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Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 2024, 22NT03246

Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2024
Tribunal administratif de Caen
29 août 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    22NT03246
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 28 mars 2024, 22NT03246
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 29 août 2022
  • Avocat(s) : HOURMANT
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Biéville-Beuville a délivré à M. A B, le permis de construire n° PC 014 068 21 P0055. Par une ordonnance n° 2201266 du 29 août 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Biéville-Beuville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réponse enregistrés le 11 octobre 2022 et le 30 mars 2023, M. D, représenté par Me Cousin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Biéville-Beuville a délivré, à M. A B, le permis de construire litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Biéville-Beuville, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Biéville-Beuville de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C D de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biéville-Beuville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Biéville-Beuville et à M. E A B. Fait à Nantes le 28 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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