Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 25 novembre 2025, 2024004451
Mots clés
société • siège • préjudice • remise • solde • signature • preuve • visa • contrat • service • absence • condamnation • dol • immobilier • restitution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :2024004451
- Référence abrégée : T. com. Valenciennes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2024004451
- Identifiant Judilibre :69b4f42ecdc6046d479db4c3
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024004451
Réf : PS/AR
ENTRE :
La SAS CUPPENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 324 251 099, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;
ET :
1) La SCCV NOVAE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 239 625, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE, D'AUTRE PART ;
2) La SAS MORPHOZ 2.0, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 814 551 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, ENCORE D'AUTRE PART ;
DEBATS : à l'audience publique du 9 septembre 2025 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
: Dans le cadre de la construction de deux immeubles, [Adresse 4] à [Localité 4], la SCCV NOVAE, promoteur immobilier, a fait appel à la SAS CUPPENS pour réaliser des travaux de menuiseries intérieures, plâtrerie cloisons et faux plafonds. La SAS MORPHOZ 2.0 en assurait la maîtrise d'œuvre. Ces travaux ont été contractualisés le 27 janvier 2022 par la signature de trois actes d'engagements par la SCCV NOVAE. Le montant global des travaux confiés à la SAS CUPPENS s'élevait alors à 348.000,00 € TTC. Plusieurs avenants ont suivi portant le montant total des prestations de la SAS CUPPENS à 536.289,73 € TTC. Le planning initial indique que la SAS CUPPENS devait finir ses travaux le 25 novembre 2022 avec une réception prévue le 16 décembre 2022. Le chantier a subi divers retards et la réception est intervenue le 31 mai 2023. Le 15 janvier 2024, la SAS MORPHOZ 2.0 a fait parvenir à la SAS CUPPENS une proposition de décompte général définitif (DGD), représentant le solde de tout compte. La SAS CUPPENS a contesté ce décompte le 16 janvier 2024, rejetant le montant des retenues qui lui sont appliquées et notamment des pénalités de retard et des frais de nettoyage. Il s'en est suivi un échange de courriers sans que les parties ne parviennent à un accord. C'est dans ces conditions que se présente l'instance. LA PROCÉDURE : Suivant acte du ministère de Maître [N] [S], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 23 juillet 2024, la SAS CUPPENS a fait assigner la SCCV NOVAE par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024. Suivant acte du ministère de Maître [N] [S], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 9 août 2024, la SAS CUPPENS a fait assigner la SAS MORPHOZ 2.0 par-devant le tribunal de céans, pour l'audience du 17 septembre 2024. L'instance, appelée le 17 septembre 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 9 septembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS CUPPENS, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2025, au visa de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, des articles 1103 et 1240 du code civil, de l'article 30 et 700 du code de procédure civile, des stipulations contractuelles et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de : * Condamner la société NOVAE au paiement d'une somme s'élevant à 2.794,72 €, correspondante aux intérêts légaux et contractuels appliqués au solde du chantier du et non contesté à hauteur de 34.113,72 € depuis le 15 février 2024 jusqu'au 31 août 2024 ; * Dire que la déduction faite par la société NOVAE et validée par le MOE MORPHOZ d'une somme s'élevant à 25.486,06 € et correspondant à 33 jours de pénalités de retard, est indûment imputée dans le DGD en date du 15/01/2024 proposé à la société CUPPENS; En conséquence : * Condamner la société NOVAE au paiement d'une somme s'élevant à 25.486,06 € à la société CUPPENS et correspondant à 33 jours de pénalités de retard, indûment imputées dans le DGD en date du 15 janvier 2024 ; * Condamner la société NOVAE au paiement d'une somme s'élevant à 1.274,12 € à la société CUPPENS correspondant aux intérêts légaux et contractuels appliqués aux retenues de garanties à hauteur de 25.486,06 € exigibles depuis le 1er juin 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 ; * Condamner la société NOVAE au paiement de la somme de 2.463,81 € TTC à la société CUPPENS correspondant au solde du chantier du, l'imputation de divers frais de nettoyage n'étant pas justifiée ; * Condamner la société NOVAE au paiement de la somme de 4.084,82 € correspondant aux intérêts légaux et contractuels applicables à la facture FV2306009 à compter du 31 janvier 2024 jusqu'au 11 février 2025 ; * Débouter la société MORPHOZ et