Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 22 septembre 2026, 2409167
Mots clés
société • remboursement • requête • solde • transmission • résiliation • révision • soutenir • mandat • signature • principal • rapport • recours • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2409167
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 22 sept. 2026, n° 2409167
- Rapporteur : M. Lemée
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SAMIN
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024, 4 août 2026, 2 septembre 2026 à 20 h 30 non communiqué et le 2 septembre 2026 à 20 h 32, la société par actions simplifiée Leihia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2377 émis par la Métropole Européenne de Lille le 19 juin 2024 d'un montant de 20 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'inviter la Métropole Européenne de Lille à entrer en médiation et de mettre à la charge de cette dernière les frais afférents qui pourraient en résulter ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition posée pour obtenir le versement de la subvention, à savoir la création de cent-cinquante emplois directs puis de soixante-dix emplois directs, n'était pas réaliste ; - les services de la Métropole Européenne de Lille ont été négligents en l'absence de réponse à ses courriers ; - l'avis des sommes à payer émis le 19 juin 2024 lui a été notifié tardivement ; elle l'a réceptionné seulement le 20 août 2024 ; - le remboursement de la somme met en péril la continuité de son activité ; - la première tranche de 20 000 euros n'était conditionnée à aucune création d'emploi rendant la demande de remboursement injustifiée et préjudiciable ; - le titre en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été émis sans qu'une mise en demeure lui ait été adressée et ce en méconnaissance de l'article 12 de la convention de financement intitulé « Résiliation, révision, remboursement » ; - il est illégal dès lors qu'il a été émis sans qu'au préalable la Métropole Européenne de Lille ait engagé une démarche active afin de résoudre amiablement le différend tel que prévu par l'article 14 de la convention. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 13 août 2026, la Métropole Européenne de Lille conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2026 à 12 h. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de M. Lemée, rapporteur public, - et les observations de M. A..., ayant reçu mandat pour représenter la Métropole Européenne de Lille.Considérant ce qui suit
: 1. La Métropole Européenne de Lille (MEL) a conclu le, 18 juin 2021, une convention financière ayant pour objet d'accorder à la société Leihia une subvention pour soutenir son implantation sur Lille afin d'y développer ses activités de plateforme digitale de ressources humaines à impact social. Une avance de 20 % de l'aide régionale, soit 20 000 euros a été versée à la société Leihia. Le 11 mai 2023, la MEL a sollicité auprès de la société Leihia la transmission des documents nécessaires au contrôle de la bonne réalisation des objectifs fixés par la convention financière pour le versement du solde de la subvention. Par un courriel du 16 mai suivant, la société requérante a informé la MEL de son souhait de mettre fin à la convention les unissant. En l'absence de transmission de documents, la MEL l'a informée, par un courrier du 21 novembre 2023, de son intention d'émettre un titre de recettes correspondant à l'avance de subvention versée en 2021 pour le lancement du projet. Le 19 juin 2024, la trésorerie de la MEL a adressé à la société Leihia un titre exécutoire correspondant au trop perçu de 20 000 euros. Par la présente requête, la société Leihia demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 14 de la convention signée entre la société requérante et la MEL stipule que : « En cas de contestation dans l'exécution de la présente convention et à défaut d'accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente en la matière. ». 3. La société requérante soutient que la MEL a refusé ses invitations à régler à l'amiable le litige qui les opposait, en violation de l'article 14 de la convention d'objectifs précitée. Dès lors que les stipulations de cet article n'imposent pas de recours administratif préalable, le moyen, tiré de leur méconnaissance par la MEL, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention conclue entre la société Leihia et la MEL, « Les versements de la subvention au profit de l'entreprise Leihia, s'effectueront de la façon suivante, après que la présente convention a revêtu son caractère exécutoire et d'un appel de fonds de la structure subventionnée : / Une avance correspondant à 20 %, soit 20 000 euros du montant de la subvention sur présentation / (…) / ». Selon l'article 12 de la même convention : « (…) / De manière générale, si l'entreprise ne réalise pas son programme, ne maintient pas ses objectifs, n'exécute pas ses obligation ou décide unilatéralement d'en modifier les conditions, la Métropole se réserve le droit, après mis en demeure restée infructueuse : (…) / d'exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versée au titre de la convention, dans le cas de non-exécution ou de décision unilatérale de modification des conditions. ». 5. Il résulte de ces dispositions que le montant total de la subvention en litige est versé en quatre échéances dont la première constitue l'avance d'un montant maximal de 20 %, soit 20 000 euros, et sous réserve du respect des conditions prévues par la convention financière telle que la création de soixante-dix emplois en équivalent temps plein. Si la société Leihia a transmis à la MEL une demande de versement de cette avance en juin 2021, elle n'a cependant produit aucun des documents sollicités par l'autorité administrative permettant de justifier du nombre d'emplois créés. Le moyen tiré de ce que le versement de l'avance n'était pas conditionné à la création d'emplois ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si la société Leihia fait valoir que la MEL a, dans la convention financière, fixé des objectifs inatteignables, il ressort des pièces du dossier que les objectifs de création d'emplois ont été déterminés à la suite d'échanges entre la société requérante et la MEL au regard du projet d'investissement de l'intéressée. Cette convention, dont la signature vaut approbation de ses termes, a été signée par les parties le 18 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la MEL lui a fixé des objectifs inatteignables doit être écarté. 7. En quatrième lieu, dès lors que la convention conclue entre la société requérante et la MEL prévoit le reversement total des sommes indûment perçues, la société Leihia ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire en litige aurait un impact économique dévastateur. 8. En cinquième lieu, la société requérante soutient que le titre exécutoire, émis le 19 juin 2024, lui a été notifié seulement en août 2024. La circonstance que le titre exécutoire ait été notifié à la société intéressée en août 2024 n'a cependant aucune incidence sur la légalité de ce titre. 9. En sixième et dernier lieu, l'article 12 intitulé « résiliation - révision - remboursement » de la convention stipule que « La convention pourra être résiliée sans indemnité si l'opération subventionnée n'était pas réalisée dans des conditions satisfaisantes et en particulier s'il apparaissait que l'action réellement entreprise ne correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu'ils avaient été définis dans les documents communiqués à l'appui de la demande de subvention. / La MEL se réserve le droit dans ce cas de suspendre le paiement des acomptes ou du solde restant dû, voire d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées. / De manière générale, si l'entreprise ne réalise pas son programme, ne maintient pas ses objectifs, n'exécute pas ses obligations (…) ou décide unilatéralement d'en modifier les conditions, la MEL se réserve le droit, après mise en demeure restée infructueuse : / (…) / d'exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la convention, dans le cas de non-exécution, ou de décision unilatérale de modification des conditions. / La MEL en informera l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. ». 10. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 11 mai 2023 qui doit être regardé comme étant une mise en demeure, la MEL a sollicité la transmission de documents justifiant le nombre d'emplois, la dernière liasse fiscale et les attestations de régularité sociales et fiscales et précisé à la société Leihia, d'une part, que si les prévisions de créations d'emplois et d'investissements n'étaient pas remplies ou ne pourraient l'être à la date de fin d'opération, elle pourrait demander à solder cette opération sur la base de l'attestation des effectifs actuels et, d'autre part, qu'en cas de non atteinte des objectifs, comme le précise l'article 12 de la convention, elle se réservait le droit de suspendre le paiement des acomptes ou du solde restant dû, voire d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la MEL a méconnu l'article 12 de la convention doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'ordonner une médiation, que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Leihia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Leihia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Leihia et à la Métropole Européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, Signé M. Bruneau Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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