Cour d'appel de Paris, 31 mars 2015, 2013/24258
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel2013/24258
- Référence abrégée CA Paris, 5-1, 31 mars 2015, n° 2013/24258
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE \ DESSIN ET MODELE
- Marques BEYBLADE METAL FUSION
- Classification pour les marques CL28
- Numéros d'enregistrement 9046012 \ 000979612-0008 \ 001145064-0001 \ 001145064-0003 \ 01162002-0001 \ 01162002-0002 \ 001203707-0001 \ 001203707-0002
- Parties T (Guillaume) c. HASBRO INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) ; HASBRO EUROPEAN TRADING BV (Pays-Bas) ; HASBRO SA (Suisse) ; HASBRO FRANCE SAS
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013
- Partie appelantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BOUZIDI-FABRE Nadia
- Parties intiméesHASBRO INTERNATIONAL INCdéfendu(e) par GABRIEL Mariannedu Cabinet CASALONGAHASBRO EUROPEAN TRADING BVdéfendu(e) par GABRIEL Mariannedu Cabinet CASALONGAHASBRO FRANCEdéfendu(e) par GABRIEL Mariannedu Cabinet CASALONGAHASBROdéfendu(e) par GABRIEL Mariannedu Cabinet CASALONGA
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
31 mars 2015
Tribunal de grande instance de Paris
31 octobre 2013
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 31 MARS 2015
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 066/2015, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24258
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -3ème chambre - 1ère section - RG n° 12/02912
APPELANT : Monsieur Guillaume T Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Juliette C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉES: Société HASBRO INTERNATIONAL INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] ETATS-UNIS d'AMÉRIQUE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
Société HASBRO EUROPEAN TRADING BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège World Trade Center Tower D, level 12 strawinskylaan 1261 107 7 XX AMSTERDAM PAYS-BAS Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
SA H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 28000 DELEMONT SUISSE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
SAS HASBRO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Savoie Technolac 73370 LE BOURGET Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche H
ARRET
: •contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement contradictoire du 31 octobre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2013 par Guillaume T, Vu les dernières conclusions (n°2) du 27 juin 2014 de l'appelant, Vu les dernières conclusions (2) du 13 novembre 2014 des sociétés HASBRO INTERNATIONAL INC (de droit américain), H EUROPEAN TRADING BV (de droit hollandais, HASBRO SA (de droit suisse) et HASBRO FRANCE (ci-après dites ensemble H), intimées et incidemment appelantes, Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2014,SUR CE,
LA COUR, Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la société HASBRO INTERNATIONAL INC est licenciée exclusif en particulier de : -la marque communautaire 'BEYBLADE METAL FUSION' n° 009046012 déposée le 21 avril 2010 en classe 28 notamment pour des > dès lors qu'il a importé des jouets reproduisant à l'identique cette marque semi figurative <<en vue de leur commercialisation sur le territoire français via son site internet» ; qu'il sera ajouté que, de même, l'appelant ne saurait sérieusement prétendre que les dénominations et le logo incriminés figurant respectivement sur les emballages saisis, les produits retenus en douane ou son site internet (par lequel il propose à la vente les jouets en cause) ne relèveraient pas d'un usage dans la vie des affaires alors que les illustrations, figurant sur les boites saisies (savoir ainsi que l'admet l'appelant, dans ses écritures en page 11, 4394 boites portant la marque 'BEYBLADE METAL FUSION' et 3.868 boites portant la marque 'RAPIDITY TOP SET') ne laissent aucun doute sur le fait que ces boites vides étaient destinées à emballer les toupies et lanceurs de toupies retenus en douanes, lesquels ont manifestement été importés par Guillaume T en vue de leur commercialisation en France, compte tenu des offres en vente faite sur son site internet de produits 'BEYBLADE' et de l'annonce, selon les internautes, de son réapprovisionnement début 2012 (soit à l'époque de la retenue litigieuse) ; Considérant que le jugement ne peut, en conséquence, qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que la contrefaçon était caractérisée au vu du procès-verbal de constat du 22 novembre 2011, étant précisé que les opérations de saisie contrefaçon du 6 février 2012 confortent cette appréciation, la cour constatant que des emballages saisis reproduisent strictement tous les éléments de la marque enregistrée, la seule différence tenant au fait que le signe contesté reproduit la marque telle qu'exploitée, savoir en couleurs alors qu'elle a été déposée en noir et blanc, ce qui n'exclut pas la reproduction d'ensemble (créant en tout état de cause un risque de confusion certain) d'autant que le signe contrefaisant est largement mis en évidence sur la partie haute de la face de l'emballage (et, au surplus, reproduit au dos de la boîte de la même manière et dans les mêmes couleurs que sur les boîtes H) ; Considérant que, de même, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en admettant que la contrefaçon par imitation