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Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2026, 25/10156

Chronologie de l'affaire

2 mai 2025Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT

DU 02 OCTOBRE 2026 (n°91, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/10156 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLP2C Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°21/11711 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Mme [Z] [J] Née le 10 mai 1995 à [Localité 1] (Mali) De nationalité française Exerçant la profession d'auteure-compositrice et artiste-interprète Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Charles CUNY de la SELURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 0026 Assistée de Me Claire PRUGNIER plaidant pour la SELARL CLAIRE PRUGNIER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 981 INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A.R.L.U. KEYZIT PUBLISHING, prise en la personne de son gérant, M. [Q] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 812 652 543 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020 Assistée de Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque B 549, Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925, Me Sara METROP plaidant pour le Cabinet PIERRE LAUTIER, avocate au barreau de PARIS, toque B 925 S.A.S. [B] [C] MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président, M. [A] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 334 416 070 Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - MARIE - CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 240 Assistée de Me Michaël MAJSTER plaidant pour la SELARL MAJSTER & NEHME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 727 INTIMEE SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) Société civile à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 775 675 739 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Vincent VARET plaidant pour la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, toque D 0052 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 2 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2025 de Mme [Z] [J], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 20 mai 2026 par Mme [J], appelante, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 18 mai 2026 par la société [B] [C] Music France, intimée et appelante incidente, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 27 mai 2026 par la société Keyzit Publishing, intimée et appelante incidente, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 21 mai 2026 par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2026. SUR CE : Mme [Z] [J], dont le pseudonyme est [Z] [R], est une auteure, compositrice et interprète. Elle a conclu avec la société [B] Music France un contrat d'artiste le 15 décembre 2015 et avec la société [E] Editions un contrat de préférence éditoriale le 17 décembre 2015. Par contrat du même jour, la société [B] Music France a confié à la société [E] la production exécutive des enregistrements du premier album de Mme [J]. Mme [J] a résilié les contrats d'artiste et de préférence éditoriale par lettres du 8 septembre 2016. La société [B] Music France a contesté cette résiliation par lettre du 27 septembre 2016. Le 21 septembre 2016, Mme [J] a signé avec la société Keyzit Labels deux contrats intitulés « contrat d'enregistrement en exclusivité » et « mandat de représentation ». Selon la société Keyzit Publishing, elle a signé avec elle le même jour un contrat intitulé « contrat de préférence ». Le 24 mai 2017, Mme [J] a signé un protocole transactionnel avec la société [B] Music France par lequel elle a certifié avoir résilié tout accord avec la société Keyzit Labels et la société [B] Music France s'est engagée à mettre fin à la mission de production exécutive de la société [E] et à racheter la propriété des droits d'exploitation à la société Keyzit Labels sur les enregistrements produits. Le 26 mai 2017, un protocole transactionnel a été conclu entre les sociétés Keyzit Labels et [B] au terme de laquelle la première certifiait avoir résilié le contrat d'enregistrement qu'elle avait conclu avec l'artiste le 21 septembre 2016. Par contrat du 21 juillet 2017, Mme [J] a signé un contrat de préférence éditoriale avec la société [B] [C] Music France. Par courriel du 15 décembre 2017 adressé à la société [B] [C] Music France, la société Keyzit Publishing s'est prévalue d'un pacte de préférence signé le 21 septembre 2016 avec Mme [J]. Par mise en demeure du 30 janvier 2018, adressée à la société [B] [C] Music France, la société Keyzit Publishing lui a demandé de procéder à la rectification de dépôts à la Sacem et de lui reverser les sommes d'ores et déjà collectées auprès de la société de gestion collective. Par lettre du 19 mars 2018, le conseil de la société [B] [C] Music France a demandé au conseil de la société Keyzit Publishing de lui transmettre le contrat de préférence du 21 septembre 2016. Par lettre du 19 juillet 2018, Mme [J], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté avoir conclu ce contrat de préférence, indiqué que la copie en possession de la société [B] [C] Music France comportait des paraphes qu'elle ne reconnaissait pas, qu'elle n'avait jamais été en possession d'un original ou d'une copie de ce contrat et a sollicité la production de l'original. C'est dans ces conditions que par actes des 17 et 20 septembre 2021, la société Keyzit Publishing a fait assigner Mme [J], la société [B] [C] Music France et la Sacem devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 10 novembre 2022, complétée par ordonnance d'extension de mission du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire aux fins de dire si la signature et les paraphes apposés sur les trois contrats du 21 septembre 2016 l'ont bien été par Mme [J]. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023. Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise du 21 juillet 2021, - rejeté la demande tendant à écarter le rapport d'expertise du 21 juillet 2021 et l'attestation de M. [D] des débats, - dit, par vérification d'écriture, que la signature figurant en page 6 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 est celle de Mme [J], - dit, par vérification d'écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 ne sont pas ceux de Mme [J], - rejeté la demande d'inscription en faux dirigée contre le contrat intitulé « contrat de préférence» du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de nullité du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résolution du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résiliation du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande en nullité des articles 1 et 2 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - annulé l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016 en ce qu'il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l'éditeur d''uvres présentées par l'artiste, - rejeté le surplus de la demande en nullité de l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017, - réservé les demandes portant sur la communication de pièces par la Sacem, l'expertise judiciaire, le dépôt rectificatif des 'uvres à la Sacem, l'indemnité pour procédure abusive et les frais irrépétibles, - réservé les dépens, - prononcé la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2025 à 9h30 en présence des avocats afin d'organiser le calendrier de procédure et d'évoquer l'opportunité