Tribunal judiciaire de Nice, 8 octobre 2026, 26/01614
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi26/01614
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Nice, 8 oct. 2026, n° 26/01614
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Nice, 22 septembre 2026
- Identifiant Judilibre6ac7f107c27382d0996896c1
- Partie demanderesseSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEdéfendu(e) par LECLERC Victoria
- Parties défenderessesCABANdéfendu(e) par DEL RIO DenisPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CHAMI PierrePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CHAMI Pierre
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
22 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/01614 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RNGG
du 08 Octobre 2026
affaire : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1]
c/ S.A.S. [B], [Q] [J], [E] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre CHAMI
Me Denis DEL RIO
Me Victoria LECLERC
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Sophie CORNELIUS,, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 28 Septembre 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice
LE CABINET AGIT [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CABAN
BIBLIOTECH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Octobre 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [J] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires des lots 17, 20 et 24 de l'immeuble collectif situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Ils ont donné à bail à la S.A.S. [B] le lot 17 précité, où elle exploite activité commerciale sous l'enseigne BIBLIOTECH en rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par acte du 2 janvier 2026, Monsieur [Q] [J] et Monsieur [M] [J] ont conclu un second contrat de bail avec la S.A.S. [B] portant sur les lots 20 et 24 du même immeuble collectif, sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Ces lots respectivement situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble.
Se plaignant de travaux entrepris par la SAS [B] sur les lots n°20 et 24, auxquels il reproche d'endommager la structure de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a été autorisé par ordonnance du 22 septembre 2026 à faire assigner la S.A.S [B] ainsi que Messieurs [Q] [J] et [E] [J] à l'audience de référé du 1er octobre 2026 dans le cadre d'un référé à heure indiqué.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la S.A.S [B] et Messieurs [Q] [J] et [E] [J], devant le Tribunal judiciaire de Nice.
A l'audience du 1er octobre 2026, le syndicat des copropriétaires demande, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, et auxquelles elle se réfère expressément de :
« - DEBOUTER la SAS [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;
FAIRE INTERDICTION à la SAS [B] et à Messieurs [J] de reprendre les travaux entrepris dans les lots 20 et 24 susceptibles d'affecter les éléments porteurs, la structure, les planchers, les plafonds ou les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], et ce jusqu'à ce qu'il soit justifié des autorisations nécessaires et, le cas échéant, de la possibilité technique de poursuivre lesdits travaux sans compromettre la sécurité de l'immeuble ;
ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 1 000 € par jour de violation de ladite interdiction de poursuite des travaux, courant à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DÉSIGNER tel commissaire de justice qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de se rendre dans au sein des lots 20 et 24 sis [Adresse 6] et :
• constater les travaux réalisés et en cours ;
• relever notamment les ouvertures, percements, démolitions et modifications affectant les locaux ;
• constater l'état des éléments structurels susceptibles d'avoir été affectés par les travaux ;
• prendre toutes photographies utiles ;
• et, plus généralement, procéder à toutes constatations purement matérielles utiles à la préservation des droits du syndicat des copropriétaires ;
ORDONNER à la SAS [B] et à Messieurs [J] de laisser immédiatement libre accès aux locaux qu'elle occupe à tout commissaire de justice désigné aux fins d'établissement d'un constat au sein des lots 20 et 24 qu'elle loue sis [Adresse 6] ;
ORDONNER à la SAS [B] et à Messieurs [J] de permettre l'accès aux lots 20 et 24 aux entreprises et techniciens mandatés par le syndicat des copropriétaires afin de procéder, sans délai, aux mesures provisoires de sécurisation, et notamment à la mise en place d'étais ;
DIRE qu'à défaut pour la SAS [B] et/ou à Messieurs [J] de permettre l'accès aux locaux malgré la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de justice pourra faire procéder à l'ouverture des lieux par un serrurier, et, si nécessaire, solliciter le concours de la force publique ;
ASSORTIR l'obligation d'accès aux lots 20 et 24 sis [Adresse 1] à [Localité 2] d'une astreinte de 200 euros par jour de refus, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la SAS [B] de communiquer au syndicat des copropriétaires les devis et factures afférentes aux travaux réalisés par Monsieur [Z] au sein des lots n°20 et 24 sis [Adresse 1] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la SAS [B] de sa demande de provision à hauteur de 8 000 € ;
DEBOUTER la SAS [B] de sa demande de provision à hauteur de 6 950 € ;
DEBOUTER la SAS [B] de sa demande de condamnation du SDC au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum la SAS [B] et Messieurs [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SAS [B] de sa demande de condamnation du SDC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS [B] et Messieurs [J] à verser la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au cours des débats, et suivant note d'audience tenue par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble indique ne pas être opposé à la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formulée par la S.A.S [B].
