Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 21 octobre 2026, 2026P00627
Chronologie de l'affaire
24 juin 2026Tribunal de commerce de Créteil
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi2026P00627
- Référence abrégée T. com. Créteil, NaNe ch., 21 oct. 2026, 2026P00627
- Décision précédenteTribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2026
- Identifiant Judilibre6ad8dab67a102021370e42a1
- Parties demanderessesDivision Economique Financière et Commerciale (DEFICO)
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
21 octobre 2026
Tribunal de commerce de Créteil
24 juin 2026
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 octobre 2026 Audience spéciale
N° PCL : 2026J01072 SASU NEW LIFE CLEAN N° RG: 2026P00627
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l'encontre de
SASU NEW LIFE CLEAN [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 899443501 2021 B 3882 Représentant légal : M. [F] [P] [O] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 13 octobre 2026 devant siégeaient M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges, Prononcé le 21 octobre 2026 par mise à disposition au greffe. Minute signée par M. Vincent MIGLIORE président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU NEW LIFE CLEAN a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 17 juin 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [F] [P] [O], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 899443501 (2021 B 3882). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de nettoyage pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4]. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur a comparu par son représentant légal. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. Par jugement en date du 24 juin 2026, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. ACCHIARDI, juge commis, assisté de la SAS [D] prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 13 octobre 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. les salariés ne sont pas représentés. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 6.775€, Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 54.657€, Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2021 (année de création de la société) à 2025 n'a pas été régularisé. Le passif exigible connu est estimé à 131.131,13€ (selon le rapport d'enquête) pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 avril 2025 (cotisations impayées depuis 2022) date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, du rapport d'enquête et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la requête du ministère public, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 13 octobre 2026, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 21 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU NEW LIFE CLEAN, Fixe provisoirement au 21 avril 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire, La SAS [D] prise en la personne de Me [I] [D], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SAS ID FACTO prise en la personne de Me [N] [W] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier. Prendre des notes...
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