était établie à raison de l'usage de la dénomination 'BEYBLADE', ou de son association aux termes 'METAL MASTER', du logo 'BEYBLADE METAL FUSION', et du mot clé 'Beyblade Metal Fusion' permettant de diriger les internautes en particulier sur le site internet de Guillaume T qui offre à la vente des toupies sous la dénomination 'Beyblade' (ou incluant ce vocable) visant ainsi des produits identiques (jouets) à ceux désignés par la marque opposée ; qu'à cet égard il s'avère suffisamment établi que l'usage de l'ensemble de l'élément verbal de la marque 'BEYBLADE METAL FUSION' à titre de mot clé génère, ainsi qu'exactement constaté par le tribunal des premiers liens naturels, qui 'redirigent' l'internaute vers le site internet de Guillaume T pour des toupies ou lanceur de toupies, ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur normalement avisé sur l'origine du produit vendu savoir des jouets (couverts par la marque invoquée) et qu'il en est, en fait, de même de l'utilisation du seul terme 'BEYBLADE' à titre de mot clé (ainsi qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de constat du 22 novembre 2011) ; Qu'il sera précisé qu'il a été justement relevé en première instance que l'élément 'BEYBLADE' est distinctif pour les produits en cause, même s'il peut renvoyer à l'univers des mangas (japonais), étant ajouté que les similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle sont trop importantes pour ne pas générer de risque de confusion comprenant celui d'association, pour un consommateur moyen raisonnablement bien informé et suffisamment observateur et circonspect pour ce type de produits ; qu'en effet celui-ci gardera en mémoire l'élément verbal 'BEYBLADE' largement mis en évidence dans le signe invoqué tant au plan visuel, par sa police (en gros caractère) et son emplacement central, qu'au plan de phonétique par sa prononciation en attaque et peu habituelle en France en trois temps 'bé' bla' 'de', et au plan conceptuel, puisque les termes seconds 'METAL FUSION' apparaissent simplement qualifier le terme premier 'BEYBLADE' qui demeure dominant ; Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu'il a estimé que le seul usage du signe semi-figuratif 'TOP SET RAPIDITY' n'est, par contre, pas susceptible de conduire le consommateur raisonnablement avisé des produits en cause à croire à une origine commune des produits, ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées, rejetant de ce chef la demande de contrefaçon de marque ; qu'en effet le signe 'TOP SET RAPIDITY': •n'est pas identique au plan visuel à la marque antérieure telle que déposée ( nonobstant la mise en évidence d'un des trois termes composant le signe), compte tenu de différences prédominantes d'orthographe, de typographie et de présentation des éléments verbaux (les deux termes visuellement secondaires du signe incriminé 'TOP SET' étant apposés au-dessus du terme le plus long et non en-dessous comme dans la marque invoquée), d'un tourbillon de flammes stylisées paraissant encercler la dénomination, sans la présence du logo animal de la marque antérieure qui attire l'attention par sa position en finale dans un signe plus allongé avec des flammes stylisées convergentes, •ne présente aucune sonorité similaire, ainsi que retenu par le tribunal, chacune des syllabes et la sonorité d'ensemble du signe étant au contraire très contrastés (par leur prononciation, nonobstant un nombre de temps proche : 6 au lieu de 7), • n'évoque conceptuellement pas la même idée, celle de grande rapidité pouvant être suggérée par la dénomination contestée 'TOP SET RAPIDITY' laquelle n'a pas de rapport avec celle d'univers de mangas ou de métal en fusion de la marque antérieure, • comporte ainsi des différences conférant au signe contesté une impression globale suffisamment distincte, qui exclut, nonobstant l'identité des produits, tout risque de confusion ou d'association pour le consommateur moyen concerné avec la marque invoquée, étant observé qu'il n'est pas démontré que cette dernière serait notoire même si la dénomination HASBRO peut l'être ou si les toupies 'Beyblade' ont connu un réel succès en particulier en 2011 dans le domaine du jouet (quoique n'apparaissant représenter avec le lanceur de toupies que 4 pages sur 178 du catalogue H produit aux débats); Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Considérant que les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la cour approuve que les actes de contrefaçon de marque et de modèles communautaires à l'égard de la société HASBRO INTERNATIONAL INC constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO EUROPEAN TRADING BV qui exploitent en France les produits 'BEYBLADE METAL FUSION' et qu'ils ont généré un important risque de confusion à raison d'une reproduction servile ou quasi servile (dessins et couleurs similaires) des toupies avec leur lanceur ( même si, en fait, les toupies litigieuses peuvent apparaître constituées de 6 et non 5 éléments à assembler) ; que toute une gamme de modèles de toupies s'avère imitée (l'appelant ne contestant pas sérieusement, page 20 de ses écritures, que les faits portent sur 9 modèles de toupies distincts des 6 modèles objets de l'action en contrefaçon), ainsi que sur les emballages correspondants (chacun étant globalement très proche à raison du nom des toupies, des références dessins ou logo et de leur présentation ainsi