d'une mesure amiable. Par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de la mise en état a : - débouté la société Keyzit Publishing de ses demandes de communication de relevés de compte et de relevés de droits établis par la Sacem, dirigées tant à l'encontre de la Sacem qu'à l'encontre de Mme [Z] [J], - ordonné à la société [B] [C] Music France de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les contrats de synchronisation et de sous-éditions afférents aux titres litigieux, ainsi que les redditions de comptes qu'elle a adressés à Mme [Z] [J], - débouté la société Keyzit Publishing de sa demande d'expertise judiciaire, - ordonné à la Sacem de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, des relevés ad hoc des revenus bruts générés par l'exploitation des titres ci-dessous listés, droit par droit, au titre de la part 'éditeur' de la société [B] Chappel Music France, et ce pour chacune des répartitions d'ores et déjà intervenues, soit de la première répartition trimestrielle suivant la déclaration de chaque titre litigieux jusqu'à la dernière répartition trimestrielle précédant la date de la présente ordonnance : « [F] », « [K] [T] », « DEBOUT », « [P] », « PROBLÈMES », « RÉPONDS », « BRISÉ », « [U] », « JE N'AI PAS BESOIN DE TOI », « COMPORTEMENT », « SOIRÉE PARISIENNE », « [L] », « PAPYS », « SI TU SAVAIS », « J'AI [Localité 7]. 2 », « MOI », « LA 11 DOT », « [X] », « POMPOM », « COPINES », « POOKIE », « ÇA FAIT MAL » « FAYA », « GANGSTER », « SUCETTE »« WHINE UP »« GANG »« DANS MABULLE » « OULA » « 40 POUR CENT »« CLAQUÉ »« IDIOT »« SOLDAT »« PLUS JAMAIS » « TCHOP »« DOUDOU »« [G] [H] »« FLY »« BIFF »« SENTIMENTS GRANDISSANTS », « LOVE DE MOI », « ÇA BLESSE », « MON CHÉRI », « HOT », « [N] », « [Localité 8] », « MON LOSSA », « PRÉFÉRÉ », « CRIMINEL », « PLUS LAMÊME », « DROGUÉ » (2018), « LE PASSÉ » (2018), « BOBO » (2021), « C'EST CUIT » ' [W] [S] [I]. [Z] [R] (5 août 2021), « SANS MOI » ' FRANGLISH & [Z] [R] (17 août 2020), « ORPHELIN » ' [Z] [R] [I]. [Localité 9] (25 août 2017), « POOKIE » ' [Z] [R] [I]. [Adresse 5] (30 août 2019), « POOKIE » ' [Z] [R] [I]. [Adresse 6] (2 août 2019), « FOLLOW BACK » ' DABS [I]. [Z] [R] (16 octobre 2019), « JE M'EN TAPE » ' OBOY [I]. [Z] [R] (14 juin 2019), « COMME CI COMME ÇA » ' TOUR 2 GARDE [I]. [Z] [R] (2 mai 2019), « DALE X LOVE THERAPY » ' HAMZA [I]. [Z] [R] (2 mai 2019), « CADEAUX » ' [Z] [R] & [O] (20 avril 2018), « [X] [V] » ' [Z] [R] [I]. MALUMA (12 juin 2020), - ordonné à la Sacem de poursuivre la communication de tels relevés ad hoc relatifs aux répartitions qui seront comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la date de la présente ordonnance et la dernière répartition trimestrielle précédant d'au moins un mois la date de la clôture de la mise en état à intervenir, - débouté la société Keyzit Publishing du surplus de ses demandes de communication de pièces, - débouté la société Keyzit Publishing de ses demandes d'astreinte, - débouté la société Keyzit Publishing de sa demande de provision, - condamné Mme [Z] [J] à payer à la société Keyzit Publishing la somme provisionnelle de 8 000 euros pour frais d'instance, - réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles jusqu'au jugement qui sera rendu par le tribunal, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2026 à 10h pour faire le point sur les communications de pièces réalisées. Par ordonnance du 9 avril 2026, le conseiller de la mise en état, a : - déclaré irrecevable la société Keyzit Publishing en son appel incident du chef du jugement dont appel en ce que le tribunal s'est réservé les demandes portant sur la communication de pièces par la Sacem, l'expertise judiciaire, le dépôt rectificatif des 'uvres à la Sacem, l'indemnité pour procédure abusive et les frais irrépétibles, - déclaré irrecevable la société Keyzit Publishing en ses demandes formées devant le conseiller de la mise en état au titre de la production de pièces, la mise en 'uvre d'une expertise comptable et l'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi, - rejeté la demande de provision ad litem, - réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils seront joints au fond, - condamné la société Keyzit Publishing à payer à la Sacem, la société [B] [C] Music France et Mme [Z] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande formée par la société Keyzit Publishing au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 20 mai 2026, Mme [J], appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à écarter des débats le rapport d'expertise du 21 juillet 2021 et l'attestation de M. [D] des débats, - rejeté la demande d'inscription en faux dirigée contre le contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de nullité du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résolution du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résiliation du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016. Statuant à nouveau, à titre principal : - juger qu'en produisant le contrat litigieux intitulé « contrat de préférence » faisant apparaître des faux paraphes qui ne sont pas de la main de Mme [J], la société Keyzit Publishing ne rapporte pas la preuve de l'existence et du contenu de l'obligation dont elle demande l'exécution, - juger que le rapport d'expertise du 28 juillet 2021 ' daté par erreur du 21 juillet 2021 au sein du jugement ' est dénué de toute pertinence et qu'il ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'établir la thèse soutenue par Keyzit publishing, - juger que l'attestation de M. [D] est dénuée de toute pertinence et qu'elle ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'établir la thèse soutenue par Keyzit publishing, - juger en conséquence que Keyzit publishing n'apporte aucune preuve de l'existence et du contenu de l'obligation dont elle sollicite l'exécution à son profit. En conséquence : - écarter des débats le rapport d'expertise du 28 juillet 2021 ' daté par erreur du 21 juillet 2021 au sein du jugement - et l'attestation de M. [D], - débouter Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes relatives aux 'uvres musicales de Mme [J] divulguées après le 21 septembre 2016 fondées sur ce prétendu contrat de préférence du 21 septembre 2016 inexistant, A titre subsidiaire : - juger que le contrat litigieux intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 faisant apparaître des faux paraphes qui ne sont pas de la main de Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du contenu de l'obligation dont la société Keyzit publishing demande l'exécution, - juger que le contrat litigieux intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 est un faux, n'est donc pas un mode de preuve admissible et n'est pas opposable à Mme [J], - juger en conséquence, que Keyzit publishing n'apporte aucune preuve de l'existence et du contenu de l'obligation dont elle sollicite l'exécution à son profit, En conséquence : - débouter Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes relatives aux 'uvres musicales de Mme [J] divulguées après le 21 septembre 2016 fondées sur ce prétendu contrat de préférence du 21 septembre 2016 inexistant, A titre plus subsidiaire : - juger que le contrat de préférence du 21 septembre 2016 est nul et de nul effet, libérant ainsi Mme [J] de l'obligation prétendue dont l'exécution est sollicitée par Keyzit publishing. En conséquence : - débouter Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes relatives aux 'uvres musicales de Mme [J] divulguées après le 21 septembre 2016 fondées sur ce prétendu contrat de préférence du 21 septembre 2016 inexistant, A titre encore plus subsidiaire : - juger que la société Keyzit publishing n'a pas levé l'option sur les 'uvres musicales dans le délai imposé par l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, - juger que la société Keyzit publishing a commis une inexécution fautive du contrat de préférence du 21 septembre 2016, - prononcer en conséquence la résolution du contrat de préférence du 21 septembre 2016 aux torts exclusifs de la société Keyzit publishing, - prononcer subsidiairement la résiliation anticipée du contrat de préférence du 21 septembre 2016, - juger que Mme [J] a repris de plein droit sa liberté sur ses 'uvres musicales, En conséquence : - débouter Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes relatives aux 'uvres musicales de Mme [J] divulguées après le 21 septembre 2016 fondées sur le contrat de préférence du 21 septembre 2016, A titre infiniment subsidiaire : - juger que la société Keyzit publishing n'a pas levé l'option sur les 'uvres musicales « [F] », « [K] [T] », « Debout », « [P] », « Problèmes », « Réponds », « [U] », « Je n'ai pas besoin de toi », « Soirée parisienne », « [L] », « Papys », « Si tu savais », « Orphelin » et « Comportement », En conséquence : - débouter Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes fondées sur les 'uvres musicales intitulées « [F] », « [K] [T] », « Debout », « [P] », « Problèmes », « Réponds », « [U] », « Je n'ai pas besoin de toi », « Soirée parisienne », « [L] », « Papys », « Si tu savais », « Orphelin » et « Comportement », En tout état de cause : - débouter la société Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société [B] [C] music France de sa demande de condamnation de Mme [J] à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes formulées par la société Keyzit publishing, - condamner la société Keyzit publishing à verser à Mme [J] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance devant la cour d'appel de Paris, - condamner la société Keyzit publishing à supporter les dépens de la procédure devant la cour d'appel de Paris, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit par vérification d'écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 ne sont pas ceux de Mme [J], - annulé l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 en ce qu'il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l'éditeur d''uvres présentées par l'artiste, - rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017, - réservé les demandes portant sur la communication de pièces par la Sacem, l'expertise judiciaire et le dépôt rectificatif des 'uvres à la Sacem. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 27 mai 2026, la société Keyzit publishing demande à la cour de : - débouter Mme [J], la société [B] [C] et la Sacem de l'ensemble de leurs demandes, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise du 21 juillet 2021, - rejeté la demande tendant à écarter le rapport d'expertise du 21 juillet 2021 et l'attestation de M. [D] des débats, - dit, par vérification d'écriture, que la signature figurant en page 6 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 est celle de Mme [J], -rejeté la demande d'inscription en faux dirigée contre le contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de nullité du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résolution du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résiliation du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté la demande en nullité des articles 1 et 2 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, - rejeté le surplus de la demande en nullité de l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016, En conséquence : À titre principal : - débouter Mme [J], la société [B] [C] et la Sacem de l'ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, si la demandes au titre de l'abus d'ester en justice était, par extraordinaire, déclarée recevable, de limiter le montant du préjudice à la somme symbolique d'un euro, sous réserve de la démonstration de son existence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - dit, par vérification d'écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 ne sont pas ceux de Mme [J], - annulé l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016 en ce qu'il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l'éditeur d''uvres présentées par l'artiste, - rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017, Et statuant à nouveau de : - prononcer la validité du contrat de préférence éditoriale conclu le 21 septembre 2016 entre la société Keyzit publishing et Mme [J], - juger que Mme [J] a inexécuté de manière fautive le contrat de préférence éditoriale conclu le 21 septembre 2016 avec la société Keyzit publishing, - juger, par vérification d'écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat de préférence éditoriale conclu le 21 septembre 2016 entre la société Keyzit publishing et Mme [J] sont ceux de la main de Mme [J], En tout état de cause : - condamner solidairement Mme [J] et la société [B] [C] à verser à la société Keyzit publishing la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner solidairement Mme [J] et la société [B] [C] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 18 mai 2026, la société [B] [C] Music France demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit, par vérification d'écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 n'étaient pas ceux de Mme [J], - annulé l'article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016 en ce qu'il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l'éditeur d''uvres présentées par l'artiste, - rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande d'inscription en faux dirigée contre le contrat intitulé contrat de préférence du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de nullité du contrat intitulé contrat de préférence du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résolution du contrat intitulé contrat de préférence du 21 septembre 2016, - rejeté la demande de résiliation du contrat intitulé contrat de préférence du 21 septembre 2016, - réservé les dépens, l'indemnité pour procédure abusive et les frais irrépétibles, Et, statuant à nouveau : à titre principal : - dire et juger que le « contrat de préférence du 21 septembre 2016 » produit par la société Keyzit publishing est manifestement un faux, En conséquence, - débouter la société Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur ce « contrat de préférence du 21 septembre 2016 » inexistant, A titre subsidiaire, si la fausseté du contrat de préférence litigieux était écartée : - prononcer la nullité du « contrat de préférence du 21 septembre 2016 », En conséquence, - débouter la société Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur ce « contrat de préférence du 21 septembre 2016 » nul, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de préférence litigieux était également écartée, - constater l'inexécution fautive par Keyzit publishing du contrat de préférence du 21 septembre 2016 et par conséquent, - prononcer la résolution ou à défaut la résiliation anticipée de ce contrat aux torts exclusifs de Keyzit publishing, En conséquence, - débouter la société Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur ce « contrat de préférence du 21 septembre 2016 », En tout état de cause : - débouter la société Keyzit publishing