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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 28 octobre 2025, 2025R00785

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Octobre 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Référé numéro : 2025R00785 DEMANDEUR SA NaTran [Adresse 1] [Localité 1] comparant par DENTONS EUROPE AARPI - Mes RACLE Guillaume et Séverine HOTELLIER-DELAGE [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEURS SAS SIEMENS ENERGY [Adresse 3], [Localité 3] comparant par SELARL LAMBARD et ASSOCIES - Mes Nathanaël ROCHARD et Audrey de LAVERGNE DELAGE [Adresse 4] [Localité 2] SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LTD [Adresse 5], [Localité 4] - ROYAUME-UNI comparant par SELAS 16 LAW - Mes Alexandra SZEKELY et Rémi BROCHARD [Adresse 6] [Localité 2] SDE SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED C A [Adresse 7] - [Localité 5] - ANGLETERRE comparant par TREHET AVOCATS Associés AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 8] [Localité 6] et par DLA PIPER FRANCE - Me Guillaume-Denis FAURE [Adresse 9] [Localité 7] Débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, devant Mme Mylène LEROUX Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS La société NaTran exploite une station de recompression de gaz naturel à [Localité 8] comprenant trois turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3, chacun équipé d'une turbine SIEMENS type SGT-200-2S. Entre 2016 et 2019, Siemens SAS a procédé au changement des générateurs de gaz des trois turbo-compresseurs. Le 9 novembre 2023, le turbo-compresseur TC2 a été arrêté suite à un échauffement excessif du brûleur n°4. Une endoscopie a révélé une rupture de la pièce de transition en sortie de chambre de combustion du brûleur n°4. Entre le 8 janvier et le 9 février 2024, EthosEnergy est intervenue à la demande de NaTran pour remplacer les huit brûleurs du TC2 ainsi que leurs tubes de flamme et pièces de transition, avec des pièces fournies par Siemens UK. Le 30 décembre 2024, le TC2 a de nouveau été arrêté suite à la rupture de la pièce de transition en sortie du tube de flamme du brûleur n°2. Le 3 mars 2025, Siemens UK a adressé à NaTran un bulletin technique alertant sur des dysfonctionnements affectant les turbines SGT-200, notamment un échauffement excessif du système d'alimentation en gaz. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 8 juillet 2025, la SA NaTran assigne la SAS SIEMENS ENERGY et nous demande de : DIRE ET JUGER que la société NaTran est fondée à solliciter en urgence la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société SIEMENS ENERGY SAS et, y faisant droit, DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils ; Se rendre sur les lieux, et notamment sur le site de [Localité 8] exploité par la société NaTran sis [Adresse 10], [Localité 8] ; Entendre les parties et tout sachant ; Se faire remettre tout élément et/ou document qu'il estimera utile à ses investigations, et notamment tous les plans, croquis et schémas, et produire toutes les photos utiles à la compréhension des faits de la cause ; Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ; Examiner chacun des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8] ; Procéder à toutes les constatations et examens techniques utiles aux prétentions des parties ; Donner son avis sur l'origine et la cause des dysfonctionnements affectant chacun des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8], en précisant si les cause et origine des dysfonctionnements sont imputables à la conception, la fabrication, l'installation et/ou les interventions effectuées sur les turbo-compresseurs et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'entre elles ; Donner son avis sur la ou les solutions réparatoires à mettre en œuvre et leur chiffrage pour garantir la reprise, la continuité et la pérennité du fonctionnement des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8]; Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par la société NaTran du fait des dysfonctionnements affectant les turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8] et en évaluer les montants ; De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui sera éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et de définir leurs proportions ; Dresser un pré-rapport, et permettre aux parties de présenter leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ; S'il l'estime nécessaire, s'adjoindre les services d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; RESERVER les dépens L'affaire est enrôlée sous le N°RG 2025R00785. Par acte en date du 5 Août 2025, la SAS SIEMENS ENERGY a assigné en intervention forcée la SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LTD et nous demande de : * Recevoir la société SIEMENS ENERGY SAS en ses demandes et les dire bienfondés ; Y faisant droit, et sans aucune approbation, même implicite de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'opposer tous moyens, exceptions, fins et autre prescription, Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par NaTran devant le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de NANTERRE, enrôlée sous le n° RG 2025R00785, Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société SIEMENS ENERGY SAS quant à sa responsabilité, Déclarer communes et opposables à la société ETHOSENERGY LIGTH TURBINES LIMITED les opérations d'expertise à venir, Réserver les dépens. L'affaire est enrôlée sous le N°RG 2025R00867. Par conclusions en date du 26 août 2025, la Société NaTran réitère les termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions en date du 26 Août 2025, la Société SIEMENS ENERGY, nous demande : Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le N°RG2025R00785, avec celle enrôlée sous le N°RG 2025R00867, que SIEMENS ENERGY SAS a été contrainte d'initier à l'encontre d'ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société SIEMENS ENERGY SAS Réserver les dépens. Par acte du 1er septembre 2025, EthosEnergy a assigné Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited en intervention forcée devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de : DECLARER recevable et bien fondée la société EthosEnergy Light Turbines Limited en son appel en intervention forcée formé à l'encontre de la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société NaTran SA à l'encontre de la société Siemens Energy SAS, dans laquelle a été attraite la société EthosEnergy Light Turbines Limited, pendante devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre sous le numéro de répertoire général 2025 R00785 ; DECLARER communes et opposables à la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited les opérations d'expertise à intervenir ; PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société EthosEnergy Light Turbines Limited quant à sa responsabilité ; RESERVER les dépens. L'affaire est enrôlée sous le N°RG 2025R00932. Par conclusions en date du 28 octobre 2025, Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited nous demande de : PRENDRE ACTE du fait que la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens. A l'audience en date du 28 octobre 2025, La SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LTD fait protestations et réserves d'usage oralement.

