Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 18 décembre 2025, 2025008192
Chronologie de l'affaire
1 janvier 2024Tribunal de commerce de Dijon
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi2025008192
- Référence abrégée T. com. Dijon, 18 déc. 2025, n° 2025008192
- Décision précédenteTribunal de commerce de Dijon, 1 janvier 2024
- Identifiant Judilibre69a5aafecdc6046d4743165e
- Partie demanderesseBANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTEdéfendu(e) par FOUQUIER Christophe
- Parties défenderessesSELAFA MJAdéfendu(e) par NEVERS ThibaudFHBXdéfendu(e) par D'ORNANO Thierry
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
18 décembre 2025
Tribunal de commerce de Dijon
1 janvier 2024
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 008192
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Société coopérative de banque à capital variable)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Maître Simon LAMBERT demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Christophe FOUQUIER demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la société APICAP [Adresse 4]
SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la société APICAP DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
FHBX es qualité d'administrateur provisoire de la société APICAP VALO 3 [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant : Maître Thibaud NEVERS demeurant [Adresse 6].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Thierry d'ORNANO demeurant [Adresse 7].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 18/12/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
GREFFIER : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En droit L'article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.», En fait En l'espèce, en raison du lien entre les litiges relatifs à la présente affaire avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 009289, le Tribunal ordonnera la jonction.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008192 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 009289. Prendre des notes...
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