Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-60.208
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • société • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
13 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-60.208
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 19-60.208
- Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 13 mai 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2020:SO10683
- Identifiant Judilibre :5fca342ac931aa2c7eb69e57
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
13 mai 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° M 19-60.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
L'union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-60.208 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vpsitex, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... E... , domicilié chez M. Y... C..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vpsitex, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.Commentaires sur cette affaire
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