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Tribunal judiciaire de Nantes, 16 juillet 2026, 26/00810

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Minute n° 405/26 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 16 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44803 SAINT HERBLAIN représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [K] [O] [R] Logement 119 Etage 2 6 Rue des Indes Galantes 44340 BOUGUENAIS Comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 11 Juin 2026 date des débats : 11 Juin 2026 délibéré au : 16 Juillet 2026 RG N° N° RG 26/00810 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONMQ COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Me [S] [T] CCC à Monsieur [K] [O] [R] + préfecture Par acte sous seing privé du 8 février 2022, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [K] [O] [R] un immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue des Indes Galantes à Bouguenais (44340), moyennant un loyer révisable et actuel de 617,72 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 12 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 615,16 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 12 février 2026, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [K] [O] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou à titre subsidiaire entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus au 2 février 2026 d'un montant de 3 083,43 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 617,72 euros ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 juin 2026, ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 5 736,38 euros et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [K] [O] [R] expose sa situation personnelle et financière déclarant avoir 4 enfants à charge et percevoir entre 1600 et 1700 euros par mois. Par ailleurs, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif à partir du 15 juillet 2026. A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 6 novembre 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 13 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Le bailleur réclame une somme de 5 736,38 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 9 juin 2026. Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [K] [O] [R] au paiement de la somme de 5 221,32 euros. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 12 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 615,16 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 12 octobre 2025. En ce qui concerne la demande de délais de paiement, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le dernier paiement effectué par Monsieur [K] [O] [R] date de janvier 2026. Dès lors, en l'absence de reprise du paiement des loyers, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges, que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 617,72 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 8 février 2022 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [K] [O] [R] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue des Indes Galantes à Bouguenais (44340), conformément à la clause résolutoire acquise le 12 octobre 2025 ; Condamne Monsieur [K] [O] [R] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5 221,32 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Monsieur [K] [O] [R] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [K] [O] [R] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 617,72 euros due à compter de l'échéance de juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; Déboute ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Monsieur [K] [O] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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