OPP 13-4124 / JM Le 19/03/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christophe A, Agissant pour le compte de la société "SARL PRIM INVEST" en cours de formation, a déposé, le 29 juin 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 016 289 portant sur le signe verbal LA MILLEVACHES.
Le 18 septembre 2013, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES 2 VACHES déposée le 1er avril 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 641 046.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement le 1er octobre 2013, sous le numéro 13-4124. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; crèches d'enfants » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Alimentation pour bébés à savoir : farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies ; Lait, produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc ; boissons lactées ou le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés».
CONSIDERANT que les produits suivants : « oeufs, lait ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les «« poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de chair d'animaux destinés à la nourriture
de l'homme et n'ayant fait l'objet d'aucune préparation et de conserves fabriquées à base de tels produits, ne présentent pas la même nature que les «Lait, produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc» de la marque antérieure qui désignent des produits alimentaires liquides très nutritifs d'origine animale, provenant de l'industrie laitière et de produits qui en sont dérivés ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que l'ensemble de ces produits soient des denrées alimentaires pour les déclarer similaires comme le soutien la société opposante dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux produits alimentaires très divers présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'en outre, et contrairement aux allégations de la société opposante, si certains de ces produits sont présentés « dans des rayons proches, le plus souvent au rayon des produits alimentaires frais », ils sont toutefois nettement différenciés au sein de rayons spécifiques ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes » qui s'entendent respectivement de fruits et de légumes ayant subi une préparation particulière telle qu'appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation et de préparations de fruits cuits avec du sucre ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc ; boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés » de la marque antérieure qui désignent des produits alimentaires d'origine animale, provenant de l'industrie laitière ;
Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec ceux de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être élaborés sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être associés à de nombreux aliments sans rapport avec les premiers ;
Qu'il ne saurait suffire, comme le soutient l'opposant que les produits laitiers puissent contenir des fruits ou être consommés avec des pour les considérer similaires ;
Qu'en effet, retenir une telle similarité sur la base d'un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires bon nombre de produits alimentaires, présentant cependant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT enfin que les « crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Alimentation pour bébés à savoir : farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas spécifiquement destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, lesquels ont principalement pour objet la garde de personnes et non la fourniture de tels produits ;
Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA MILLEVACHES reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES 2 VACHES reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils présentent la même construction associant un article défini, un nombre et le terme VACHES ;
Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes et ce, malgré leurs différences visuelles et phonétiques.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA MILLEVACHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale LES 2 VACHES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « oeufs, lait ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ».
Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Marie J Juriste