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Tribunal judiciaire de Rodez, 18 septembre 2026, 25/00925

Chronologie de l'affaire

28 mars 2025Tribunal judiciaire de Rodez

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Rodez
  • Numéro de pourvoi
    25/00925
  • Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée
    TJ Rodez, 18 sept. 2026, n° 25/00925
  • Décision précédenteTribunal judiciaire de Rodez, 28 mars 2025
  • Identifiant Judilibre6aad8b45c27382d09960a57e
  • Partie demanderesse
    S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUM
    défendu(e) par VALENTIN Bénédicte
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par BALANGER Laurent

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHOH AFFAIRE : S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUM C/ [O] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sophie NOEL, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE au principal Défenderesse à l'opposition La S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l'Aveyron DEFENDEUR au principal Demandeur à l'opposition M. [O] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau de l'Aveyron Débats tenus à l'audience du : 05 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2026 Jugement prononcé parm ise à disposition au greffe à l'audience du 18 Septembre 2026, EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 28 mars 2025, signifiée au débiteur par acte du 22 mai 2025, M. [O] [P] a été condamné à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 17 853,97€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, outre les frais accessoires d'un montant total de 241,77 €. Par courrier reçu 23 juin 2025, M. [O] [P] a formé opposition. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1404 et suivant du code de procédure civile de : - déclarer infondée et injustifiée l'opposition formée par M. [O] [P] réceptionnée le 23 juin 2025 ; En conséquence, - condamner M. [O] [P] à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme en principal de 17 853,97 € au titre du solde impayé de la fcature n°20220600578 du 15/11/2023, - juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer en date dy 17/12/2024, - condamner M. [O] [P] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi avére du débiteur, étant précisé que l'absence de règlement dans les délais a nécessairement causé un préjudice financier et des problèmes de trésorerie à la concluante, - débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [O] [P] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de commissaire de justice engagés au titre de la sommation de payer et de la procédure d'injonction de payer et qui s'élèvent d'ores et déjà à la somme de 393,93 €. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, M. [O] [P] demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L 131-1 du code de la consommation de : - dire et juger M. [O] [P] recevable et bien fondé en ses prétentions, - débouter la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré le 18 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, "L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite en personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ". En l'espèce, M. [P] a formé opposition dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer de sorte qu'elle sera déclarée recevable. L'ordonnance rendue le 28 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Rodez sera mise à néant. Sur la demande en paiement En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN se prévaut de trois facture relatives à la fourniture et à la pose de menuiseries PVC au domicile de M. [P], d'un montant total de 22 853,97 € duquel il convient de déduire la somme de 5 000 € réglée par M. [P] le 4 mai 2023. Pour s'opposer à la demande de paiement, M. [P] indique qu'un accord a été conclu avec la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN, son employeur, suivant lequel il procéderait lui-même à la pose des menuiseries et verserait la somme de 5 000 € en paiement de la fourniture de l'intégralité des menuiseries. M. [P] fait valoir que l'absence de devis signé démontre qu'il n'a pas voulu engager des frais de main d'oeuvre et que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN a engagé la procédure tendant à l'obtention d'une ordonnance portant injonction de payer après sa démission. Force est de constater que M. [P] ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des menuiseries en PVC mentionnées aux trois factures en date des 21 juin 2022, 7 septembre 2023 et 15 novembre 2023 comprenant 25 fenêtres, 15 volets roulants et 2 portes sectionnelles de garage et qu'il a réglé la somme de 5 000 € en règlement partiel des factures émises. Par ailleurs, il ressort des éléments produits au débat que M. [P] a exercé la profession de poseur de menuiseries depuis 2006, de sorte qu'il connaît le prix des fournitures et ne peut raisonnablement soutenir que la somme de 5 000 € couvre le coût total des fournitures reçues de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN. Par ailleurs, M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'accord qu'il invoque, ne justifiant d'aucun élément en ce sens. La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN établit les sommes dues par M. [P]. M. [P] est donc tenu de payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN les sommes dues, issues des factures établies, soit 17 853,97 € en principal. M. [P] sera donc condamné à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 17 853,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN fait état de la résistance abusive de M. [P] et exposent avoir subi de ce fait un préjudice financier qu'elle estime devoir être réparé par l'allocation de la somme de 2 500 €. Il résulte des éléments produits en procédure que M. [P] a contraint la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN à organiser sa défense dans le cadre de l'opposition formée par ce dernier à l'ordonnance portant injonction de payer, pour obtenir réparation de ses préjudices malgré les relances et mise en demeure alors qu'il n'avait aucun moyen de fait et de droit à lui opposer. En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive. Sur les demandes accessoires M. [P] sera condamné aux dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'à payer à La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort, Dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable, Met à néant l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rodez Condamne M. [O] [P] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 17 853,97 € (dix-sept mille huit cent cinquante trois euros et quatre-vingt dix-spet centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, Condamne M. [O] [P] à verser à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 2 000 € ( deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [O] [P] à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUY ZEBLOUN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer et la sommation de payer d'un montant de 393,93 €, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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