que relevé par les intimées en pages 31 à 33 de leurs écritures, étant observé que les différences listées par l'appelant en pages 20 et 21 de ses écritures concernant en particulier la taille, la structure les couleurs ou personnages représentés ne suffisent pas à exclure tout risque d'association même pour un public avisé dès lors qu'elles ne modifient pas l'impression immédiate de ressemblance d'ensemble résultant des autres éléments précités) ; que le risque de confusion est corroboré par de nombreuses plaintes d'internautes et aggravé par les déclarations de Guillaume T sur son site internet qui présente les toupies 'Beyblade' comme connaissant 'un succès incroyable en France ' et constituant 'la suite de Beyblade Metal Fusion ' (procès-verbal de constat du 22 novembre 2011) ; Considérant que les fautes commises par Guillaume T ont également porté préjudice à la société HASBRO SA ( dont l'action est déclarée recevable pour des faits de parasitisme), dès lors qu'il a bénéficié, sans bourse délier, du succès de produits qui a été, à tout le moins, supporté par les investissements des campagnes promotionnelles 'BEYBLADE' de cet agent économique ; Sur les mesures réparatrices Considérant que le tribunal a exactement rappelé que les opérations douanières ont permis d'établir que 8.262 produits litigieux ont été importés aux fins de commercialisation, même si la retenue a évité qu'ils soient effectivement vendus sur internet moyennant un prix unitaire de l'ordre de 15 euros ; Que les intimées font valoir que l'échantillonnage de plaintes ou messages d'internautes dont elles justifient (ainsi que détaillé en pages 35 et 36 de leurs écritures) démontre que les faits auraient eu une ampleur bien plus importante, participant à la banalisation de la marque et des modèles et provoquant une perte financière compte tenu de la diminution de leur valeur patrimoniale ; qu'ils estiment le dommage ainsi subi par : -la société de droit américain, licenciée exclusif, au titre de la contrefaçon de marque à 100.000 euros et de celle de modèles communautaires à 40.000 euros par modèle, -chacune des 3 autres sociétés HASBRO à 100.000 euros à raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire, pour les sociétés française et hollandaise, et à raison des actes de parasitisme, pour la société suisse ; Considérant que l'appelant ne saurait limiter le préjudice subi à ses facultés contributives, au demeurant sérieusement contestées, ni au seul manque à gagner qui résulterait de la vente par lui admise de 8 articles (sur lesquels étaient apposé le signe TOP SET RAPIDITY) ; Qu'en effet si l'impact de la retenue douanière a limité les conséquences dommageables, l'importation massive d'articles contrefaisants tels qu'admis par la cour, en vue de leur offre en vente sur internet, certaine, au regard aux pièces versées aux débats et à la présentation des produits sur le site internet de l'appelant (qui s'adresse ainsi à un large public en France), constitue une atteinte au pouvoir distinctif de la marque et est de nature à banaliser les modèles communautaires enregistrés, portant atteinte à leur valeur patrimoniale, ce qui génère des conséquences économiques négatives ; Qu'en l'état de ces éléments, la cour estime que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts par les premiers juges indemnisent intégralement, respectivement, l'atteinte portée à la marque (pour un total de15.000 euros) et aux 7 modèles communautaires (30.000 euros pour les 6 modèles de toupies et le modèle de lanceur de toupies enregistrés) ; Considérant, en revanche, qu'il ne saurait être admis qu'en raison de la retenue en douanes aucun préjudice n'a été subi au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire par les sociétés HASBRO FRANCE et EUROPEAN TRADING BV, et au titre du parasitisme par la société HASBRO SA, dès lors que Guillaume T a indûment profité de leurs efforts privant en particulier les premières de l'importation en cause aux fins de distribution et bénéficiant illicitement des campagnes promotionnelles en France financées par la dernière ; qu'une somme de 10.000 euros indemnisera pleinement chacune de ces trois sociétés ; Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités, au regard en particulier, de la nécessité de prévenir le renouvellement des actes illicites et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter, ni d'ordonner une mesure de publication, pas plus nécessaire qu'en première instance, dès lors que les dommages et intérêts alloués réparent intégralement les préjudices subis ;PAR CES MOTIFS
, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la société HASBRO SA irrecevable à agir et débouté les sociétés HASBRO EUROPEAN TRADING BV et HASBRO FRANCE de leur demande en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Déclare la société HASBRO SA recevable en sa demande au titre du parasitisme ; Condamne Guillaume T à payer : • 10.000 euros à chacune des sociétés HASBRO EUROPEAN TRADING BV et HASBRO FRANCE en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, • 10.000 euros à la société HASBRO SA en réparation du préjudice subi au titre des actes de parasitisme ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne Guillaume T aux dépens d'appel et à payer aux sociétés intimées la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
31 octobre 2013Tribunal de grande instance de Paris



