INPI, 15 septembre 2009, 09-0929
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
15 septembre 2009
Institut national de la propriété industrielle
12 décembre 2008
Institut national de la propriété industrielle
26 octobre 2005
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-0929
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-0929, 15 sept. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AQUARETHANE ; AQUATHANE
- Classification pour les marques : CL02
- Numéros d'enregistrement : 3388469 \ 3617258
- Parties : BLANCHON SA c. RECA SAS
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 26 octobre 2005
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Chronologie de l'affaire
INPI
15 septembre 2009
Institut national de la propriété industrielle
12 décembre 2008
Institut national de la propriété industrielle
26 octobre 2005
Résumé
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Partie demanderesse
BLANCHON S.A
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-0929/AVP
Le 15/09/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société RECA (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 617 258, portant sur le si gne verbal AQUATHANE.
Le 12 mars 2009, la société BLANCHON S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AQUARETHANE, déposée le 26 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 388 469 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 mars 2009 sous le n° 09-0929. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RECA (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 617 258, portant sur le si gne verbal AQUATHANE.
Le 12 mars 2009, la société BLANCHON S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AQUARETHANE, déposée le 26 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 388 469 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 mars 2009 sous le n° 09-0929. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; Peintures aluminium ; produits anticorrosion ; produits antirouille préservatifs contre la rouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois peintures ; huiles pour la conservation du bois ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; bois colorant ; colorants ; couleurs ; diluants pour peintures ; dorures ; enduits peintures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; minium ; peintures ; peintures antifouling ; vernis ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. ; Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; enduits isolants ; compositions isolantes contre lhumidité dans les bâtiments ; peintures isolantes ; vernis isolants ; mastics pour joints ; papier isolant ; résines artificielles produits semi-finis ; résines synthétiques produits semi-finis ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : «Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants), peintures (à l'exception des peintures isolantes) ; laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; diluants pour peintures, huiles pour la conservation du bois». CONSIDERANT que les «Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; Peintures aluminium ; produits anticorrosion ; produits antirouille préservatifs contre la rouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois peintures ; huiles pour la conservation du bois ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; bois colorant ; colorants ; couleurs ; diluants pour peintures ; dorures ; enduits peintures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; minium ; peintures ; peintures antifouling ; vernis ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. ; Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; enduits isolants ; compositions isolantes contre lhumidité dans les bâtiments ; peintures isolantes ; vernis isolants ; papier isolant ; résines artificielles produits semi-finis ; résines synthétiques produits semi-finis» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les «mastics pour joints ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «vernis (à l'exception des vernis isolants), peintures (à l'exception des peintures isolantes) ; laques (peintures)» de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AQUATHANE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AQUARETHANE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause sont constitués des dénominations AQUATHANE et AQUARETHANE ; Que le caractère distinctif de ces dénominations n'est pas contesté au regard des produits en présence ; Qu'il n'est pas davantage contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénomination AQUATHANE et AQUARETHANE (neuf lettres communes placées selon le même ordre, à savoir A, Q, U, A, T, H, A, N et E ; attaque AQUA et terminaison THANE communes) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté AQUATHANE constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté AQUATHANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AQUARETHANE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-0929 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; Peintures aluminium ; produits anticorrosion ; produits antirouille préservatifs contre la rouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois peintures ; huiles pour la conservation du bois ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; bois colorant ; colorants ; couleurs ; diluants pour peintures ; dorures ; enduits peintures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; minium ; peintures ; peintures antifouling ; vernis ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. ; Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; enduits isolants ; compositions isolantes contre lhumidité dans les bâtiments ; peintures isolantes ; vernis isolants ; papier isolant ; résines artificielles produits semi-finis ; résines synthétiques produits semi-finis». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 617 258 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P JuristeCommentaires sur cette affaire
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