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Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2026, 2506977

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 28 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Hardouin, doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de 2700 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et une somme de 1026 euros d'aide au logement ; - d'annuler la pénalité prononcée par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin d'un montant de 225 euros ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace de rembourser cette pénalité. Mme A... soutient que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la Collectivité européenne d'Alsace ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026 la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A..., par décision du 6 septembre 2023, une dette de 2700 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à février 2022 et de juin à septembre 2022 et un indu d'aide au logement de 1026 euros pour la même période. 2. Mme A... conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de cette décision. 3. Par ailleurs la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme A... une pénalité pour fraude d'un montant de 225 euros par décision du 1er décembre 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la pénalité pour fraude : 4. Il résulte de l'instruction que par jugement du 29 avril 2025 le pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse, qui était seul compétent en la matière, a rejeté la demande de la requérante d'annulation de la pénalité pour fraude mise à sa charge le 1er décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par suite les conclusions en annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». 6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge l'indu de revenu de solidarité active. Par suite les conclusions en annulation contre cette décision sont irrecevables et doit être rejetées. Sur le bienfondé de l'indu d'aide au logement : 8. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » 9. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge l'indu d'aide au logement. Par suite les conclusions en annulation contre cette décision sont irrecevables et doit être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A... est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A..., à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026 Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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