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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 13 octobre 2026, 2520348

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire
    2520348
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Satisfaction partielle
  • Référence abrégée
    TA Cergy-pontoise, 13 oct. 2026, n° 2520348
  • Nature Décision
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par PHILOUZE Anne-Laure
  • Partie défenderesse
    Préfet du Val-d'Oise
  • Avocat(s) PHILOUZE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 25 janvier 1999, entré en France le 7 octobre 2017 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu'au 27 septembre 2021, renouvelée jusqu'au 3 février 2024 puis jusqu'au 19 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 19 juin 2025 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er septembre au 30 novembre 2025. Par un arrêté du 3 octobre 2025 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…)». 3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était inscrit pour l'année scolaire 2018/2019 en première année de licence d'informatique qu'il a redoublée en 2019/2020 et qu'il a validée. Sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 septembre 2021 a été renouvelée jusqu'au 3 février 2024. L'intéressé a également validé sa deuxième année de licence informatique en 2021/2022 après deux ans. Il a effectué ensuite sa troisième année de licence « concepteur développeur d'application de niveau 6 à l'ISCOD sous couvert d'un contrat d'alternance au sein de la société « Mega services » du 9 mai 2023 au 30 avril 2024 et l'a validée. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 19 juillet 2025. Il a ensuite entamé en septembre 2024 un master « expert en ingénierie de donnée niveau 7 » mais a dû arrêter en décembre 2024 faute d'alternance. Il s'est alors inscrit à la formation de chef de projets informatiques à l'institut de gestion sociale et a obtenu une dérogation pour effectuer son master en dix-huit mois plutôt que deux ans du 15 avril 2025 au 23 octobre 2026. Dans le cadre de cette formation, il travaille en alternance pour la SNCF. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme poursuivant avec sérieux ses études. Il dispose en outre de moyens d'existence suffisants. Il continue ainsi de remplir les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et, partant, au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Mme Radafshar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026. La rapporteure, signé S. Cuisinier-Heissler Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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