Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/03101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Septembre 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M], [H], [B] [P]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Septembre 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par : Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M], [H], [B] [P], Ayant demeuré à [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] mais actuellement sans domicile connu en
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Juin 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assistée de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté de Alice BERTHE, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit de regroupement de crédit d'un montant en capital de 17 940€ remboursable en mensualités de 251,76€, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,77%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 11 février 2025.
Par acte du 17 mars 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [P] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 13 357,59€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,68 % à compter du 21 octobre 2025,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience du 22 juin 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instant.
L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [M] [P], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice (par procès verbal de recherches infructueuses) n'est ni présent ni représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs
:
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L'article L141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ;
Aux termes de l'article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 21 octobre 2024 ;
En conséquence, la demande formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 311-25-1, devenu L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi ;
Il apparaît par ailleurs que le contrat de crédit :
- n'est pas rédigé en caractères lisibles dès lors que le document est mal imprimé rendant sa lecture difficile (C. consom., art. R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10),
- ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance facultative (C. consom., art. L 311-12 devenu L 312-29),
et s'agissant d'une opération de regroupement de crédit :
- le « document garantissant la bonne information de l'emprunteur », au sein duquel figure le « tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé » (C. consom., art. R 314-20 et son annexe) ; en l'espèce, si un tableau est fourni, il est dépourvu de toute mention relative au taux débiteur des crédits regroupés, ainsi que le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits regroupés hors coût de l'assurance (cumul des mensualités hors assurance à échoir pour tous ces crédits) ainsi que le respect de l'obligation de fournir l'information essentielle que prévoit l'article R 314-20 in fine « Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteu).
En conséquence, l'insuffisance des élements de renseignement du tableau, qui ne répond pas aux prescrptions de l'article R314-20 du code de la consommation constitue un manquement caractérisé à l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 312-14) et justifie la déchéance totale du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-2).
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [P] ( 17 940 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 9182,65 €), tels qu'ils résultent du décompte, soit 8757,35 € ;
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8757,35 €, sans intérêts
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le cadre greffier La vice-présidente