de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [J] à garantir la société [B] [C] music France de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - dire et juger que l'action de la société Keyzit publishing constitue un abus d'ester en justice, En conséquence : - condamner la société Keyzit publishing à verser à la société [B] [C] music France la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du caractère abusif de la présente action, - condamner la société Keyzit publishing à verser à la société [B] [C] music France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, - condamner la société Keyzit publishing à verser à la société [B] [C] music France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance devant la cour d'appel de Paris, - condamner la société Keyzit publishing aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Paris, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 21 mai 2026, la Sacem, intimée, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formées en cause d'appel par Mme [J], par la société [B] [C] music France et par la société Keyzit publishing en tant que ces dernières ne concernent pas la Sacem, En tout état de cause, - condamner la société Keyzit publishing aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Varet, avocat au barreau de Paris.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la nullité du rapport d'expertise privée du 28 juillet 2021 La société Keyzit Publishing sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise privée. Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef, celui-ci sera confirmé, précision faite que le rapport est daté du 28 juillet 2021 et non du 21 juillet 2021. Sur la demande tendant à écarter des débats l'expertise privée du 28 juillet 2021 et l'attestation de M. [D] Sur l'expertise privée (pièce 9 de la société Keyzit Publishing) Mme [J] demande à la cour d'écarter des débats l'expertise privée versée aux débats par la société Keyzit Publishing aux motifs qu'elle a été menée à l'initiative exclusive de cette dernière, qui a seule donné ses instructions à l'expert et l'a rémunéré et qu'elle n'en a pas été informée et n'a pu formuler ses observations avant qu'elle ne soit produite dans le cadre de cette instance, si bien que la pièce viole le principe du contradictoire. La société Keyzit Publishing répond que le rapport d'expertise privée, qui a été produit régulièrement, débattu contradictoirement et est corroboré par d'autres preuves peut être pris en considération par la cour, seule à même de déterminer sa force probante. Un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion des parties et que son contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert privé, ce qui est le cas en l'espèce. Cette preuve est donc admissible et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'écarter des débats. Sur l'attestation de M. [D] (pièce 25 de la société Keyzit Publishing) Mme [J] fait valoir que l'attestation de M. [D] doit être écartée des débats en raison de sa collaboration professionnelle, ses relations d'affaires et à tout le moins sa communauté d'intérêts avec le président de la société Keyzit, M. [Q] [M], éléments qui ne sont pas mentionnés dans l'attestation, remettant en cause son objectivité. Elle soutient que M. [M] a un intérêt direct et évident à soutenir l'action de la société Keyzit Publishing compte tenu de ses liens avec celle-ci et ne peut témoigner en sa faveur. La société Keyzit Publishing répond que les liens d'affaires qu'entretiendraient les sociétés de MM. [M] et [D] ne peuvent conduire à écarter le témoignage de ce dernier. En vertu de l'article 202 du code de procédure civile, « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ». Il résulte des pièces versées au débat que M. [D] est le président de la société Tito Starnight Records, qui entretient, ainsi qu'il résulte des publications de la société Keyzit Labels, laquelle a le même dirigeant que la société Keyzit Publishing, des liens avec celle-ci. Cependant, l'absence de mention dans l'attestation de ces liens avec une société qui n'est pas partie à l'instance ne justifie pas d'écarter cette pièce des débats, pas plus que les autres moyens soulevés Mme [J] dès lors que l'attestation a été régulièrement versée à la procédure et soumise à la discussion contradictoire des parties. La cour appréciera souverainement sa pertinence et sa portée probatoire dans le cadre de l'examen de la demande au fond. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la vérification d'écriture En vertu de l'article 1324 du code civil applicable, ainsi qu'il résulte de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dans sa version en vigueur le jour de la conclusion du contrat litigieux en date du 21 septembre 2016, « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ». L'article 299 du code de procédure civile dispose que « si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». Selon l'article 287 alinéa 1er du même code « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (...) ». Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile, « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ». Cette vérification est prévue en cas d'inscription de faux incidente, au besoin par toute mesure d'instruction, en application de l'article 308 du même code. L'instrumentum du contrat de préférence est composé de six pages en caractères dactylographiés complétés de paraphes manuscrits « D » et « W » sur les cinq premières pages, et de deux signatures sur la sixième. Il est complété de 14 pages d'annexes et de deux pages portant pouvoir donné à la société Keyzit Publishing par Mme [J] de conclure certains actes pourvues des mêmes paraphes manuscrits. Il est rappelé que Mme [J] a conclu le même jour, le 21 septembre 2016, avec une autre société, la société Keyzit Labels, deux actes intitulés « contrat d'enregistrement en exclusivité » et « mandat de représentation pourvus des mêmes paraphes « D » et « W » et de deux signatures. S'il résulte du jugement que Mme [J] déniait sa signature en dernière page du contrat de préférence en première instance, au stade de l'appel, elle ne conteste pas qu'il s'agit de sa signature. Ainsi, il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la signature figurant en page 6 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 est la sienne. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, comme le demande la société Keyzit Publishing. Concernant les paraphes figurant sur les autres pages, la société Keyzit Publishing fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise privée qu'ils sont de la main de Mme [J]. Selon elle, les conclusions de l'expert judiciaire doivent être nuancées en ce que l'expertise n'a pas établi que les paraphes auraient été apposés par une autre personne et a précisé que des variations peuvent être dues « aux fluctuations sensorielles globales ». Mme [J] et la société [B] [C] soutiennent que les paraphes ne sont pas de la main de la première aux termes de l'expertise judiciaire et relèvent qu'ils sont constitués invariablement des deux initiales 'A D' et non de la voyelle 'D', comme sur le contrat du 21 septembre 2016. A cet égard, le fait de parapher avec une voyelle à la place de deux ne démontre pas que cette voyelle n'est pas de la main de Mme [J]. Pour réaliser sa mission, l'expert judiciaire s'est fondé sur de nombreux documents originaux, dont 17 paraphes réalisés par Mme [J] en présence de ses conseils. En