finance ; DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de 8% du capital dû en cas de défaillance de l'emprunteur ; CONDAMNE Mme [T] [H] [O] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 15.509,54 euros au titre du solde du crédit ; ÉCARTE l'application du taux d'intérêt légal et la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [T] [H] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [T] [H] [O] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour mois et an ci-dessus, Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE
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