Tribunal judiciaire d'Orléans, 12 mai 2026, 26/00437
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi26/00437
- Dispositif Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée TJ Orléans, 12 mai 2026, n° 26/00437
- Identifiant Judilibre6abee635c27382d099908142
- Parties demanderesses
- Partie défenderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par FRENETTE Emilie
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
12 mai 2026
Texte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D'ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L'ADMISSION
rendue le 12 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00437 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTH3
Minute n° 26/00261
DEMANDEUR :
Mme [R] [S]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l'objet des soins :
Monsieur [U] [L]
né le 17 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'Orléans, commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 mai 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d'Orléans, assistée de Johanna CACHIA, greffier, statuant en audience publique, à l'Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 06 Mai 2026 par Mme [I], aux fins de contrôle systématique de la mesure d'hospitalisation dont Monsieur [U] [L] né le 17 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] fait l'objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l'après-midi.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [U] [L] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis juin 2021 en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en hospitalisation complète pris le 14 novembre 2025 compte tenu du non-respect par celui-ci du programme de soins qui avait été mis en place. Il y a lieu de noter que Monsieur [U] [L] n'a pas réintégré l'établissement. Par une ordonnance du 21 novembre 2025, le juge a autorisé la poursuite l'hospitalisation complète sans consentement. Par requête du 6 mai 2026, la préfecture sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 4 mai 2026, il est indiqué que Monsieur [U] [L] n'a toujours pas réintégré l'établissement. Ainsi, l'intéressé ne s'est jamais présenté à ses rendez-vous médicaux post-hospitalisation depuis sa sortie d'hospitalisation complète. Au jour de l'audience, Monsieur [U] [L] n'a toujours pas réintégré l'établissement hospitalier. Son conseil ne relève aucune irrégularité. Il ressort des éléments communiqués que la poursuite de la mesure d'hospitalisation à temps complet reste nécessaire compte tenu des risques importants de décompensation chez le patient et afin que la reprise du traitement puisse avoir lieu. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte grave à l'ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] [L]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Fait à [Localité 1] le 12 Mai 2026 Le greffier Le Juge Johanna CACHIA Cécile DUGENET Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l'EPSM DAUMEZON, à l'avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier, Prendre des notes...
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