se basant sur les mouvements spécifiques ne pouvant être propres qu'à une seule main, il a relevé aux termes des comparaisons entre les paraphes apposés sur les contrats du 21 septembre 2016 et ceux soumis à son analyse de la main de Mme [J] une seule ressemblance dans la direction de la panse. L'expert a caractérisé plusieurs différences concernant la spécificité de la terminaison, les attaques décollées de la panse à droite et à gauche, la panse en descente et les deux morceaux de la lettre D ainsi que la composition des paraphes spontanés. L'expert a indiqué que dans les D litigieux ne sont pas retrouvés les marques inconscientes propres à ceux avec lesquels ils ont été comparés et a conclu que Mme [J] n'est pas l'auteur des paraphes apposés sur le contrat de préférence, ses annexes, le contrat d'enregistrement et le mandat de représentation du 21 septembre 2016. Concernant l'expertise privée, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, qui corroborent l'examen auquel la cour s'est livrée, dès lors que la comparaison s'est limitée, en dehors des autres paraphes sur les autres contrats signés le 21 septembre 2021, à ceux figurant sur deux copies de documents en date du 15 juillet 2020. Par ailleurs, l'expert privé a uniquement indiqué que la graphique du D reste homogène et concordante avec ceux apposés sur les contrats du 21 septembre 2021, sans plus de précision. Il s'ensuit qu'aux termes de la vérification d'écritures, les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 ne sont de la main de Mme [J]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'inscription de faux Mme [J] fait valoir que le document et ses annexes présentés par la société Keyzit Publishing comme un contrat de préférence ont été manipulés par l'apposition de faux paraphes qui ne sont pas de sa main, suite à l'intervention d'une tierce personne qui l'a modifié. Elle souligne que les faux paraphes démontrent l'altération du document, privant ce dernier de toute intégrité et force probante. Elle en conclut que le document doit être considéré comme un faux, inadmissible à titre de preuve. Elle ajoute que sa signature a été apposée sur une page isolée, ne comportant qu'une clause d'élection de domicile étrangère au contenu substantiel du contrat, et ne peut suffire à caractériser sa validité, ni son consentement aux stipulations figurant sur les autres pages ainsi que dans les annexes. La société [B] [C] Music soutient que les faux paraphes apposés sur les pages du contrat de préférence démontrent qu'il n'est pas authentique et constitue un faux qui ne peut être opposable à Mme [J]. La société Keyzit Publishing répond que le contrat et ses annexes sont authentiques ainsi que l'établissent les négociations précontractuelles, sa signature et la connaissance par Mme [J] du pacte de préférence. En vertu de l'article 299 du code de procédure civile, « si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». En l'espèce, Mme [J] a apposé sa signature en page 6 du contrat, sous la mention « auteur » et le représentant légal de la société Keyzit Publishing a signé sous la mention « éditeur ». Sur cette page, il est mentionné l'élection de domicile, l'adresse pour la notification, la nécessité de notifier le changement d'adresse et le fait que le contrat a été fait en deux exemplaires originaux. L'absence d'authenticité du contrat ne peut s'inférer du fait que la société Keyzit Publishing n'a ultérieurement pas fait valoir son droit de préférence sur les titres enregistrés par l'artiste pour la société Keyzit Labels, ou que dans le cadre des discussions menées au cours du mois de mai 2017 entre Mme [J] et la société [B] Music France en vue de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel sur l'aspect phonographique des droits, la société Keyzit Labels n'a pas fait valoir l'existence du contrat litigieux, dès lors que cette société n'était pas partie au contrat. Mme [J] ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait signé la 6ème page si le document était dépourvu des autres pages. Or, elle a apposé sa signature sur une page qui mentionne bien la nature du contrat compte tenu des mots 'auteur' et 'éditeur', et la société Keyzit Publishing, différente de la société Keyzit Labels avec laquelle elle avait conclu les deux autres contrats le même jour. Par ailleurs, Mme [J] n'a pas contesté l'authenticité de ces autres contrats qui pourtant contiennent les mêmes paraphes, qui ne sont pas de sa main. Mme [J] est mal fondée à faire valoir qu'elle n'a pu signer un contrat de préférence car elle était encore engagée avec la société [E] Editions. En effet, elle avait résilié ce contrat comme celui d'artiste conclu avec la société [B] Music par lettres du 8 septembre 2016 et s'estimait ainsi libérée de ses obligations à l'égard de ces deux sociétés. Il résulte en effet de la publication de Mme [J] le 1er octobre 2016 sur Facebook qu'elle a « rompu » son contrat avec [B] Music et le label [E] car ils « l'anarquaient » en ne lui réglant ni ses cachets, ni ses droits d'auteur, ce qui se réfère au contrat de préférence éditoriale. Suite à ces résiliations, elle a conclu deux nouveaux contrats portant sur le même périmètre de droits, à savoir un contrat d'artiste avec la société Keyzit Labels et un contrat de préférence avec la société Keyzit Publishing. Le commentaire de la photographie publiée sur Facebook le 21 septembre 2016 par la société Keyzit Labels mentionne « Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d'[Z] [J] » sans faire référence à un contrat de préférence mais cette publication n'exclut pas l'existence de ce contrat dès lors que son auteur n'est pas partie au contrat de préférence. Ce type de contrat a, par ailleurs, moins de portée dans l'esprit du public que celui portant sur les droits d'artiste-interprète, ce qui explique l'absence de communication sur cet engagement. Il ne peut être soutenu qu'il n'y a pas eu de discussions précontractuelles compte tenu des contacts entre le manager de Mme [J], M. [EV] [VZ], et le représentant des sociétés Keyzit, M. [M]. Ainsi, le premier indiquait le 3 août 2016 au second que l'artiste se séparait de [E], et le 31 août 2016 qu'elle souhaitait avancer sur le dossier. M. [M] répondait le 31 août et 3 septembre qu''ils' étaient sur le dossier et lui fixait le 9 septembre un rendez-vous au 16 septembre 2016. Le manager écrivait le 10 septembre qu''ils' étaient contents de signer chez Keyzit et le représentant des sociétés Keyzit répondait attendre la confirmation de la réception des courriers de résiliation par [E] et [B] et l'invitait dans la nuit du 20 au 21 à passer en fin de matinée, la signature des contrats par Mme [J] et le représentant des sociétés Keyzit ayant eu lieu en fin de journée. Contrairement à ce que soutient la société [B] [C] Music, ces échanges démontrent que les négociations portaient aussi sur un contrat de préférence puisque le représentant des sociétés Keyzit attendait la preuve de la réception par la société [E] de la résiliation par Mme [J] du contrat de préférence qui la liait avec cette société. De plus, dans un message audio du 21 décembre 2016, le manager de Mme [J] dit à M. [M] que « « Les autres bouffons de chez [E] là, ils ont envoyé leur avocat, genre il m'envoie un texto [CY] ce matin, en me disant de racheter...qu'ils voulaient s'arranger, qu'on a une idée de solution, comme quoi on veut s'arranger, en gros ils veulent qu'on leur donne de l'oseille pour définitivement lâcher tout, et même sortir de la prod'exé, les éditions, le management, c'était en gros de leur donner de l'oseille (')'. Dans un message texte adressé à M. [M] le 27 décembre 2016, il indique « On peut faire un deal sur les éditions d'[Z] si [E] nous fait un doc en disant qu'il lache le contrat. Tu peux faire une avance sur les ed ' ». Il s'infère de ces messages que suite à la contestation par la société [E] Editions de la résiliation unilatérale du contrat de préférence par Mme [J], son manager était à la recherche d'un accord avec cet éditeur. Il demandait par ailleurs une avance au nouvel éditeur, prévue à l'article 6.3.2 du contrat préférence, ce qui démontre l'existence du contrat argué de faux. Le fait que M. [D] ait des liens avec la société Keyzit Labels n'est pas suffisant pour ôter toute force probante à son attestation. