Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. C Teixeira, représenté par Me Domat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024, par laquelle la Commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) a ramené à six mois dont trois mois avec sursis, la sanction de suspension d'une durée de douze mois dont six mois avec sursis, prononcée à son encontre par une décision du 1er juillet 2024 de la Commission fédérale de discipline de la FFF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Teixeira soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts puisqu'elle fait obstacle à sa candidature pour sa réélection aux fonctions de président de la Ligue Centre Val de Loire lors de l'assemblée générale élective dont la date est fixée au 25 octobre prochain, étant précisé que les candidatures doivent être déposées au plus tard le 25 septembre 2024 ; dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la Ligue puisque le projet immobilier en cours est compromis ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, d'une part, que la matérialité des faits n'est pas établie, et, d'autre part, que la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la FFF, représentée par la société d'avocats MPVR, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Teixeira la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas de l'urgence et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 12 août 2024, sous le numéro 2421750 par laquelle M. Teixeira demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport,
- les règlements généraux de la Fédération française de football, en particulier l'annexe 2,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jamet représentant M. Teixeira, en présence de ce dernier,
- les observations de Me Combes, représentant la FFF.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. En marge d'une action contentieuse introduite par M. A, arbitre et alors conseiller technique en charge de l'arbitrage de la Ligue Centre Val de Loire, devant le Conseil des Prud'hommes en raison de la non reconduction, à compter du 31 août 2023, de son contrat de travail à durée déterminée, la Commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 1er juillet 2024, sanctionné M. Teixeira, président de la Ligue Centre Val de Loire, d'une suspension de licence d'un an, assortie d'un sursis de six mois à compter du 8 juillet 2024, pour comportement contraire à la morale, à l'éthique ou portant atteinte à l'honneur, à l'image ou à la considération de la FFF ou plus généralement du football français, en lui reprochant d'avoir fait pression sur différentes instances de la Ligue, en particulier la commission régionale de l'arbitrage, pour que M. A ne soit pas désigné arbitre de rencontres tant qu'il ne s'était pas désisté de son action en justice. Cette décision a été confirmée dans son principe par la Commission supérieure d'appel de la FFF, le 30 juillet 2024, qui, après avoir estimé que les faits de pressions retenus par la commission fédérale de discipline à l'encontre de M. Teixeira n'étaient pas suffisamment établis, a retenu d'autres faits en reprochant à l'intéressé d'avoir, par son inaction, permis l'immixtion du comité de direction de la Ligue dans le fonctionnement de la commission régionale de l'arbitrage. De plus, la commission supérieure d'appel a ramené le quantum de la sanction prononcée à six mois de suspension, dont trois avec sursis. Par la présente requête, M. Teixeira demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la Commission supérieure d'appel de la FFF du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées par le requérant :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. Teixeira soutient, d'une part, que celle-ci fait obstacle à sa candidature pour sa réélection aux fonctions de président de la Ligue Centre Val de Loire qu'il doit déposer au plus tard le 25 septembre 2024 pour un scrutin prévu le 25 octobre suivant, et d'autre part, qu'elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la Ligue puisque du fait de la suspension de ses fonctions, il sera inapte à signer les actes relatifs à un projet immobilier en cours. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a saisi le 8 août 2024 la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Or, conformément aux dispositions des articles
R. 141-6 et
R. 141-7 du code du sport, les effets de la décision contestée de la commission supérieure d'appel sont suspendus à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur et jusqu'à la notification de l'avis du conciliateur, lequel doit, après avoir entendu les intéressés, proposer des mesures de conciliation dans le délai d'un mois suivant la saisine du comité, soit, en l'espèce, au plus tard le 8 septembre 2024. Par suite, compte tenu notamment du délai restant à courir jusqu'à la date de clôture du dépôt des candidatures à l'élection aux fonctions de président de la Ligue et dès lors que le conciliateur qui doit être désigné par le CNOSF n'a pas encore rendu son avis, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article
L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il appartiendra à M. Teixeira, le cas échéant, et s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de la décision attaquée si, à la date du 10 septembre 2024, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF n'a pas désigné de conciliateur ou si, à cette même date, le conciliateur désigné n'a pas proposé de mesures de conciliation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de son exécution présentées par M. Teixeira doivent être rejetées ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions présentées par la FFF relatives aux frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Teixeira la somme demandée au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Teixeira est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C Teixeira et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée à la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Fait à Paris, le 20 août 2024
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421746