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Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2026, 24/06938

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [O] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [O], la DNID ■ Charges de copropriété N° RG 24/06938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWX N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SAS, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260 DÉFENDERESSE Monsieur Le Directeur de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D], [N], décédée le 19 août 2018 à [Localité 3] (HAUTS DE SEINE), [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 01 Octobre 2026 Charges de copropriété N° RG 24/06938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWX Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, DÉBATS À l'audience du 01 Juillet 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 01 Octobre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [N], était propriétaire des lots n° 9 et 19 dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. Elle est décédée le 19 août 2018. Sa succession n'ayant pas été réglée, le syndicat des copropriétaires a fait désigner, par ordonnance du 27 septembre 2023, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [N]. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Paris 17ème, représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT, a assigné, devant ce tribunal, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N], aux fins de:

Vu les articles

10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - le recevoir en ses demandes, - condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N] au paiement de : * la somme de 12.332,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 27 mars 2024, correspondant à la période allant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2024, appel de charges du 2ème trimestre 2024 en date du 01/04/2024 inclus, * la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil, - "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir", - condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N] au paiement aux dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l'assignation et du jugement à intervenir. Décision du 01 Octobre 2026 Charges de copropriété N° RG 24/06938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWX Aux termes de ses conclusions récapitulatives et complétives notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], demande : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - le recevoir en ses demandes, - lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N] au paiement de la somme de 12.332,73 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 27 mars 2024, correspondant à la période allant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2024, appel de charges du 2ème trimestre 2024 en date du 01/04/2024 inclus, et ce en raison du règlement effectué par le défendeur, En conséquence, - condamner la DNID ès qualités au paiement de : * la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil, - "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir", - condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N] au paiement aux dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l'assignation et du jugement à intervenir. Le syndicat des copropriétaires expose qu'à raison du paiement par le défendeur de l'arriéré d'appels de fonds dû au 1er octobre 2025, il se désiste de sa demande principale. Il maintient toutefois ses demandes indemnitaires au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que les manquements répétés du défendeur à son obligation essentielle de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis 2018 d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il ajoute que l'absence de règlement par un copropriétaire de ses charges de copropriété accentue le risque pour le syndicat des copropriétaires de voir désigner un mandataire ad hoc, ce qui engendrerait un coût supplémentaire pour les autres copropriétaires qui honorent leurs engagements financiers personnels. Il sollicite la somme de 2.000 euros, compte tenu du caractère tardif du paiement intervenu, la condamnation de la DNID ès qualités aux dépens et à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Le service du Domaine, représenté par le Directeur de la DNID agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [D] [N], laquelle n'est pas tenue de constituer avocat, a, par correspondance du 10 janvier 2025, déclaré intervenir mais n'a pas ensuite régularisé de mémoire. *** Il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture du 15 avril 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l'audience du 1er juillet 2026 et mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS

Il ressort d'un extrait de matrice cadastrale produit par le syndicat des copropriétaires que Mme [D] [N] était propriétaire des lots n°9 et 19 de l'état descriptif de division. Il justifie également de la décision du 27 septembre 2023 du délégataire du Président du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant la succession de [D] [N], décédée le 19 août 2018, vacante et nommant la DNID ès qualités de curateur à ladite succession. Le syndicat des copropriétaires ne maintient plus ses demandes principales au titre des appels de charges et de travaux dont était saisi le tribunal à savoir ceux sur la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 du 01/04/2024 inclus, à raison d'un règlement intervenu en cours de procédure, ce qui sera constaté. Sur les dommages-intérêts : Au regard de la prétention maintenue au titre de dommages et intérêts, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut précédent de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels - à l'effet de pallier un manque temporaire de trésorerie -, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré une mauvaise foi de la partie défenderesse, sachant que [D] [N] est décédée le 19 août 2018 et qu'il n'apparaît pas d'impayés avant son décès. Ensuite, avant la désignation, le 27 septembre 2023, de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante, aucun éventuel héritier n'a été retrouvé et la DNID ès qualités, dans la limite des actifs de la succession et dans des délais non excessifs, a fait en sorte que la dette de charges soit soldée le 30 octobre 2025. Aussi, faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la partie défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sachant que le règlement est intervenu en cours de procédure, la DNID ès qualités doit être considérée comme partie succombante. Elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la DNID ès qualités sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], compte tenu d'un règlement en cours de procédure, ne maintient plus de demandes contre la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), Service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [N] au titre des appels de charges et de travaux sur la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 du 01/04/2024 inclus, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité de sa demande au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), Service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [N] aux dépens, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), Service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les plus amples demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 octobre 2026. La Greffière La Présidente
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Chronologie de l'affaire

27 septembre 2023Tribunal judiciaire de Nanterre