SUR QUOI

: Les affaires enregistrées sous les N°RG 2025R00785, 2025R00867 et 2025R00932 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2025R00785. L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès. Les parties nous exposent que des dysfonctionnements sont survenus sur les turbocompresseurs de la station de recompression de [Localité 8] exploitée par NaTran, notamment des ruptures de pièces de transition ayant entraîné l'arrêt du turbo-compresseur TC2. EthosEnergy est intervenue pour remplacer des pièces fournies par Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited. Il existe ainsi un désaccord entre les parties pouvant engager leurs responsabilités. L'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile doit s'apprécier à la seule date de saisine du juge des référés ; Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited n'expose pas qu'une procédure au fond soit engagée. Dans ces conditions, la solution d'une expertise judiciaire est une réponse pertinente, Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited ne s'opposant pas formellement à la désignation d'un expert ; les parties peuvent à tout moment au long des opérations d'expertises rechercher et trouver un arrangement. En conséquence, il existe en l'espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige et nous donnerons acte à Siemens Energy Industrial Turbomachinery Limited de ses protestations et réserves. Lors de l'audience en date du 28 octobre 2025, les parties sont autorisées à mentionner en note en délibéré leur accord sur la proposition du demandeur de désigner M. [L] [I] en qualité d'expert et d'un premier rendez-vous prévu le 19 novembre 2025 à 10h30. Les défendeurs ont donné leur accord par notes en délibéré en date du 30 octobre 2025, la SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LTD précisant ne pas être disponible le 19 novembre 2025, nous laisserons l'expert fixer une nouvelle date. Nous statuerons sur la mission dans le dispositif. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Aucune demande n'a été formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dirons n'y avoir lieu à ce stade à l'application desdites dispositions.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Joignons les affaires 2025R00785, 2025R00867 et 2025R00932 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2025R00785 ; Donnons acte aux sociétés SIEMENS ENERGY, SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED et ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LTD de leurs protestations et réserves ; Désignons, M. [L] [I] demeurant [Adresse 11] [Localité 2] ① Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] ① : [Courriel 1] en qualité d'expert avec pour mission de : Convoquer les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils ; Se rendre sur les lieux, et notamment sur le site de [Localité 8] exploité par la société NaTran sis [Adresse 10] [Localité 8] ; Entendre les parties et tout sachant ; Se faire remettre tout élément et/ou document qu'il estimera utile à ses investigations, et notamment tous les plans, croquis et schémas, et produire toutes les photos utiles à la compréhension des faits de la cause ; Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ; Examiner chacun des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8] ; Procéder à toutes les constatations et examens techniques utiles aux prétentions des parties ; Donner son avis sur l'origine et la cause des dysfonctionnements affectant chacun des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8], en précisant si les cause et origine des dysfonctionnements sont imputables à la conception, la fabrication, l'installation et/ou les interventions effectuées sur les turbo-compresseurs et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'entre elles ; Donner son avis sur la ou les solutions réparatoires à mettre en œuvre et leur chiffrage pour garantir la reprise, la continuité et la pérennité du fonctionnement des turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8] ; Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par la société NaTran du fait des dysfonctionnements affectant les turbo-compresseurs TC1, TC2 et TC3 du site de [Localité 8] et en évaluer les montants ; De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui sera éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et de définir leurs proportions ; Dresser un pré-rapport, et permettre aux parties de présenter leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ; Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ; Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous un délai d'un mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; Fixons à 4 000,00 €uros € (quatre mille euros) la provision à consigner par la société NaTran dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la Société NaTran ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 90,05 €uros, dont TVA 15,01 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Chronologie de l'affaire

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