Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 25 septembre 2026, 2026012122
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi2026012122
- Référence abrégée TAE Paris, 1re ch., 25 sept. 2026, n° 2026012122
- Identifiant Judilibre6ab7af34c27382d099913640
- Partie demanderesseLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELdéfendu(e) par MIGAUD Guillaume
- Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT ET CONSEIL" - Me MIGAUD Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026012122
ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne : 310 880 315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est au Port de [Localité 7], [Adresse 2]
ET :
SAS VEGET'ALSACE, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Thionville : 911 970 077 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location de matériels automobiles. La société VEGET'ALSACE SAS, ci-après « VEGET », a une activité de logistique et stockage. Le 25 août 2023, VEGET a mandaté VIATELEASE, établissement financier, pour un contrat de location longue durée d'un matériel téléphonique fourni et installé par la société PARITEL. Le 25 septembre 2023, VEGET a réceptionné le matériel sans réserve. Le 18 octobre 2023, le contrat a été conclu entre VEGET et VITATLEASE pour une durée irrévocable de 21 trimestres et pour un loyer fixé à la somme de 570 Euros HT soit 684 euros TTC. Le 18 octobre 2023, VIATELEASE a cédé le contrat à LOCAM. Cette dernière a alors réglé le montant de la facture de VIATELEASE et a adressé à VEGET une facture unique de loyer. A compter de l'échéance du 30 janvier 2024, VEGET a cessé de régler le montant du loyer. Le 5 mars 2025, LOCAM a mis en demeure VEGET en la sommant de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. VEGET n'a pas régularisé les paiements et LOCAM a donc considéré le contrat résilié de plein droit. A ce jour, LOCAM prétend détenir sur VEGET une créance d'un montant total de 14 706 € TTC. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, LOCAM a assigné VEGET. Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de : CONDAMNER la société VEGET'ALSACE à payer à la société LOCAM la somme de 14 706 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05.03.2025. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la société VEGET'ALSACE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation. CONDAMNER la société VEGET'ALSACE à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société VEGET'ALSACE aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. VEGET n'est pas représentée et n'a pas conclu. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 25 juin 2026. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, VEGET, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire rend compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * LOCAM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 14 706 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible sur VEGET; Elle estime également que l'application du contrat justifie sa demande d'indemnité de résiliation du contrat entre les deux parties et d'application de la clause pénale. Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée. VEGET est domiciliée à [Localité 6] dans le Bas-Rhin. Toutefois, l'article 20 du contrat signé avec Viatelease précise que tout litige relève du tribunal de céans. Le KBIS de VEGET daté du 14 juin 2026 indique que la société est in bonis. L'instance concerne des relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant. En conséquence, le tribunal se déclare compétent et dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable. Sur la demande de règlement des factures impayées La demande de LOCAM se décompose en loyers impayés jusqu'à la date de résiliation d'une part et, d'autre part, en loyers restant à payer à la date de résiliation auxquels s'ajoutent les pénalités relatives à la clause pénale. En ce qui concerne les loyers impayés qui sont au nombre de cinq, LOCAM demande le paiement de la somme totale de 3 420,00 € TTC. LOCAM verse aux débats : Le contrat de location du 25 août 2023 signé entre VEGET et Viatelease qui, prévoit dans sa clause 8, que le contrat pourra être cédé à tout établissement financier ; Le constat de mise à disposition des matériels du 25 septembre 2023, signé sans réserve par VEGET ; La facture de cession du matériel de Viatelease à LOCAM en date du 18 octobre 2023 ; La facture unique de loyers de LOCAM ; Le courrier de mise en demeure du 5 mars 2025. En conséquence, le tribunal dit que la créance d'un montant de 3 420 € TTC correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat, est certaine, liquide et exigible. Sur la demande de paiement des loyers restant à échoir et de la clause pénale En application de l'article 12.2 des conditions générales de location du contrat de Viatelease, LOCAM est en droit de prononcer la résiliation contractuelle pour défaut de paiement à compter de la date de la mise en demeure du 5 mars 2025 si cette dernière est vaine. En application de l'article 12.4 de ces mêmes conditions générales, LOCAM demande le paiement des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat soit le règlement de 15 loyers trimestriels à échoir entre le 5 mars 2025 et le 30 octobre 2028, soit 10 260,00 € TTC et le montant de la clause pénale de 10% des loyers à échoir soit respectivement 1 026 €. Le montant total de la demande s'élève à 11 286 €. Le tribunal dit que le contrat a été résilié conformément aux clauses contractuelles aux torts exclusifs de VEGET. Cet article 12.4 des conditions contractuelles constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et, d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LOCAM du fait de l'absence de règlement. L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». En conséquence, le tribunal requalifie les demandes relatives aux loyers à échoir en clause pénale. Eu égard aux loyers déjà payés et ceux que VEGET devrait payer (loyers non réglés, indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et la clause pénale contractuelle) et, dans l'incertitude quant à l'état d'utilisation du matériel non restitué, le montant total des loyers à encaisser par LOCAM lui permettra de dégager une marge de l'ordre de 20% sur le prix de location du matériel téléphonique. En conséquence, le tribunal retient que le montant total de la clause pénale n'est pas excessif et retiendra la somme de 11 286,00 € à ce titre. Sur la demande totale de paiement En conséquence, le tribunal condamnera VEGET à payer à LOCAM la somme de 14 706 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 mars 2025. La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée. Sur la demande de restitution du matériel LOCAM demande la restitution du matériel en location du contrat sous astreinte, de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Le contrat étant résilié depuis le 5 mars 2025 et le stipulant, le tribunal dit que les matériels auraient déjà dû être restitués par VEGET à LOCAM. En conséquence, le tribunal ordonnera à VEGET de restituer le matériel en location dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et déboutera LOCAM de sa demande d'astreinte. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VEGET à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VEGET qui succombe.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande régulière et recevable ; Condamne la SAS VEGET'ALSACE à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 706 € TTC au titre des créances impayées et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et à compter du 5 mars 2025 avec anatocisme ; Ordonne à la SAS VEGET'ALSACE de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel en location dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement et déboute la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d'astreinte ; Condamne la SAS VEGET'ALSACE à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS VEGET'ALSACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin. Délibéré le 10 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président. Prendre des notes...
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