Tribunal judiciaire de Lorient, 22 septembre 2026, 25/00159
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :25/00159
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lorient, 22 sept. 2026, n° 25/00159
- Identifiant Judilibre :6ab304c8c27382d099ffe1b0
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Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sisà
défendu(e) par GRIGNY-ROPERS Léa du Cabinet KOVALEX III
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 Septembre 2026
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52AH
Minute n°
Copie exécutoire le 22/09/2026
à
Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III
Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobil ier sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société LEA SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa GRIGNY ROPERS, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER
Demanderesse
et :
MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PLUBLICS ( SMABTP )
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX SPECIAUX (SBTS)
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats.
Suivants devis initial du 1er avril 2013 et devis complémentaire du 26 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] a confié à la société SBTS assurée auprès de la société SMABTP des travaux de ravalement, de passivation d'acier structuraux, de rebouchage d'éléments maçonnés et de rejointoiement pour un montant total de 87.474,69€ HT.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été régularisé le 30 avril 2015.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 et 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à LARMOR-PLAGE a assigné la société bretonne de travaux spéciaux (SBTS) et son assureur la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties
: Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise judiciaire. - Réserver les dépens de l'instance. Il indique que dès le mois de mai 2017, soit 2 ans après la réception des travaux, plusieurs copropriétaires ont pu constater des infiltrations d'eau dans les logements, lesquels ont été déclarés à l'assureur et ont pu être constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 14 mai 2022 et expertises amiables des 20 décembre 2022 et 22 septembre 2023. Il est indiqué que l'expert préconise un traitement des fissures en façade et une reprise de l'étanchéité du balcon, et que des investigations complémentaires quant à l'origine des infiltrations sont à prévoir, mais qu'aucun règlement amiable n'a pu aboutir. Il considère qu'il est impératif de préserver les droits du syndicat des copropriétaires au regard de l'expiration prochaine du délai de garantie décennale. *** La société SBTS et son assureur la société SMABTP n'ont formulé aucune opposition aux prétentions du syndicat des copropriétaires mais émis toutes réserves et protestations d'usage.Motifs de la décision
: L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] produit aux débats un constat de commissaire de justice du 14 mai 2022 ainsi que deux expertises amiables des 20 décembre 2022 et 22 septembre 2023 constatant des désordres affectant l'immeuble et consistant en des infiltrations d'eau, fissuration d'éléments maçonnés, oxydation et gonflement des aciers, dégradation des résines sur les sols des balcons, peinture en façade cloquée avec défaut d'adhérence. La matérialité des désordres est constatée. Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.Par ces motifs
: Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [I] [L], experte près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux et en faire la description. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance. - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. - Apurer les comptes entre les parties. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à LARMOR-PLAGE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
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