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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-60.208

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • société • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 septembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
13 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-60.208
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 19-60.208
  • Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 13 mai 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:SO10683
  • Identifiant Judilibre :5fca342ac931aa2c7eb69e57
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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10683 F Pourvoi n° M 19-60.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-60.208 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vpsitex, dont le siège est [...] , 2°/ à M. I... E... , domicilié chez M. Y... C..., [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vpsitex, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

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