Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juillet 2026, 2602723
Mots clés
requête • statuer • retrait • preuve • principal • référé • règlement • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602723, 2602724
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 24 juill. 2026, 2602723, 2602724
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ASTRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASTRE Justine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 juillet 2026, Mme B... C..., représentée par Me Astre, demande à la juge des référés : 1°) à titre principal de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026, par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a abrogé la décision du 23 mai 2022 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026, en tant qu'elle refuse la prise en charge la facture d'honoraires du 27 mars 2026 d'un montant de 12 650 euros hors taxes, soit 15 180 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'avocats engagés pour sa défense ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de prendre en charge la facture d'honoraires du 27 mars 2026 d'un montant de 12 650 euros hors taxes, soit 15 180 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais d'avocats engagés pour sa défense et de prendre en charge l'ensemble des frais d'avocats exposés dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice Elle soutient que : la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l' abrogation de la décision de protection fonctionnelle la prive de manière grave et immédiate de la possibilité d'exercer effectivement sa défense compte tenu de son revenu mensuel et de ses charges, elle peut difficilement assumer le règlement de la facture d'un montant de 15 180 euros TTC alors que d'autres frais seront à prévoir pour l'exercice de ses droits ; eu égard aux délais probables du jugement pénal, et du délai dans lequel le tribunal administratif sera susceptible de statuer sur le contentieux de fond, il y a urgence à suspendre la décision abrogeant la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle est entachée de rétroactivité illégale; elle est illégale dès lors qu'une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée que dans des conditions strictement encadrées et qu'en l'espèce, l'administration a procédé à l'abrogation, qui est en réalité un retrait, de la décision lui accordant la protection fonctionnelle sans démontrer que les conditions permettant légalement un tel retrait étaient réunies ; la communauté d'agglomération n'est pas fondée à faire valoir qu'elle aurait commis une faute personnelle la privant du droit à bénéficier de la protection fonctionnelle ; en tout état de cause la charge de la preuve ne lui incombe pas. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2026, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par Me Paquet-Cauet conclut au non-lieu à statuer.Vu :
- la requête n° 2602724, enregistrée le 9 juillet 2026, par laquelle Mme C... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Mme B... C... est attachée territoriale titulaire au sein de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay depuis le 1er décembre 2016. Par une décision du 23 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique. Par une nouvelle décision du 26 mai 2026, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a mis fin à cette protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette seconde décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 juillet 2026, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a retiré l'arrêté en litige. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C... aux fins de suspension et d'injonction. Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2026. La juge des référés G.A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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