Cour d'appel de Nouméa, 26 octobre 2026, 26/00166
Chronologie de l'affaire
1 juin 2026Tribunal de première instance de Nouméa
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Nouméa
- Numéro de déclaration d'appel26/00166
- Dispositif Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Nouméa, 26 oct. 2026, n° 26/00166
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de première instance de Nouméa, 1 juin 2026
- Identifiant Judilibre6ae0405c7a10202137a6bca5
- Partie appelante
- Parties intiméesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nouméa
26 octobre 2026
Tribunal de première instance de Nouméa
1 juin 2026
Texte intégral
N° de minute : 261/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt
du 26 Octobre 2026 Chambre Civile N° RG 26/00166 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W6K Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2026 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 26/00097) Saisine de la cour : 17 Juin 2026 APPELANT ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Siège social : [Adresse 1] [Localité 1] - [Adresse 2] Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA, INTIMÉS Mme [A] [X] épouse [F], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Madame [R] [D] née le 26 Juillet 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée Mme [R] [D], en sa qualité de débiteur principal née le 14 Juillet 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparante, non représentée 26/10/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PATET Expéditions - Mme [X] et Mme [D] (LS) - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Août 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous-seing privé du 7 novembre 2023, I'ASSOCIATION pour le DROIT à I'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a consenti un microcrédit de 1.065.526 F CFP à Madame [R] [D] destiné à son activité professionnelle au taux de 9,87%, remboursable en 40 mensualités du 10 janvier 2024 au 10 avril 2027. Ce prêt a été garanti par Madame [A] [X] épouse [F], caution solidaire et indivisible, à hauteur de 532.763 F CFP, suivant acte de cautionnement du 8 novembre 2023. Suite à des incidents de paiement, l'ADIE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 2 août 2024 et mis en demeure Madame [R] [D] de régulariser les échéances impayées. Par courrier du même jour, l'ADIE a également mis en demeure la caution d'honorer ses obligations de paiement compte tenu de la défaillance du débiteur. L'ADIE a fait délivrer les 1er et 8 octobre 2024 une sommation interpellative de payer le capital restant dû et les échéances impayées augmentés des intérêts du prêt à Madame [R] [D] et à la caution, Madame [A] [X] épouse [F]. En l'absence de régularisation, l'ADIE a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 janvier 2026, aux fins de se voir déclarer recevable et de : - voir Madame [R] [D] condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : * 1. 141.939F CFP au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 1], augmentée des intérêts contractuels à hauteur de 9,87% à compter du 1er octobre 2024, date de la déchéance du terme ; * 22.525F CFP au titre de la sommation interpellative du 1er octobre 2024, - voir Madame [A] [X] épouse [F] en sa qualité de caution solidaire et indivisible à lui payer : * 532.763F CFP au titre du remboursement du prêt ; * 25.599F CFP au titre de la sommation interpellative du 8 octobre 2024 ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - Condamner solidairement Madame [R] [D] et Madame [A] [X] épouse [F] à lui payer 75.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la Selarl REUTER-DE REUSSAC- PATET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2026, le tribunal de première instance de NOUMEA a, notamment : - débouté l'ADIE de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'ADIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ; - rejeté toutes autres demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistré au greffe le 17 juin 2026, l'ADIE a interjeté appel de cette décision. Cette requête a été signifiée par acte d'huissier le 19/06/2026 à Madame [R] [D] en personne et à domicile s'agissant de Madame [A] [X] épouse [F]. Aucune des deux n'a constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. Par mémoire ampliatif du 29/06/2026, transmis à la cour par RPVA le 02/07/2026, l'ADIE demande notamment de voir : - prononcer l'infirmation du jugement rendu, et statuant à nouveau, - condamner Madame [R] [D] à lui payer la somme de : * 1. 141.939F CFP au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 1], augmentée des intérêts contractuels à hauteur de 9,87% à compter du 1er octobre 2024, date de la déchéance du terme ; * 22.525F CFP au titre de la sommation interpellative du 1er octobre 2024, - condamner Madame [A] [X] épouse [F] en sa qualité de caution solidaire et indivisible à lui payer : * 532.763F CFP au titre du remboursement du prêt ; * 25.599F CFP au titre de la sommation interpellative du 8 octobre 2024 ; - ordonner l'exécution provisoire ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - condamner solidairement Madame [R] [D] et Madame [A] [X] épouse [F] à lui payer 150.