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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2026, 26/00126

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00126 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPCT NAC : 58E ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 24 Septembre 2026 DEMANDEUR M. [C], [S], [H] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant, et par Maître Rim KOCHBATI, Avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée sous le n° 340 234 962, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant, et par Me Emmanuelle CARDON, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 27 Août 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 24 Septembre 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Emilie LEBON, Greffière Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Me Mirella AMEYEN Me Henri BOITARD EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [W] a souscrit le 10 décembre 2024 un contrat d'assurance-vie « ALLIANZ PREVOYANCE » n°0063951918 auprès d'ALLIANZ VIE, désignant son fils, M. [C] [W], en qualité de bénéficiaire. Mme [W] est décédée le [Date décès 1] 2024. Le 20 mars 2025, ALLIANZ VIE a opposé un refus de servir les prestations en cas de décès du souscripteur, la cause du décès relevant d'une maladie. Suivant exploit de justice en date du 12 mars 2026, M. [W] a assigné la compagnie ALLIANZ VIE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT DENIS aux fins principales de voir ordonner à la compagnie ALLIANZ VIE, sous astreinte, de communiquer les conditions générales et particulières du contrat n°0063951918.

Sur ce

tte assignation, ALLIANZ VIE a constitué avocat. En l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, M. [W] demande au juge des référés de : DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées ;JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à sa qualité de bénéficiaire des garanties souscrites par Mme [W] ;JUGER que la communication offerte par ALLIANZ VIE est insuffisante au regard de la nécessité de pouvoir contester utilement l'exclusion de garantie qui lui a été opposée ; ORDONNER à ALLIANZ VIE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer l'intégralité des documents contractuels relatifs à l'adhésion de feu Mme [W] au contrat n°0063951918, en ce compris notamment : le bulletin d'adhésion signé par Mme [W] lors de la souscription, ainsi que tout bulletin d'adhésion subséquent ; la notice d'information du contrat ; les conditions générales et particulières du contrat n°0063951918 ; la clause bénéficiaire désignée par Mme [W] ; tout avenant ou document contractuel se rapportant à cette adhésion ;DÉBOUTER ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;La CONDAMNER à lui verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, le bénéficiaire de l'assurance-décès reproche à l'assureur de refuser de lui communiquer les documents utiles pour contester le refus de garantie opposé, contestant que la loi ou le règlement imposerait un devoir de confidentialité à l'assureur à l'égard du bénéficiaire désigné au contrat, ni, a fortiori, à l'égard de ses héritiers. Il conteste également qu'ALLIANZ VIE exposerait sa responsabilité civile en cas de communication de pièces, indiquant qu'il est le seul enfant de l'assurée, qui est décédée. Il ajoute finalement qu'ALLIANZ VIE aurait elle-même indiqué à plusieurs reprises être en mesure de transmettre les informations demandées sur réquisition dans le cadre d'un droit à communication formé en justice. Il soutient que la proposition d'ALLIANZ VIE de communiquer le bulletin d'adhésion émis le [Date décès 1] 2024 ainsi que la notice d'information du contrat est insuffisante, en l'absence de la clause bénéficiaire effectivement désignée par Mme [W], dont ALLIANZ VIE aurait expressément reconnu l'existence dans un courriel du 19 mai 2025, des conditions particulières d'adhésion précisant notamment les options de garanties effectivement souscrites, des éventuels questionnaires médicaux remplis et des déclarations de l'assurée ainsi que des avenants éventuels. Il remet par ailleurs en doute le bulletin d'adhésion du [Date décès 1] 2024, qui correspond à la date de décès de Mme [W], alors que la souscription du contrat serait, selon les dires de la compagnie ALLIANZ VIE, intervenue le 10 décembre 2024. Au soutien de sa demande d'astreinte, il dénonce une posture de résistance de l'assureur, lui reprochant notamment un refus initial de toute prestation sans communication des éléments contractuels propres à vérifier la validité de l'exclusion opposée ; un premier refus de communication du contrat, opposant un devoir de confidentialité ; un maintien de ce refus malgré la saisine du Médiateur de l'assurance ainsi que, devant la juridiction de céans, d'avoir consenti de manière partielle à la communication. En l'état de ses dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 17 juin 2026, ALLIANZ VIE sollicite le juge des référés de : JUGER qu'elle communiquera la copie des éléments et informations contractuels, tels que listés en pièce n°14, dès lors que le juge des référés lui en donnera l'autorisation ;PRENDRE ACTE de ce qu'il s'agit de l'intégralité des documents qu'elle détient relativement aux demandes présentées ;REJETER toute demande de communication sous astreinte ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. La compagnie d'assurance vie indique être tenue à une stricte obligation de confidentialité, mais accepter toutefois de communiquer au demandeur les pièces et informations sollicitées en sa possession, sous réserve d'y être judiciairement autorisée. Ce faisant, elle se propose de communiquer un bulletin d'adhésion émis le [Date décès 1] 2024, qui constituerait