Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 4 août 2026, 26/00003
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi26/00003
- Dispositif Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée TJ Pointe-à-pitre, 4 août 2026, n° 26/00003
- Identifiant Judilibre6a73c1e5195da062e0b42cdf
- Partie demanderesseEOS FRANCEdéfendu(e) par Cabinet SCP MORTON ET ASSOCI SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES
- Parties défenderessesFonds Commun de Titrisation FEDINVESTPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet DEMOCRITE DANIEL & PORIBAL-GATIBELZA
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
4 août 2026
Texte intégral
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIJ Page - sur -
Jugement du :
04 Août 2026
N°Minute : 26/00047
AFFAIRE :
Société EOS FRANCE
C/
[S] [I] [Y] épouse [P]
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AVOCATS :
SELARL JURISDEM
Me Annick RICHARD
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D'ORIENTATION
(AUTORISANT LA VENTE AMIABLE)
DU 04 Août 2026
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIJ
A l'audience publique tenue le : 25 Juin 2026
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l'exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, Société coopérative à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°314 560 772, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 26 octobre 2023 , signifié le 18-11-2025
Créancier poursuivant, représenté par Me Ronick RACON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D'UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I] [Y] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRIJ Page - sur -
Débitrice saisie, représentée par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA SELARL JURISDEM, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D'AUTRE PART
INTERVENANT :
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, dont le siège social est sis Direction Gestion des Sinistres et du Recouvrement - [Adresse 4], (créancier inscrit)
Au domicile élu de Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy, domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
LE CRÉDIT LYONNAIS, domiciliée : chez Me Daniel WERTER, Avocat au Barreau de la Guadeloupe -16 [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté, (créancier inscrit)
La Société CRÉDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 8], veant aux droits de la Société Le Crédit Lyonnais selon 2 quittances den date du 27 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (créancier inscrit)
Ayant pour avocat postulant :
Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ayant pour avocat Plaidant :
Me Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
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Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Délibéré et rendu le 04 Août 2026, par mise à disposition au greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2025, publié le 30 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], volume 2025 N° S [Localité 5], la SAS EOS France (agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la SAS France TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE suivant acte de cession de créance du 26 octobre 2023) a, pour le paiement de la somme de 227 303,13 euros arrêtée au 24 juillet 2025, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [S] [Y] épouse [P] et dépendant des immeubles situés sur la commune de [Localité 6] sur une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] - lieudit [Localité 7].
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 29 janvier 2026 et le cahier des conditions de vente déposé le 24 février 2026 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [Y] devant le juge de l'exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 26/03.
L'assignation a été dénoncée par la SAS EOS FRANCE à la SA CRÉDIT LYONNAIS, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 24 février 2026. La SA CRÉDIT LOGEMENT est venu aux droits de la SA CRÉDIT LYONNAIS, suivant deux quittances en date du 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [S] [Y] épouse [P] et Monsieur [G] [P] ont fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'être autorisés à vendre amiablement le bien saisi. L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 25/26.
Les deux procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le N°RG 26/03.
L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle la SAS EOS France, Madame [Y], Monsieur [P], la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SA CRÉDIT LOGEMENT ont été représentés.
La SA CRÉDIT LYONNAIS n'a pas été présente ni représentée et n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA la 23 juin 2025, le créancier poursuivant sollicite :
Que soit constatée la régularité de la procédure de saisie immobilière,Que soit mentionnée sa créance pour la somme de 227 303,13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autre dus notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement,Que Madame [Y] soit déboutée de sa demande de vente amiable, Que soit ordonnée la vente forcée des biens saisis,Que soit fixée la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 90 000 euros,Que soient fixées les modalités de visite,Que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction de Maître Louis-Raphael MORTON, de la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées le 25 juin 2026 par RPVA, Madame [Y] sollicite :
A titre principal, d'être autorisée à vendre à l'amiable le bien immobilier saisi et que soit suspendu le cours de la procédure de saisie immobilière,A titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois, que soit ordonné que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que le cours de la procédure de saisie immobilière soit suspendu,En tout état de cause, que la SAS EOS France soit déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée,Que les dépens soient réservés.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la régularité de la procédure L'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 20 octobre 2011, signifié à Madame [Y] le 29 novembre 2011, et d'une ordonnance du juge de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 septembre 2012 (caducité de la déclaration d'appel), signifié à Madame [Y] le 24 octobre 2012. Le créancier poursuivant justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible. La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il est constant qu'un commandement de payer valant saisie a été régulièrement délivré à Madame [Y] le 18 novembre 2025, publié le 30 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4]. Les conditions de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution et au vu du cahier des conditions de vente, déposé au greffe de la juridiction, celles prévues à l'article L. 311-4, sont réunies. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire régulière la saisie pratiquée. Sur la créance de la SAS EOS France En l'absence de contestation sur le montant de la créance et son exigibilité et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la SAS EOS France s'élève à la somme de 227 303,13 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autre dus notamment des intérêts échus. Sur l'orientation vers une vente amiable Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, «A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur». En l'espèce, Madame [Y] sollicite que soit autorisée la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. À cette fin, elle produit une promesse de vente en date du 17 mars 2026 au bénéfice de la société CITY PRINCESSA portant sur le bien saisi au prix de 320 000 euros. Il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 320 000 euros, Madame [Y] ne formulant pas de demande contraire. Ce prix de vente prend en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'autoriser la vente amiable comme sollicitée par le débiteur. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu'à la date de rappel de l'affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R. 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois. Dès lors, l'affaire sera renvoyée à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 9 heures pour constatation de la vente amiable. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, fixés à un montant de 8895,64 euros par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du Code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, le jugement est exécutoire de droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DIT la procédure de saisie immobilière régulière ; CONSTATE que la créance de la SAS EOS France est certaine, liquide et exigible ; FIXE le montant de la créance de la SAS EOS France à à la somme de 227 303,13 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserve et sans préjudice de tous autre dus notamment des intérêts échus ; DIT que la somme de 9470,96 euros réglée par Madame [S] [Y] épouse [P] en cours de délibéré devra être déduite des sommes dues ; AUTORISE Madame [S] [Y] épouse [P] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de des immeubles saisis sis commune de [Localité 6] sur une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] - lieudit [Localité 7] ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 320 000 euros ; DIT que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation ; RAPPELLE que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, fixés à un montant de 8895,64 euros, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du Code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 09 heures pour constatation de la vente amiable ; RAPPELLE qu'à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si Madame [S] [Y] épouse [P] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. À défaut, une vente forcée sera ordonnée ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la vente, dont distraction de Maître Louis-Raphael MORTON, de la SELAS SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Prendre des notes...
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