la société NOVAE de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société CUPPENS, comme étant infondées ; * Condamner in solidum la société MORPHOZ et la société NOVAE au paiement d'une somme s'élevant à 10.000 € en réparation du préjudice subi par la société CUPPENS tiré du manque à gagner et directement causé par la résistance abusive qui lui a indûment été opposée ; * Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société MORPHOZ et la société NOVAE à verser la somme de 6.000 € à la société CUPPENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société MORPHOZ et la société NOVAE aux entiers dépens. De son côté, la SCCV NOVAE, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2025, au visa de la loi du 16 juillet 1971, des articles 1103 et 1240 du code civil, du contrat, des pièces et de l'article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de : A titre principal : * Débouter la société CUPPENS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : * Limiter le montant des intérêts de retard relatifs au solde du chantier à leur strict calcul à compter du 7 mai 2024, date de la seule mise en demeure régulièrement notifiée, et ce, dans les limites des dispositions contractuelles soit à la somme de 1.311,17 € ; * Limiter le montant des intérêts de retard relatifs au paiement des retenues de garantie à leur strict calcul à compter du 1er juin 2024 et ce, dans les limites des dispositions contractuelles soit à la somme de 1.018,56 € ; * Limiter le montant des intérêts de retard relatifs au paiement facture FV2306009 à leur strict calcul à compter du 31 janvier 2024 et ce, dans les limites des dispositions contractuelles soit à la somme de 3.296,37 €. * Du reste, débouter la société CUPPENS de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, * Condamner la société CUPPENS à payer à la SCCV NOVAE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la société MORPHOZ 2.0 aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2025, au visa de l'article 1240 du code civil, demande au tribunal de : * Débouter la société CUPPENS de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société MORPHOZ 2.0 ; * Condamner la société CUPPENS à payer à la société MORPHOZ 2.0 la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. * Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement.MOYENS DES PARTIES
: Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 9 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement : * Sur les pénalités de retard : La SAS CUPPENS ne conteste pas que ses travaux se soient achevés le 31 mai 2023 et non le 28 avril 2023 comme indiqué au planning communiqué lors de l'avenant 2 au contrat et ne conteste pas ce retard. Elle rejette cependant le fait que ce retard lui soit imputable. Elle produit les comptes-rendus de chantier numéro 50 et 51 des 24 et 31 mars 2023 faisant état d'éléments bloquants pour ses travaux. Elle ajoute également des échanges de courriels entre les 15 et 19 mai 2023 faisant état d'adaptation demandées sur ses travaux. Elle mentionne de plus que le planning fourni pour l'avenant n°2 était indicatif et n'a pas de valeur contractuelle. De son côté, la SCCV NOVAE estime que les retards subis par la SAS CUPPENS sur la première partie du chantier ont été reconnus et ont fait l'objet de l'avenant 2 qui modifie les dates contractuelles. Elle avance qu'à l'inverse, aucune des difficultés postérieures citées par la SAS CUPPENS n'ont fait l'objet d'un accord comme justifiant ses retards. Elle réfute le fait que le planning donné par la SAS CUPPENS ait été uniquement indicatif en citant le compte rendu de chantier n°49 qui énonce que ce dernier est accepté par les parties. * Sur les frais de nettoyage : Sur le fondement de l'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la SAS CUPPENS estime que ces dépenses ne lui sont pas imputables compte tenu du fait que les mises en demeure contractuelles ne sont pas intervenues. La SCCV NOVAE ne conteste pas l'absence de mise en demeure mais estime que cette contestation doit être dirigée vers la SAS MORPHOZ 2.0 et non vers elle. Elle se prévaut de l'article 6.4.4 du CCAP qui, selon elle, lui permet d'affecter d'autorité les dépenses concernées. * Sur les intérêts légaux et contractuels : La SAS CUPPENS avance que sa créance s'élevait au jour de l'introduction de la présente instance à la somme de 116.061,95 € TTC, se décomposant comme suit : * 34.113,72 € TTC au titre de la part non contestée du DGD * 1.943,70 € TTC d'intérêts de retard sur cette somme, * 3.359,24 € TTC de retenue de garantie à échoir * 25.486,06 € TTC de retenue pour pénalités qu'elle juge injustifiées * 2.463,82 € TTC de facture de nettoyage qu'elle refuse de prendre en compte * 22.126,82 € TTC au titre des retenues de garanties échues. * 26.568,60 € TTC au