Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 septembre 2026, 2024J02120
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi2024J02120
- Référence abrégée T. com. Fort-de-france, 18 sept. 2026, 2024J02120
- Décision précédenteTribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 7 août 2024
- Identifiant Judilibre6ace6fda7a102021373aff8d
- Parties demanderesses
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Fort-de-France
18 septembre 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
8 août 2024
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
7 août 2024
Texte intégral
2024J02120 - 2626100010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/09/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
EMANDEUR:
QWAD (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Audrey NICOLAS
, avocate plaidante au barreau de Paris et par
Maître Dominique NICOLAS
, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Maître [E] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE
[Adresse 7] 97190 Le Gosier Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de la Martinique
Maître [E] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOBILES [Localité 4]
[Adresse 7] [Localité 5] Représentée par
Maître Julien FRADIN DE BELLABRE
, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Sylvie MARECHAL,Consulaires : Monsieur Jonathan KICHENIN,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA
DECISION
: Réputée contradictoire Premier ressort DEBATS : le 16/06/2026. Après avoir entendu les parties présentes, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/08/2026.EXPOSÉ DU LITIGE
: Par actes en date du 21 mars, du 28 mars et du 24 avril 2024, la SAS QWAD, ayant pour activité la création de sites internet et d'hébergement basée à Fort-de-France, a fait assigner la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM) la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) et la SAS [Localité 3] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner à lui payer les sommes suivantes : 25.749,18 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre supporter les dépens. Par jugements des 7 et 8 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et la SAS [Localité 3] en désignant la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 13 et 14 décembre 2024, la SAS QWAD a appelé en la cause la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et Maître [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et de la SAS [Localité 3] aux fins de déclarer commun le jugement à intervenir. Après plusieurs renvois de l'affaire appelée notamment aux audiences des 21 janvier, 22 janvier, 19 mars et 30 avril 2025, celle-ci a été plaidée sur le fond à l'audience du 16 septembre 2025. Par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 21 novembre 2025, le tribunal de céans, sur le fondement des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce aux termes desquels les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ont été interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu'elles aient alors été reprises de plein droit, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire dûment appelés, aux fins de tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, a ordonné la jonction des dossiers RG n°2021-1986 et RG n°2024-0052 sous le numéro RG n°2021-1986, constaté l'interruption de l'instance empêchant de statuer sur les demandes, et invité la SAS QWAD à faire diligences si les délais légaux ne sont pas dépassés, avant toute péremption d'instance, pour régulariser la procédure et d'en justifier auprès du juge-rapporteur, avec renvoi de l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire de ce tribunal le 21 janvier 2026 ; Vu les conclusions de la SASU QWAD, datées du 21 avril 2026 et prises à l'encontre de Maître [E] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE, AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et [Localité 3], aux termes desquelles la demanderesse modifie les demandes formulées dans son assignation telle que suit, au visa notamment des dispositions des articles L. 622-22 et -24, et R. 622-20 et -24 du code de commerce, et du protocole d'accord transactionnel du 21 juin 2024 : * constater que la SASU QWAD a procédé à la déclaration régulière de ses créances auprès de Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 30 septembre 2024, dans le délai légal prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce ; * dire et juger que toutes les conditions requises par les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce sont satisfaites pour la reprise de l'instance, et constater cette reprise ; * fixer au passif de la société AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM) la créance de la SASU QWAD à la somme de 8.204,58 € en principal, créance certaine, liquide et exigible ; * fixer au passif de la société AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) la créance de la SASU QWAD à la somme de 16.329,18 € en principal, créance certaine, liquide et exigible ; * fixer au passif de la société [Localité 3] (ASM) la créance de la SASU QWAD à la somme de 2.695,42 € en principal, créance certaine, liquide et exigible ; * dire et juger que lesdites créances devront être examinées dans le cadre des procédures collectives respectives ; * condamner Maître [E] [Y], es-qualités, à payer à la SASU QWAD la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de Maître [E] [Y], SCP BR ASSOCIES, es-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de la SAS [Localité 3], visées par le greffe du tribunal de céans le 20 mai 2026, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 622-22 et -24, et R.622- 20 et -24 du code de commerce : * lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant la reprise de l'instance et la fixation des créances déclarées au passif des procédures collectives, sous réserve de la vérification du passif ; * débouter la société QWAD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 août 2026 puis prorogée au 18 septembre suivant pour nécessité de service. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;MOTIFS DE LA DECISION