La S.A.S [B], demande dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience et visées par le greffe, auxquelles elle se réfère expressément, de :
« DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de l'ensemble des pièces communiquées par les parties et recueillir leurs observations et explications sur les faits objet du litige ;
- Décrire les désordres affectant les poutres, les structures de voutes et les infiltrations au sein des locaux découlant des parties communes et tout autre désordre touchant la structure de l'immeuble ;
- Définir les travaux nécessaires pour y remédier ;
- Estimer le coût des travaux de réhabilitation des éléments structurels garantissant la faculté d'aménagement futur du local aux fins de son exploitation commerciale et pour répondre à la destination du bail ;
- Du tout dresser rapport
AUTORISER la SAS [B] à séquestrer sur le compte CARPA de son Conseil le montant du loyer à compter du 22 mai 2026, date à laquelle le chantier est paralysé en raison des défauts structurels de l'immeuble.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la
SAS [B] une provision de 8.000 € au titre du préjudice subi.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au remboursement, par provision, à la SAS [B] des sommes avancées au titre de la réfection de la gouttière ainsi que pour l'établissement du rapport du cabinet ICA INGÉNIERIE, soit la somme globale de 6.950 €.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la
SAS [B] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Messieurs [Q] [J] et [E] [J] demandent dans leurs conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, de :
« CONSTATER que les consorts [J] ne s'opposent pas aux mesures sollicitées par le Syndicat relatives à l'arrêt des travaux, à l'accès aux lieux, à la réalisation d'un constat par commissaire de justice et à la sécurisation de l'immeuble, notamment par étaiement ;
JUGER que cette position ne vaut ni reconnaissance de responsabilité des consorts [J], ni validation des travaux réalisés par la SAS [B], ni approbation d'un programme technique déterminé au titre de l'autorisation du 9 janvier 2026 ;
JUGER que l'autorisation du 9 janvier 2026 ne saurait être interprétée comme un blanc-seing ni comme une autorisation de reconstruction de l'immeuble ;
FIXER, s'il y a lieu, les modalités pratiques de l'accès aux lieux, du constat et des opérations de sécurisation ou d'étaiement, en précisant leur périmètre, leurs conditions d'exécution et les personnes habilitées à y procéder ;
S'EN REMETTRE au juge quant au principe et aux modalités d'une éventuelle astreinte ;
REJETER la demande de désignation d'un expert formée par la SAS [B] dans la présente instance, comme dépourvue d'utilité propre au regard de l'instance déjà engagée par les consorts [J] et appelée le 23 octobre 2026, sans préjuger de l'expertise susceptible d'être ordonnée dans cette autre instance ;
DÉBOUTER la SAS [B] de sa demande de provision de 8 000 euros et de ses demandes financières de 6 950 euros, en raison des contestations sérieuses portant sur l'origine, l'imputabilité, le lien causal, la nécessité et le quantum des sommes réclamées ;
DÉBOUTER le Syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en tant qu'elle est dirigée contre les consorts [J] ;
SUBSIDIAIREMENT, laisser ce chef de demande à l'appréciation équitable du juge ;
S'EN REMETTRE au juge pour statuer sur les dépens ;
REJETER toute demande contraire dirigée contre les consorts [J]. »
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'arrêt des travaux : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] expose que le bail conclu le 2 janvier 2026 entre Messieurs [Q] [J] et [E] [J] et la S.A.S [B], et portant sur les lots n°20 et 24 de l'immeuble, a pour objet l'exploitation d'un meublé touristique. Il indique qu'à cette fin, des travaux d'envergure ont été exécutés sans autorisation des propriétaires des murs et ce, dès la conclusion du bail. Elle souligne qu'il a ainsi été procédé à la réouverture d'une porte, jusqu'alors condamnée, pour relier les lots 17 et 20. Il ajoute que des travaux modificatifs des parties communes (modification de la toiture d'un fumoir et construction d'une terrasse extérieure) ont également été entrepris, sans toutefois que des autorisations en ce sens aient été sollicitées en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble soutient en outre qu'il n'a jamais été informé de l'ampleur des travaux de modification de l'aménagement du futur meublé touristique que la S.A.S [B] projette d'exploiter, faute d'avoir été consulté à ce sujet. Il fait valoir que ce projet pourrait modifier substantiellement la répartition des pièces et donner lieu à un ajout de charges par suite notamment de la création de cuisines individuelles et de sanitaires affectés à chaque chambre qui sera mise en location. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ajoute qu'au cours du printemps 2026 il a découvert dans le cadre des travaux entrepris par la S.A.S [B] que le plancher haut du rez-de-chaussée était endommagé. Il souligne que concomitamment à cette découverte, la S.A.S [B] s'est plainte de désordres, sans toutefois laisser l'accès aux locaux aux propriétaires des murs et au syndic de copropriété, la S.A.R.L. AGIT, alors qu'elle poursuivait pourtant l'exécution de ses travaux de rénovation. Il produit le rapport du 15 septembre 2026, transmis par la S.A.S [B] au syndic de copropriété, et établi à la demande de cette dernière par le cabinet ICA Ingénierie faisant état de plusieurs dégradations revêtant un degré d'urgence élevé. A ce titre, il reproche à la S.A.S [B] de ne l'avoir ni informé de sa démarche, ni convié à y participer. Il relève que le syndic de copropriété n'y a pas davantage été associé. Estimant au regard des constatations et préconisations du rapport précité que la cessation des travaux doit intervenir en urgence compte tenu de l'état des poutrelles en bois du rez-de-chaussée, des ancrages des tirants métalliques des voûtes du 1er étage et des préconisations techniques formulées par le cabinet d'ingénierie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sollicite l'arrêt immédiat des travaux en cours d'exécution ainsi que ceux à venir sur le premier étage de l'immeuble assortie d'une injonction d'accès aux lots concernés afin de permettre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que soit dressé par procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice la description des travaux passés et actuels, exécutés par la S.A.S [B] et de permettre l'installation d'étais dans le lot n°20 aux fins de préserver la sécurité de l'immeuble, et de se prémunir contre l'aggravation des désordres existants. Sont notamment versés à la procédure : le rapport du 15 septembre 2026 qui relève plusieurs désordres auquel il affecte un caractère d'urgence, de nature à soulever des préoccupations légitimes au regard notamment de la sécurité des personnes et des biens ;le contrat de bail commercial du 2 janvier 2026 prévoyant en son article 3, intitulé « Destination des locaux - activités autorisées » que « (…) Le Preneur est notamment autorisé à y exercer les activités de snack, bar, discothèque, restaurant, établissement de nuit au rez-de-chaussée ;L'étage est réservé à une location meublée, incluant l'Habitation, la location touristique et saisonnière, laquelle constitue une activité autonome et pleinement autorisée dans le cadre du bail. » Et en son article 4-3, intitulé « Entretien - Remplacements - Réparations - Embellissements - Travaux », la répartition à retenir entre bailleur et preneur. une autorisation à caractère général établie par Monsieur [Q] [J] le 9 janvier 2026, autorisant la S.A.S [B] à « entreprendre tous travaux qu'elle jugera nécessaire pour la restauration des locaux [Adresse 7] à [Localité 2] et dont elle est locataire en titre par bail locatif commercial du 1er janvier 2026 » ; un procès-verbal établi par commissaire de justice le 21 mai 2026, sur demande de la S.A.S [B] aux fins de voir constater l'état de péril imminent de l'ensemble immobilier compte tenu des travaux de rénovation envisagés depuis plusieurs années et qui fait notamment état en son point 2 du « Mauvais état du plancher et des poutres porteuses » et son point 3 de l' « Etat de rouille des jambes de force sous arche » outre le « Mauvais état de la façade Sud » relevant notamment en page 15/34 « (…) je constate que l'IPN que j'avais observé contre les poutres porteuses du plancher du niveau R+1 est complètement rouillé. ».Cet acte supporte un total de 57 photographies des désordres qui y sont constatés, et notamment la rouille observée et du délabrement des poutres en bois décrit en page 7/34 de l'acte : « Je pénètre au rez-de-chaussée de la copropriété et constate immédiatement le très mauvais état du plancher du niveau R+1. En effet, en plus des nombreux décrochements de maçonnerie, je remarque que les poutres en bois qui soutiennent le plancher sont moisies aux endroits où elles ont été imbibées d'eau à cause