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la Selarl REUTER-DE REUSSAC- PATET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 474 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge l'article 9 de ce code prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le fond Il résulte du contrat conclu entre l'ADIE avec Madame [R] [D] que le prêt a été consenti au titre de son activité professionnelle de musicienne, pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de l'emprunteur, le caractère professionnel du crédit étant rappelé sous l'article 3 du contrat. Il résulte de l'article 2-2 du contrat de prêt, dit " résiliation ", que l'ADIE peut " exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré des intérêts échus mais non payés) accessoires par l'emprunteur au titre des prêts ", notamment pour non-paiement d'une seule échéance du prêt. Cet article comporte notamment une clause prévoyant expressément que les créances dues à l'ADIE seront exigibles immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités. Cette clause constitue une dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure. Il s'ensuit qu'après avoir constaté le défaut de règlement de l'une des échéances du prêt, l'ADIE a valablement pu prononcer la déchéance du terme par courrier du 2 août 2024, sans justifier d'un avertissement préalable. L'article 1134 prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'ADIE que le prêt portait sur un capital de 8929,24 € remboursable à compter du 10/01/2024 en 40 mensualités de 262,87 € chacune, au taux de 9,87 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/08/2024, l'ADIE a mis en demeure Madame [R] [D] de payer la somme de 1 065 526 F CFP au titre du capital restant dû et 67 820 F CFP au titre des intérêts échus et Madame [A] [X] épouse [F] de payer la somme de 532 763 F CFP, au titre de son engagement de caution, et a prononcé la déchéance du terme. Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte fourni en date du 06/10/25 que Madame [R] [D] reste redevable des sommes suivantes, à la date de déchéance du terme le 02/08/24, compte tenu des quelques versements réalisés : - capital restant dû : 8 929,24 € (1 065 526 F CFP) - intérêts échus au 02/08/2024 : 640, 21 € (76 282 F CFP) outre les intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter de la mise en demeure du 02/08/24. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner Madame [R] [D] à payer à l'ADIE la somme de 1 065 526 F CFP au titre du remboursement du prêt et 76 282 F CFP au titre des intérêts échus, outre les intérêts au taux contractuel de 9,87 % sur la somme de 1 065 526 F CFP à compter du 02/08/2024. S'agissant de la caution solidaire, Madame [A] [X] épouse [F], en application des articles 2288 et 2298 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie qui disposent que celui qui se rend caution d'une obligation et renonce au bénéfice de discussion, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, à première demande, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, Madame [A] [X] épouse [F] s'est engagée le 8 novembre 2023, en qualité de caution solidaire et indivisible du crédit n° [Numéro identifiant 2] au profit de Madame [R] [D] à rembourser L'ADIE dans la limite de la somme de 532 763 F CFP dans les termes suivants : - 'En me portant caution solidaire et indivisible de Madame [R] [D] dans la limite de la somme de 532 763 F CFP pour le prêt référencé n° [Numéro identifiant 2] soit cinq cent trente deux mille sept cent soixante trois francs Pacifiques couvrant ie paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée totale de 60 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Madame [R] [D] n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Madame [R] [D], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Madame [R] [D]'. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Madame [A] [X] épouse [F] à payer solidairement avec Madame [R] [D] à l'ADlE la somme de 532 763 F CFP au titre du remboursement du prêt microcrédit n°n° [Numéro identifiant 2] , en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Madame [R] [D]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en la présente instance, la cour condamne les intimées Madame [R] [D] et Madame [A] [X] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'ADIE la somme de 90 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, Condamne Madame [R] [D] à payer à l'ADlE la somme de 1 065 526 F CFP au titre du remboursement du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 2] et 76 282 F CFP au titre des intérêts échus, outre les intérêts au taux contractuel de 9,87 % sur la somme de 1 065 526 F CFP à compter du 02/08/2024 ; Condamne Madame [A] [X] épouse [F], solidairement avec Madame [R] [D], à payer à l'ADlE la somme de 532 763 F CFP, au titre du remboursement du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 2] ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ; Condamne solidairement Madame [R] [D] et Madame [A] [X] épouse [F] au paiement de la somme de 90.000 F.CFP au titre de |'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne Madame [R] [D] et Madame [A] [X] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des sommations interpellatives. Le greffier, Le président. Prendre des notes...
Sommaire