les conditions particulières du contrat et au sein duquel figurerait la clause bénéficiaire ainsi qu'une notice d'information du contrat, qui en constituerait les conditions générales. Elle indique en outre que le contrat n'aurait pas fait l'objet d'avenants. Elle ajoute également que le contrat n°0063951918 a pris effet le 10 décembre 2024, bien que le bulletin d'adhésion n'ait été émis par la Compagnie qu'en date du [Date décès 1] 2024, précisant que cette date d'émission du bulletin d'adhésion ne modifierait pas la date d'effet de l'adhésion. S'opposant au prononcé d'une astreinte, elle fait valoir qu'il ne pourrait lui être fait grief d'avoir mis cinq jours ouvrés pour délivrer ledit bulletin et conteste avoir fait preuve d'une résistance injustifiée, alors que son obligation de confidentialité lui imposerait de ne communiquer les documents contractuels dont elle dispose que sur autorisation de justice. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L'affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 27 août 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, s'en sont rapportées à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 septembre 2026. SUR CE À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, il résulte de l'article 835 alinéa second du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, il résulte, en matière d'assurance-vie, des articles L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-12 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; que lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit ; que toute personne peut demander à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès ; que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, étant réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. En l'espèce, la qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Mme [W] n'est pas sujette à débat, les parties reconnaissant expressément cette qualité à M. [W]. La lecture du courriel adressé par ALLIANZ VIE à M. [W] le 20 mars 2025 permet de constater que l'assureur indique uniquement que le contrat souscrit ne comporte qu'une garantie décès en cas d'accident, de sorte qu'aucune prestation ne serait à verser, Mme [W] étant décédée des suites d'une maladie. La compagnie s'est ensuite maintenue dans un refus de communication des documents contractuels, opposant un devoir de confidentialité résultant de la législation concernant le droit au respect de la vie privée, indiquant, dès le 15 mai 2025, que seule une ordonnance du juge permettrait une communication de ces éléments. Il doit être constaté à ce stade que la compagnie ALLIANZ VIE entend déférer à la demande de communication faite à présent. Néanmoins, les documents proposés à la communication, qui constitueraient les conditions générales et particulières du contrat d'assurance, n'étant pas versés aux débats, le juge des référés n'est pas mis à même de constater que cette communication aurait un caractère satisfactoire. En conséquence, la compagnie ALLIANZ VIE sera autorisée à communiquer le bulletin d'adhésion émis le [Date décès 1] 2024 et la notice d'information du contrat ainsi que tout document contractuel se rapportant à l'adhésion de Mme [W] au contrat d'assurance-vie n°0063951918 souscrit le 10 décembre 2024, lui étant ordonné, au besoin, de ce faire. S'agissant de l'astreinte sollicitée, il convient de relever, d'une part, l'absence de tout élément permettant de caractériser l'existence d'autres documents contractuels que ceux que l'assureur se propose de communiquer et, d'autre part, que M. [W] n'a saisi le juge des référés qu'en dernier recours, une année après le refus de communication opposé par ALLIANZ VIE, ce, malgré le fait que l'assureur ait manifesté dès le départ son intention de ne communiquer que sur autorisation judiciaire. En conséquence, la demande d'astreinte, qui apparaît prématurée à ce stade, sera rejetée. Néanmoins, la compagnie ALLIANZ VIE, qui soutient être tenue à un devoir de confidentialité stricte qui lui interdirait de communiquer au bénéficiaire désigné d'une assurance-vie les documents contractuels souscrits par son assuré, ne forme aucun moyen en droit pour étayer cette affirmation, étant précisé qu'une jurisprudence de cours d'appel, fusse-t-elle constante, est insuffisante à ce faire. Dès lors, il convient de considérer que le fait d'imposer au bénéficiaire d'une assurance-vie d'avoir à saisir la juridiction judiciaire pour obtenir communication des documents contractuels relatifs à l'assurance-vie souscrite à son bénéfice constitue un choix procédural dont l'assurance ne saurait faire supporter le coût au bénéficiaire désigné par son assuré, alors qu'elle est tenue à une devoir d'information vis-à-vis de ce bénéficiaire en application de l'article L. 132-9-2 du code des assurances. En conséquence, eu égard à l'issue du litige et à l'équité, la compagnie ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à s'acquitter de justes frais irrépétibles à l'endroit de M. [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, AUTORISONS la compagnie ALLIANZ VIE SA à communiquer à M. [C] [W] le bulletin d'adhésion émis le [Date décès 1] 2024 et la notice d'information du contrat d'assurance collective ALLIANZ PRÉVOYANCE n°0063951918 souscrit par Mme [J] [W], ainsi que tout document contractuel se rapportant à cette convention, et, au besoin, ORDONNONS à la compagnie ALLIANZ VIE SA d'avoir à ce faire ; REJETONS la demande d'astreinte formée par M. [C] [W] ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ VIE SA aux dépens ; CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ VIE SA à payer à M. [W] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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