des infiltration précédemment observées sur le pignon de façade nord de la copropriété ». L'acte supporte également un total de 7 photographies de captures d'écran concernant des échanges intervenus au mois de mai 2026 entre le représentant du syndic de copropriété et celui de la S.A.S [B] s'agissant de la prise en charge des travaux de remplacement de la gouttière de l'immeuble, et l'observation de l'état des poutres. Il y est enfin reproduit un message du syndic de copropriété selon lequel la S.A.S [B] a été confrontée à des « dégâts à répétition » et dressé le constat que la poursuite des travaux par la S.A.S [B] se trouve retardée et que la copropriété se trouve dans l'incapacité financière de faire face dans l'immédiat aux travaux sollicités par la S.A.S [B], ce à quoi la S.A.S [B] propose d'en faire l'avance, à l'instar de la prise en charge effectuée pour la gouttière et ce, dans l'attente du vote d'un remboursement en assemblée générale ; une facture émise le 8 avril 2026 par la société Spider Bat à « [A]» relative au « chantier [Adresse 8], reprise gouttière » d'un montant total de 2 750 euros et mentionnée comme « réglée ».Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2026, dont la dixième résolution, intitulée « -SUITE AUX PROBLEMES DE STRUCTURE RENCONTRES TOUT RECEMMENT, VOTE D'UN BUDGET TRAVAUX PERMETTANT D'OBTENIR LE RAPPORT D'UN INGENIEUR STRUCTURE ET DE RENFORCER LA STRUCTURE PLANCHER DES LOTS SITUES A GAUCHE DE L'ENTREE DE L'IMMEUBLE, PROPRIETE DE MONSIEUR [J] ».Cette résolution, visant notamment à « réaliser des travaux de renforcement de la structure », a été acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. un courriel du 04 juin 2026 envoyé par la S.A.S [B] à Monsieur [Q] [J] ayant pour objet « Transmission du devis d'ingénierie et demande de mise en œuvre de la décision d'Assemblée Générale » faisant référence à la résolution 10 précitée. Ce message mentionne un devis établi par la société ICA Ingénierie du 4 avril 2026 pour un montant total de 4 200 euros, pour lequel une validation et une prise en compte sont sollicités.La prestation soumise à l'appréciation du bailleur inclut notamment : « - le diagnostic structurel de l'existant ; L'analyse des désordres constatés ;L'établissement d'un rapport d'étude structurelle avec préconisations techniques ;Les plans d'exécution des travaux de renforcement ;La réception et la vérification des travaux réalisés » . Un courriel adressé par la S.A.S [B] le 29 juillet 2026 au syndic de copropriété (société Agit) aux fins de solliciter l'autorisation d'utiliser à titre privatif la toiture-terrasse attenante au logement située à l'étage supérieur à la discothèque et dont il est mentionné qu'elle a été rénovée et « transformée en toiture-terrasse permettant désormais de garantir une insonorisation efficace de [son] activité commerciale ». Une lettre recommandée du 3 juillet 2026 adressée par un commissaire de justice, sur mandat des consorts [J] aux fins de se transporter dans les locaux de la S.A.S [B] pour y dresser un procès-verbal des lieux. L'acte est fixé au 20 juillet 2026 à 09h30. Un accès aux lieux y est sollicité. Le diagnostic structurel établi par la société ICA ingénierie pour le compte de la S.A.S [B] le 15 septembre 2026. Ce rapport comprend un tableau exprimant la classification des « pathologies observées » suivant un degré d'urgence et de gravité, allant de néant à urgent, le caractère urgent visant les « Défauts, avec incidence structurelle importante, impliquant une reprise rapide (entre 3 et 12 mois à compter de la date du constat sur site), ou présentant un risque pour les personnes ou nécessitant des investigations complémentaires) ». Sont estimés répondre à la classification « urgent » les items suivants : Dégradation avancée des abouts des poutrelles en bois ;Corrosion avancée des appuis des tirants métalliques des voûtes du R+1 ;Les préconisations visant à remédier aux désordres constatés concluent le rapport. un procès-verbal établi par commissaire de justice le 28 septembre 2026, sur demande de la S.A.S [B] et en présence de Monsieur [A] [F] suite à l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de NICE le 1er octobre 2026 et qui répond à la finalité suivante : « (…) pour protéger nos droits et intérêts futurs, il vous est demandé de bien vouloir vous rendre sur place afin de constater l'état du local, notamment pour vérifier qu'aucun travaux nouveaux n'a eu lieu depuis votre précédent constat et qu'aucun travaux n'est actuellement en