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte de la photographie postée sur les réseaux, qu'il était présent le 21 septembre 2016 lors de la signature des contrats. Il indique dans son attestation que « Mme [Z] [R] a bien signé le pacte de préférence éditoriale en plus du contrat d'artiste ce jour-là et qu'elle était parfaitement informée de ce qu'elle signait, son manager étant présent et la conseillant ». Il résulte de ces éléments que la seule apposition de paraphes qui ne sont pas de la main de Mme [J] sur le contrat du 21 septembre 2016 et ses annexes ne démontre pas d'altération de son contenu. De plus, une irrégularité de forme n'est pas de nature à établir que le contrat est un faux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inscription de faux dirigée contre le contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016. Sur l'opposabilité du contrat de préférence Mme [J] soutient le contrat de préférence ne lui est pas opposable au motif que la société Keyzit Publishing ne rapporte pas la preuve de l'existence et du contenu de l'obligation dont elle demande l'exécution en l'absence de sincérité de l'acte compte tenu des paraphes frauduleusement apposés qui altèrent la vérité et ne permettent pas l'authentification de chaque page et d'éviter des substitutions. Elle relève que les pages sur lesquelles les paraphes ont été frauduleusement apposés contiennent les clauses essentielles du contrat. La société Keyzit Publishing répond que le contrat est opposable à Mme [J]. Le contrat en cause ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il convient d'appliquer l'ancien article 1316-4 du code civil qui dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». Il s'ensuit que l'existence d'un paraphe sur les autres pages du contrat n'est pas nécessaire, d'autant qu'il ne peut contredire la signature, seule nécessaire à la perfection d'un acte. Il résulte des précédents développements que l'acte signé par Mme [J] est sincère et qu'en apposant sa signature sur le contrat, elle s'est engagée à l'ensemble des stipulations contenues. Le contrat lui est donc opposable. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur les demandes de nullité du contrat du 21 septembre 2016 La cour constate que les demandes de nullité formées en première instance par Mme [J] « pour défaut de cause de son engagement, de l'entrave à la reprise de sa liberté, à défaut en conséquence de ses dispositions nulles et non-écrites, à savoir l'absence des annexes permettant de déterminer l'objet du contrat et le préambule et des articles 1 et 2 causant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties » ne sont pas reprises en cause d'appel. L'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat, dispose que : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ». Aux termes de l'article 1109 du même code, : « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». En premier lieu, Mme [J] invoque la nullité du contrat en raison de son défaut d'intention contractuelle de conclure un contrat de préférence éditoriale au profit de la société Keyzit Publishing. Il résulte pourtant des éléments ci-dessous développés, et notamment du mécontentement de Mme [J] suite aux conditions d'exécution du contrat de préférence éditoriale par la société [E] Editions l'ayant amené à le résilier et des contacts entre son manager et le représentant de la société Keyzit Publishing à l'initiative du premier qui souhaitait une conclusion rapide du contrat, qu'elle avait bien l'intention de conclure un nouveau contrat de préférence éditoriale avec cette société. En second lieu, Mme [J] soulève la nullité du contrat à défaut de son consentement libre et éclairé. Elle fait valoir que la société Keyzit Publishing a usé de man'uvres dolosives pour l'amener à apposer sa signature sur la seule page signée du contrat, que la précipitation a entouré sa prétendue signature, qu'aucune information n'a été donnée, que les négociations précontractuelles n'ont pas été menées, que le contrat n'a pas été soumis à sa lecture et/ou celle de son manager et qu'il a été manipulé. Elle indique que face au refus catégorique de la société [E] Editions de résilier le pacte de préférence, la société Keyzit Publishing ne pouvait méconnaître son impossibilité de conclure un nouveau contrat de même nature. La société Keyzit Publishing répond que Mme [J] ne démontre ni l'erreur qu'elle aurait commise, ni le caractère déterminant de son consentement provoqué par de cette erreur ou son intention dolosive et qu'elle a donné son consentement de manière libre et éclairée. En vertu de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au contrat, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Les contacts entre le manager de Mme [J] et le représentant de la société Keyzit Publishing établissent l'existence de négociations précontractuelles et le fait que la séance de signature a été fixée le jour même ne signifie pas que les parties n'avaient pas eu connaissance du projet de contrat antérieurement, ni qu'elles n'ont pas eu le temps de le lire. De plus, cette « précipitation » était liée au souhait du manager de Mme [J] qui indiquait que l'artiste était pressée de voir les contrats signés. Il n'est pas établi que la société Keyzit Publishing a apposé sur le contrat et ses annexes les paraphes qui ne sont pas de la main de Mme [J] sur le contrat, ceux-ci pouvant être de la main du manager de cette dernière. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas dans l'impossibilité de conclure ce contrat puisqu'elle avait résilié celui de même nature avec la société [E] Editions et que les contestations de celle-ci sur la validité de cette résiliation sont postérieures au 21 septembre 2019. Ainsi, l'existence de man'uvres dolosives de la société Keyzit Publishing n'est pas démontrée. En troisième lieu, Mme [J] soutient que le contrat de préférence est nul en l'absence de contrat d'application annexé. Elle fait valoir que la société Keyzit Publishing n'établit pas que le contrat-type de cession et d'édition musicale était annexé au contrat alors que ce n'est que le 28 juillet 2021 que cette annexe est apparue dans le cadre de l'expertise privée, si bien qu'il est manifeste qu'elle a été fabriquée et ajoutée pour les seuls besoins de la procédure judicaire alors que les pages ont été paraphées par un tiers en tentant d'imiter ses paraphes. La société [B] [C] Music France fait valoir que le pacte de préférence sans annexes constituées des contrats types de cession des droits afférents aux 'uvres objets du pacte concerné et dont la signature intervient lors des levées d'option successives par l'éditeur sur lesdites 'uvres n'est pas valable et encourt la nullité. La société Keyzit Publishing répond que le pacte de préférence constitue un contrat autonome, dont la validité doit être appréciée au regard de ses seules conditions de fond, indépendamment de la présence de contrats d'application et que ce contrat de cession et d'édition musicale a bien été annexé au pacte de préférence éditoriale du 21 septembre 2016. Le contrat de préférence mentionne l'existence des annexes, à savoir les contrats types de cession et d'édition d''uvre musicale et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, dans son article 5.2. Il a été jugé que l'apposition de paraphes annexes qui ne sont pas de la main de Mme [J] n'altère pas l'authenticité du document. Dès lors que les contrats types sont mentionnés dans le contrat qui a été signé par Mme [J], ils sont réputés faire partie de ce contrat de préférence. La production tardive de ces annexes n'est pas de nature à en établir l'inexistence, d'autant que si la société Keyzit Publishing avait eu la certitude que les paraphes n'étaient pas de la main de Mme [J], elle n'aurait pas diligenté une expertise privée. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat du 21 septembre 2016. En quatrième lieu, Mme [J] fait valoir que l'article 8 du contrat est nul en ce qu'il étend le droit de préférence de l'éditeur au-delà de deux propositions refusées par lui. La société Keyzit Publishing répond que le pacte de préférence respecte les conditions de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. L'article L. 132-4 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux 'uvres futures qu'il produira dans ce genre». Le contrat de préférence du 21 septembre 2016 stipule en son article 8, intitulé résiliation anticipée, que « lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement 4 (quatre) 'uvres nouvelles présentées par l'auteur dans un même genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux 'uvres futures qu'il produira dans ce même genre (') ». C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que cette clause, qui étend le droit de préférence de l'éditeur au-delà de deux propositions refusées par lui et empêche donc l'auteur de retrouver sa liberté, est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle et est donc nulle. Il sera fait droit à la demande de la société Keyzit Publishing tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de cette clause seulement en ce qu'elle subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l'éditeur d''uvres présentées par l'artiste et rejeté le surplus de la demande en nullité de l'article 8, aucune demande d'infirmation de ces chef n'étant formée. Sur les demandes de résolution et de résiliation du contrat du 21 septembre 2016 Mme [J] demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de préférence du fait de son inexécution fautive par la société Keyzit Publishing, faute de levée d'option dans les délais impartis sur les 'uvres qu'elle lui a remises. Elle fait valoir que la société Keyzit Publishing avait connaissance de ses 'uvres qui avaient été publiées sur Youtube et était en possession de celles crées postérieurement à la conclusion du contrat dans la mesure où sa société s'ur, Keyzit Labels, était dirigée par la même personne, M. [M] et a produit 14 enregistrements de l'interprétation de ces 'uvres au cours de l'automne 2016 enregistrées dans ses studios, ce qui constitue une remise sur support phonographique au sens du contrat. La société [B] [C] Music soutient que la société Keyzit Publishing a inexécuté de manière fautive le contrat de préférence en ce qu'elle n'a jamais manifesté sa volonté de lever la moindre option sur une 'uvre de Mme [J] et n'a pas conclu de contrat de cession et d'édition portant sur une 'uvre de l'auteur. Selon elle, l'éditeur ne peut reprocher à Mme [J] de ne pas lui avoir présenté d''uvres afin de tenter de pallier sa propre carence puisqu'il a renoncé à lever l'option sur l'ensemble des 'uvres dont il avait nécessairement connaissance. La société Keyzit Publishing s'oppose à cette demande en l'absence de remise préalable des 'uvres par l'auteur. Elle indique qu'elle a une personnalité morale différente de la société Keyzit Labels et que l'engagement de cette société au titre d'un contrat d'enregistrement d'artiste ne signifie pas que la seconde était informée de ses activités. Elle ajoute que Mme [J] n'ayant pas notifié la résolution du pacte, elle ne peut démontrer une inexécution dans le cadre de cette action en justice. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.Selon l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 3.2 du contrat de préférence stipule que « l'auteur s'engage à remettre à l'éditeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature du présent contrat, la liste des 'uvres qu'il a créé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent contrat et qui n'ont pas fait l'objet d'une cession au profit de quelque éditeur que ce soit ; lesdites 'uvres n'entrant pas dans le champ d'application du présent contrat sauf dispositions contraires entre les parties ». Selon l'article 4.1 du contrat, « pendant la durée du présent contrat, l'auteur soumettra en premier à l'éditeur chaque 'uvre inédite de sa création dont le genre est défini à l'article 1 dès que créée et au plus tard dès sa première fixation sur un support phonographique destiné à la vente ». Aux termes de l'article 5 du contrat, cette remise et cette soumission font courir le délai de deux mois de levée d'option de l'éditeur. Il est constant que Mme [J] n'a pas respecté ses obligations. En effet, elle est mal fondée à prétendre qu'elles auraient été mises en 'uvre par la connaissance de l'éditeur des 'uvres diffusées ou par leur enregistrement dans le cadre d'un autre contrat avec une autre société, peu importe que cette société ait le même représentant légal que l'éditeur dès lors qu'il agissait comme représentant de la société Keyzit Labels, productrice. Au surplus, il convient de relever que Mme [J] avait mis la société Keyzit Publishing dans l'impossibilité d'exercer son droit de préférence puisque la résiliation du pacte de préférence avec la société [E] Editions était contestée par celle-ci en décembre 2016, ainsi qu'il résulte des messages du manager de l'artiste reproduits ci-dessus. Il s'ensuit qu'aucune inexécution contractuelle n'est caractérisée à l'égard de la société Keyzit Publishing. Mme [J] demande de prononcer la résiliation du contrat car l'éditeur a refusé deux 'uvres, le silence de la société Keyzit Publishing à la suite de la remise de chacune de ses 'uvres devant s'interpréter comme un refus de les éditer. L'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux 'uvres futures qu'il produira dans ce genre». Il a été jugé qu'en l'absence de remise par Mme [J] de la liste de ses 'uvres antérieures au contrat du 21 septembre 2016 et de soumission de celles postérieures à l'éditeur, celui-ci n'a pas été en mesure d'exercer son droit de préférence, si bien qu'il n'a manifesté aucun refus. Cette demande sera aussi rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Sur l'absence de levée d'option par la société Keyzit Publishing sur quatorze 'uvres musicales créées par Mme [J] Mme [J] demande à la cour de juger que comme la société Keyzit Publishing n'a pas manifesté sa décision d'éditer les quatorze 'uvres musicales fixées sur support phonographiques produits par la société Keyzit Labels