Tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2025, 25/54859
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi25/54859
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Paris, 3 oct. 2025, n° 25/54859
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Paris, 18 janvier 2021
- Identifiant Judilibre68e0154e74e929a9d8fa3e13
- Partie demanderesseGTM BATIMENT AQUITAINEdéfendu(e) par ABERLEN Delphine
- Parties défenderessesCompagnie d'assurance SMABTPdéfendu(e) par DANILOWIEZ FrédéricCompagnie d'assurance AXA FRANCE IARDS.A.R.L. SOFER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
22 février 2021
Tribunal judiciaire de Paris
18 janvier 2021
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54859
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEZ
PMN° :10
Assignation du :
09, 10 et 11 Juillet 2025
N° Init : 20/56564
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS - #P0325
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS - #G0156
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOFER exerçant sous l'enseigne BATIFER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l'audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 09, 10 et 11 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [L] [H] a été commis en qualité d'expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [O] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à la Compagnie d'assurance SMABTP de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - S.A.R.L. SOFER exerçant sous l'enseigne BATIFER - Compagnie d'assurance SMABTP - Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 18 janvier 2021 par laquelle Monsieur [L] [H] a été commis en qualité d'expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [O] [U] pour le remplacer PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ; DISONS QUE, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 9], le 03 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Pauline LESTERLIN Prendre des notes...
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7 avril 2026Tribunal judiciaire de Paris
22 février 2021Tribunal judiciaire de Paris
18 janvier 2021Tribunal judiciaire de Paris