cours ». Cet acte relève qu'aucun travail de maçonnerie ou d'aménagement n'a été effectué depuis les premières constatations effectuées par le commissaire de justice, le 21 mai 2026. Il résulte de ce qui précède que les conditions nécessaires au bien fondée d'une action diligentée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En effet, il est établi par procès-verbal du 28 septembre 2026, établi postérieurement à la délivrance des actes introductifs d'instance à l'ensemble des défendeurs à l'action, et pour les besoins de la cause, que les travaux initiés par la S.A.S [B] ont cessé depuis le 21 mai 2026, date à laquelle un premier procès-verbal avait été dressé. Si le conseil du requérant maintient sa demande oralement à l'audience, nonobstant la communication de cette pièce, au contradictoire des parties, il convient de l'en débouter. Cette demande apparait en effet privée de tout objet en raison de l'abstention volontaire de la S.A.S [B], qui a procédé à l'arrêt des travaux après avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de voir constater l'existence de désordres dans les lots pris à bail. En conséquence de ce rejet, la demande d'astreinte assortissant cette demande sera également rejetée. Sur les demandes reconventionnelles formées par la S.A.S [B] Sur la demande d'expertise formée par la S.A.S [B] Il est constant que l'immeuble collectif est affecté de désordres structurels et qu'il n'a été procédé à aucune expertise au contradictoire des parties. Il est également constant que les consorts [J] ont introduit le 31 août 2026 une instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et contre la S.A.S [B] tendant à voir prononcer une expertise par le juge des référés de [Localité 2]. S'ils indiquent aux termes de leurs dernières écritures ne pas s'opposer au principe d'une expertise, ils contestent l'utilité d'une seconde demande d'expertise alors même que la mesure doit faire l'objet d'un examen à l'audience du juge des référés de [Localité 2] fixée le 23 octobre 2026. Ils soulignent qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure sollicitée ne se justifie pas dès lors qu'une audience antérieure porte déjà sur le même litige et que le demandeur y est partie. Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble a quant à lui indiqué oralement à l'audience ne pas s'opposer à cette mesure. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un expert formée par la S.A.S [B] dès lors qu'aucune nécessité propre n'en est valablement justifiée. Sur les demandes provisionnelles formées par la S.A.S [B] Compte tenu des difficultés soulevées sur les responsabilités encourues dans la survenance des désordres, qui relèvent d'une analyse au fond, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par la S.A.S [B]. Les demandes formées à titre subsidiaire par cette société se heurtent par ailleurs aux mêmes difficultés. Il ressort enfin de la procédure, que la S.A.S [B] a fait diligenter un rapport par la société d'ingénierie ICA alors que cette démarche avait fait l'objet d'un message en direction des consorts [J], et que la finalisation de cette démarche était l'expression conditionnée au recueil de leur validation et a minima à l'information de l'assemblée générale. Il n'est pas davantage établi, concernant les travaux de la gouttière, qu'ils aient fait l'objet d'une demande de remboursement, qui resterait à honorer. Il existe en conséquence une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code civil, à laquelle se heurtent les mesures sollicitées par la S.A.S [B]. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], qui succombe à l'instance, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [Q] [J] et [E] [J] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 500 Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la S.A.S [B] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CORNELIUS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 491, 835 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. DISONS n'y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraires ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à porter et payer à Monsieur [Q] [J] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à porter et payer une indemnité de 500 euros à [E] [J] euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de NICE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Prendre des notes...
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22 septembre 2026Tribunal judiciaire de Nice