: 1. Sur la déclaration des créances et la reprise d'instance : Aux termes de l'article R. 622-24 du code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure les créances dont ils entendent se prévaloir ; Aux termes des articles L. 622-22 et R. 622-20 du même code, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, puis reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés ; Qu'en l'espèce que la demanderesse entend justifier d'une part de la régularité et de la ponctualité des déclarations de créances effectuées, et d'autre part de la régularité de la reprise de l'instance, outre du bien-fondé de la fixation de ses créances au passif des procédures collectives ouvertes telles que susdit ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la société QWAD produit notamment aux débats : * la facture n°01-01474 du 31 janvier 2022 d'un montant de 3.255,00 € à AAG, la facture n°05-01585 du 31 mai 2022 d'un montant de 1.002,00 € à AAG, de la facture n°06-01638 du 30 juin 2022 d'un montant de 450,00 € à ASM, de la facture n°07-01660 du 31 juillet 2022 d'un montant de 450,00 € à ASM, la facture n°08-01670 du 09 août 2022 d'un montant de 450,00 € à ASM, la facture n°08-01668 du 29 août 2022 d'un montant de 4.340,00 € à AAG, de la facture n°08-01666 du 29 août 2022 d'un montant de 4.340,00 € à AAG, de la facture n°08-01666 du 29 août 2022 d'un montant de 3.363,50 € à AAAM, de la facture n°10-01695 du 03 octobre 2022 d'un montant de 1.193,50 € à AAG, de la facture n°10-01696 du 03 octobre 2022 d'un montant de 1.193,50 € à AAG, de la facture n°10-01698 du 03 octobre 2022 d'un montant de 4.340,00 € à ASM, de 1.193,50 € à AAG, de la facture n°10-01698 du 03 octobre 2022 d'un montant de 3.360,79 € à [Localité 6] * des échanges de courriels du 30 août 2022 au 07 février 2023 (pour paiement en attente pour 76.571,68 €), du 11 avril 2023 au 10 mai 2023 (pour point de facturation du solde) et du 11 juillet 2023 (pour relance paiement des factures QWAD) ; * le courrier recommandé daté du 03 août 2023 aux fins de mise en demeure ; * le protocole d'accord transactionnel du 21 juin 2024 ; * l'avis d'ouverture des procédures de redressement judiciaire pour les sociétés de Guadeloupe (AAG) et de [Localité 4] (ASM). * les lettres recommandées adressées à Maître [E] [Y] les 20 et 30 septembre 2024, et les déclarations de créances afférentes ; Qu'il résulte de ce qui précède que la SASU QWAD a bien procédé à la déclaration de ses créances par lettres recommandées des 20 et 30 septembre 2024, adressées avec accusé de réception à Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, et ce, dans les conditions prévues par le protocole d'accord transactionnel, en sa page 4, à savoir : 16.329,18 € concernant AAG, 2.695,42 € concernant ASM, et 8.204,58 € concernant [Localité 6] ; Que la défenderesse confirme d'ailleurs sur ce point, aux termes de ses conclusions, que la société QWAD « justifie désormais » avoir procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais légaux ; Qu'il conviendra ainsi de considérer que la SASU QWAD a satisfait, en temps utile et dans les formes prescrites, à l'obligation de déclaration de créances prévue par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ; Que les conditions posées par les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce pour la reprise de l'instance ont également été pleinement satisfaits ; Sur la fixation des créances : Attendu que la créance de la SASU QWAD trouve son fondement dans le protocole d'accord transactionnel signé le 21 juin 2024, lequel constitue un acte ayant force obligatoire entre les parties en application de l'article 2044 du code civil ; Qu'en effet, le 21 juin 2024, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel qui prévoyait que les sociétés AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM), AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) et [Localité 3] (ASM), dirigées par Monsieur [S] [T], s'engageaient à verser à la SASU QWAD la somme de 25.749,18 euros due en principal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 1.500,00 €, soit la somme globale de 27.249,18 € au titre des factures annexées audit protocole, étant précisé que cette somme serait versée selon un échéancier sous forme de cinq versements de juin à octobre 2024 ; Que pour autant, les sommes prévues au protocole n'ont pas été réglées, les chèques remis à ce titre ayant tous été rejetés ; Que par jugement des 07 et 08 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre constatait l'état de cessation des paiements, au 31 juillet 2024, des societes AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) et [Localité 3] (ASM), ouvrant à leur bénéfice une procédure de redressement judiciaire, avec désignation en qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Q] aux fins d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de ladite société et Maitre [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ; Que la société QWAD a mis en cause les organes de la procédure par assignation des 13 et 14 décembre 2024 aux fins notamment de déclaration commune de jugement ; Que ledit protocole fait suite à des prestations de création de sites internet et de gestion de campagnes publicitaires réalisées par la SASU QWAD au cours de l'année 2022, telles que détaillées dans les factures susvisées versées aux débats ; que le montant total dû a été fixé à la somme de 27.229,18 €, comprenant 25.729,18 € en principal et 1.500,00 € d'indemnité forfaitaire ; Qu'il avait été convenu que les sommes seraient versées comme suit : 16.329,18 € par la société AAG, 2.695,42 € par la société ASM et 8.204,58 € par la société [Localité 6] ; Qu'en conséquence, la créance de la demanderesse apparaît comme étant certaine dans son principe, liquide dans son montant et exigible depuis le défaut de règlement de l'échéancier convenu, les chèques émis à ce titre étant ayant tous été rejetés ; Qu'il conviendra donc de fixer lesdites créances de la SASU QWAD au passif des sociétés concernées, à savoir 8.204,58 € en principal au passif de la société AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM), 16.329,18 € en principal au passif de la société AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG), et 2.695,42 € en principal au passif de la société [Localité 3] (ASM) ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que Maître [E] [Y], agissant es-qualités de mandataires judiciaires désigné à la procédure concernant les sociétés susvisées, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, dont il conviendra de lui laisser, ès-qualité, la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer, es-qualité, à la SASU QWAD la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire: Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la SASU QWAD a procédé à la déclaration régulière de ses créances auprès de Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 30 septembre 2024 ; CONSTATE la reprise régulière de l'instance en paiement introduite devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France par la SAS QWAD selon assignation des 21 mars, du 28 mars et du 24 avril 2024 à l'encontre des sociétés SAS AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM), SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) et SAS [Localité 3] ; FIXE à la somme de 8.204,58 € en principal la créance de la SASU QWAD au passif de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (AAAM) ; FIXE à la somme de 16.329,18 € en principal la créance de la SASU QWAD au passif de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG) ; FIXE à la somme de 2.695,42 € en principal la créance de la SASU QWAD au passif de la SAS [Localité 3] (ASM) ; CONDAMNE Maître [E] [Y], es-qualités de mandataires judiciaires désigné à la procédure concernant les sociétés susvisées, à payer à la SASU QWAD la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Maître [E] [Y], esqualités, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 162,84 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRESIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e. Prendre des notes...
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8 août 2024Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
7 août 2024Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre



