Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, 24/05995
Chronologie de l'affaire
11 mars 2024Juge de l'exécution de PARIS
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel24/05995
- Dispositif Irrecevabilité
- Référence abrégée CA Paris, 1-10, 16 mai 2024, n° 24/05995
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteJuge de l'exécution de PARIS, 11 mars 2024
- Identifiant Judilibre6646f42ae8553e00081641d8
- Président Bénédicte PRUVOST
- Partie appelanteS.C.I. AXE SYNERGIEdéfendu(e) par Cabinet SCP AFG
- Parties intiméesS.A.S. ELEA
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mai 2024
Juge de l'exécution de PARIS
11 mars 2024
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/05995 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFJB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2024
Date de saisine : 02 Avril 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 24/80039 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 11 Mars 2024
Appelante :
S.C.I. AXE SYNERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084442
Intimées :
S.A.S. ELEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet ORALIA SULLY GESTION SAS au capital social de 40. 703,00€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 327 562 062 dans le siège social et sis [Adresse 1] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 19 mars 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des i
SUR CE
: Ecation des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 05 avril 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.PAR CES MOTIFS
: Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 16 Mai 2024 Le greffier La présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties Prendre des notes...
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