dont la remise a eu lieu au plus tard à la fixation des enregistrements à l'automne 2016 et n'a jamais exercé ces options dans les délais requis, elle était bien fondée à reprendre sa liberté sur ces 'uvres. Il a été jugé que la société Keyzit Publishing en l'absence de remise de ses 'uvres par Mme [J] n'avait pu lever l'option prévue au pacte de préférence. Aucun refus de l'éditeur n'est caractérisé, si bien que Mme [J] est mal fondée dans sa demande tendant à faire juger qu'elle a repris sa liberté sur ses 'uvres. Il sera ajouté au jugement en ce sens. La cour constate que si Mme [J] dans le corps de ses écritures présente des moyens tendant au rejet des demandes de la société Keyzit Publishing portant sur les 'uvres divulguées avant le 21 septembre 2016, force est de constater que le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune demande de ce chef. Sur la demande de la société Keyzit Publishing tendant à juger que Mme [J] a inexécuté de manière fautive le contrat de préférence conclu le 21 septembre 2016 La société Keyzit Publishing demande de constater l'inexécution fautive du contrat de préférence éditoriale par Mme [J], sans solliciter ni indemnisation, ni résiliation, aux motifs qu'elle ne lui a remis ni la liste de ses 'uvres antérieures, ni ses 'uvres postérieures et qu'elle a conclu un pacte de préférence ayant le même objet avec la société [B] [C] Music pendant la durée du contrat. Il a été jugé que Mme [J] n'avait pas remis la liste de ses créations antérieures au contrat de préférence à son éditeur et ne lui avait pas soumis les 'uvres créées pendant le contrat, ce qui constitue une inexécution des articles 3.2 et 4.1 du contrat. Par ailleurs, Mme [J] a conclu un pacte de préférence avec la société [B] [C] Music alors qu'elle était liée par le contrat de préférence avec la société Keyzit Publishing jusqu'au 21 septembre 2021. Il s'ensuit que Mme [J] a commis des inexécutions contractuelles. Il sera ajouté au jugement en ce sens. Sur la demande de la société Keyzit Publishing à l'égard du pacte de préférence conclu le 21 juillet 2017 entre Mme [J] et la société [B] [C] Music La société Keyzit Publishing, tout en demandant dans son dispositif d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017, soutient que le pacte de préférence conclu entre Mme [J] et la société [B] [C] Music est nul car l'éditeur avait nécessairement connaissance de l'existence du contrat de même nature conclu le 21 septembre 2016 en raison de sa publicité effectuée sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que compte tenu du délai entre les deux contrats, la société [B] [C] Music a eu le temps suffisant pour procéder à des vérifications. Elle soutient encore que ses protestations auprès de la société [B] [C] Music caractérisent la persistance fautive de celle-ci dans une exécution d'un acte dont la validité était contestée. La société [B] [C] Music France répond qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de préférence du 21 septembre 2016 lorsqu'elle a conclu le pacte de préférence du 21 juillet 2017 avec Mme [J] et que la société Keyzit Publishing n'en rapporte pas la preuve, ni celle de sa mauvaise foi. Mme [J] ajoute que la société Keyzit Publishing ne peut prêter à la société [B] [C] Music sa connaissance de l'intention de la première de se prévaloir du contrat de préférence éditoriale alors qu'elle n'a jamais levé d'option. L'article 1123 alinéa 2 du code civil dispose que : « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ». Il en résulte que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. La seule publication par Mme [J] sur son réseau Facebook le 1er octobre 2016 d'un message qui indique qu'elle a « signé avec la maison de disque indépendante Keyzit » est insuffisante à rapporter la preuve de la connaissance par la société [B] [C] Music du contrat de préférence du 21 septembre 2016. En outre, il n'est pas imposé à un éditeur de procéder à des vérifications portant sur les engagements antérieurs de l'auteur avec un autre éditeur, étant relevé que la société Keyzit Publishing ne justifie pas de l'existence d'informations publiques sur ce contrat. Il s'ensuit que la société Keyzit Publishing ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société [B] [C] Music du contrat de préférence du 21 septembre 2016 lors de la signature du contrat du 21 juillet 2017. Si la société Keyzit Publishing s'est prévalue par courriel du 15 décembre 2017, puis par mise en demeure du 30 janvier 2018 du pacte de préférence du 21 septembre 2016 auprès de la société [B] [C] Music, aucune faute de celle-ci n'est caractérisée dans la poursuite de l'exécution du contrat alors que la société Keyzit Publishing a adressé tardivement le contrat à l'éditeur, que Mme [J] a contesté l'avoir signé et que la société Keyzit Publishing n'a pas répondu aux lettres de l'éditeur et de Mme [J] respectivement du 19 mars 2018 et du 19 juillet 2018, avant de les assigner en septembre 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de ce contrat. Sur la demande de garantie de la société [B] [C] Music à l'égard de Mme [J] La société [B] [C] Music demande la garantie de Mme [J] si la cour « venait à infirmer le jugement entrepris et à entrer en voie de condamnation à son encontre sur les demandes formulées par la société Keyzit Publishing ». Mme [J] conteste cette garantie. En l'absence de condamnation de la société [B] [C] Music France, à l'encontre de laquelle la société Keyzit Publishing ne forme aucune demande, la demande de garantie est sans objet. Sur les autres demandes La société [B] [C] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les demandes portant sur l'indemnité pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles. Elle ne développe aucun moyen visant à critiquer le fait que le tribunal a entendu réserver ces demandes, ce qui se justifie par la réouverture des débats. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes. La solution du litige commande de condamner Mme [J] aux dépens d'appel et à indemniser la société Keyzit Publishing des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de ce recours à hauteur de 20 000 euros. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dans son intégralité, précision faite que le rapport d'expertise privée est daté du 28 juillet 2021 et non du 21 juillet 2021, Y ajoutant, Dit que le contrat de préférence du 21 septembre 2016 est opposable à Mme [Z] [J], Déboute Mme [Z] [J] de sa demande tendant à juger que la société Keyzit Publishing n'a pas levé l'option sur les 'uvres musicales « [F] », « [K] [T] », « Debout », « [P] », « Problèmes », « Réponds », « [U] », « Je n'ai pas besoin de toi », « Soirée parisienne », « [L] », « Papys », « Si tu savais », « Orphelin » et « Comportement », Dit que Mme [Z] [J] a inexécuté de manière fautive le contrat de préférence conclu le 21 septembre 2016 avec la société Keyzit Publishing, Constate que la demande de la société [B] [C] Music France tendant à condamner Mme [Z] [J] à la garantir est sans objet, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [B] [C] Music France au titre de la procédure abusive, des dépens et des frais irrépétibles en première instance, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [Z] [J] aux dépens d'appel, y compris les dépens de l'incident, Condamne Mme [Z] [J] à payer à la société Keyzit Publishing la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente
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