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Tribunal judiciaire de Paris, 23 septembre 2026, 26/01232

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE Madame [Q] [S] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCAZV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 23 septembre 2026 DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDERESSE Madame [Q] [S] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 23 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCAZV EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [Q] [S] [O] un prêt personnel n° 606.840/21 d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 304,18 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,19 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du14 mai 2020, réceptionnée le 18 mai 2020, mis en demeure Mme [Q] [S] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 608,36 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2020, réceptionnée le 05 décembre 2020, Mme [Q] [S] [O] a été mise en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [Q] [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : - voir juger son action recevable et bien fondée - obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15 851,21 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 26 juillet 20211 182,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% avec les intérêts au taux légal avec la capitalisation des intérêts800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 18 juin 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, même si le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 mars 2020. Elle expose qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2021, qu'elle a été régulièrement signifiée à la débitrice par commissaire de justice le 30 septembre 2021, dans le délai de 19 mois par rapport au premier incident non régularisé du 04 mars 2020. Elle précise qu'en l'absence d'opposition, elle a obtenu une ordonnance revêtue de la formule exécutoire acquérant ainsi autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que l'ordonnance revêt une erreur matérielle en ce qu'elle a été rendue pour le compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non pour le compte de la société BNP PARIBAS et que le titre exécutoire ne peut être exécuté en l'état. Elle ajoute qu'elle a sollicité une rectification d'erreur matérielle, vainement, ce qui l'a contrainte à saisir la juridiction. Elle précise encore que l'exécution du titre a été temporairement suspendue par la recevabilité d'un dossier de surendettement, qu'un plan conventionnel a été mis en place le 31 juillet 2022 et qu'elle a notifiée la caducité de ce plan par lettre du 26 juillet 2024, faute de règlement selon les modalités prévues. La totalité de la dette est donc exigible. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux, ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. Mme [Q] [S] [O], assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [Q] [S] [O] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 décembre 2019. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, l'article L111-4 du même code dispose que : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. et l'article L111-3 du même code prévoit que : Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; " En l'espèce, un contrat de prêt a été conclu par Mme [Q] [S] [O] auprès de la BNP PARIBAS le 10 décembre 2019. La société BNP PARIBAS se prévaut d'un titre exécutoire en vigueur s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2021, signifiée le 30 septembre 2021, sans opposition, revêtue de la formule exécutoire et adressée en tant que telle par le greffe le 24 novembre 2021 et fait valoir une erreur matérielle s'agissant de la dénomination de la société prêteuse, créancière, à savoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour obtenir un nouveau titre exécutoire à son nom. La société BNP PARIBAS ne produit pas sa requête initiale du 26 juillet 2021, déposée le 30 juillet 2021, de telle sorte qu'elle n'apporte pas la preuve que la requête a été formulée en son nom. Ses termes sont toutefois repris dans la " Requête en injonction de payer " jointe à l'ordonnance et qui synthétise la demande. Elle mentionne en qualité de demandeur : " SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ". A cette requête, est jointe l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2020 qui est motivée et mentionne en caractères gras : " Enjoignons à Madame [O] [Q] [S] de payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :... ". La société BNP PARIBAS ne démontre pas avoir déposé une requête en rectification matérielle, à réception de l'ordonnance. Au contraire, elle a fait signifier pour son compte l'ordonnance rendue au nom de " SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " dès le 30 septembre 2021. En effet, la pièce produite au titre de la signification vise la requête et l'ordonnance susvisées. Elle comprend l'acte du commissaire de justice du 30 septembre 2021 dont il ressort que cette signification a été faite à Mme [Q] [S] [O], " A LA DEMANDE DE : SA BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 5] ". L'acte de signification enjoint Mme [Q] [S] [O] à payer la somme de 14 696,43 euros à la société BNP PARIBAS, laquelle n'est pas bénéficiaire de l'ordonnance rendue. Une telle signification est manifestement irrégulière et atteinte de nullité, et ne peut entraîner aucune conséquence de droit. Sur la base de cette signification de nul effet, un titre exécutoire a été délivré par le greffe le 24 novembre 2021. Celui-ci reprend le nom du demandeur, soit " SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 6] ". Il est également de nul effet. Il ressort de ce qui précède que la société BNP PARIBAS est mal fondée à se prévaloir des effets interruptifs d'un acte de signification irrégulier en ce qu'il a été réalisé pour son compte alors qu'elle n'était pas demanderesse aux termes de l'ordonnance rendue qui y est visée. Cet acte n'a pu interrompre valablement le délai de forclusion de deux années. Au regard de l'historique du compte produit par la société BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 mars 2020. Dès lors, la demande effectuée le 18 décembre 2025 est atteinte par la forclusion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [Q] [S] [O] ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Chronologie de l'affaire

16 septembre 2021Tribunal judiciaire de Paris