titre de la facture FV2309009 non réglée et non prise en compte dans le DGD. Sur la base de ses conditions générales de vente, la SAS CUPPENS entend appliquer le taux légal plus 10 points de pourcentage sur les intérêts moratoires. Elle avance que les règlements tardifs suivant sont intervenus sur ces sommes : * Part du DGD non contesté, le 17 septembre 2024. * Retenues de garantie de 25.486,06 € TTC le 16 octobre 2024. * Facture FV2309009 de 26,568.60 € TTC le 11 février 2025. De son côté, la SCCV NOVAE ne conteste pas les dates des règlements intervenus. Elle conteste cependant les dates d'échéance à considérer comme point de départ des intérêts moratoires. Elle conteste aussi le taux, affirmant que celui du CCAP et du CCAG s'applique, et non celui des conditions générales de la SAS CUPPENS qu'elle n'a pas accepté. * Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : La SAS CUPPENS appuie sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sur un mail du 13 mai 2023 de la SAS MORPHOZ 2.0, qu'elle considère comme un abandon des pénalités, mais cette interprétation est remise en cause par les échanges ultérieurs. Elle estime que la SCCV NOVAE et la SAS MORPHOZ 2.0 ont agi de mauvaise foi. Elle évoque aussi la lenteur de mise en place du DGD, la multiplication des échanges de courriers et les avis contradictoires reçus concernant les renforts qu'elle a accordé au chantier. La SCCV NOVAE soutient qu'il y a eu des contestations entre les parties, qu'elle a répondu en toute bonne foi aux différends soulevés par la SAS CUPPENS et nie avoir résisté abusivement. Elle affirme que le préjudice invoqué par la SAS CUPPENS n'est pas différent des intérêts de retard déjà réclamés. La SAS MORPHOZ 2.0 soutient qu'en sa qualité de maître d'œuvre, elle a agi conformément aux directives du maître d'ouvrage et n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission. * Sur la responsabilité de la société MORPHOZ : La société MORPHOZ 2.0 déclare intervenir en tant que maître d'œuvre d'exécution et a agi selon les directives du maître d'ouvrage, notamment en appliquant des retenues justifiées. La société MORPHOZ 2.0 assure qu'elle n'a pas de lien contractuel direct avec la SAS CUPPENS et que sa responsabilité ne peut être engagée. SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur les pénalités de retard : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Initialement les parties ont contracté par trois actes d'engagement en date du 27 janvier 2022, se référant aux éléments contractuels mentionnés du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). La SAS CUPPENS s'est engagée en ces termes : « Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP) et des éléments qui sont mentionnés dans l'acte d'engagement, m'engage, sans réserve conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre ». Les avenants ultérieurs n'affectent pas la validité du CCAP, auquel les parties reconnaissent une pleine valeur contractuelle. L'article 7.1 du CCAP stipule, en son paragraphe 7.1 : « Le délai global des travaux est de 13 mois comprenant une période de préparation d'un mois à compter de la signature de l'ordre de service (…) ». La SAS MORPHOZ 2.0 précise que l'ordre de service autorisant le démarrage des travaux a été notifié le 2 février 2022, cette date n'ayant fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, en application du CCAP, le délai initial devait conduire à une fin de travaux le 2 mars 2023. Le planning initial mentionne une fin de chantier au 16 décembre 2022, contrairement au CCAP. Il fixe la fin des travaux pour la SAS CUPPENS au 25 novembre 2022, date confirmée par celle-ci dans ses écritures. Le 23 novembre 2022, la SAS CUPPENS fait parvenir un courrier recommandé avec avis de réception à la SCCV NOVAE faisant état de retards sur ses travaux causés par d'autres entreprises et demande qu'il en soit acté au compte rendu de chantier de la réunion du 25 novembre 2022 et que le planning soit révisé. L'article 7.3.3 du CCAP stipule: « Au cas où le retard d'une entreprise dans la date de démarrage portée à son planning particulier, ou dans le déroulement de ses travaux en cours de chantier serait provoqué totalement ou partiellement par le retard d'une ou plusieurs autres entreprises, l'entreprise retardée devra en faire l'observation motivée au maître d'ouvrage délègue et au maître d'œuvre lors des réunions de chantier, au moment où cette gêne est constatable, afin qu'il en soit pris note dans les PV de chantier. Le maître d'ouvrage délègue et/ou le maître d'œuvre resteront libres de contester le bien-fondé des observations de l'entrepreneur. Les pénalités de retard de l'entrepreneur retardé seront mises à la charge de l'entrepreneur responsable, dans la mesure ou la contestation aura été prise en considération. ». La SCCV NOVAE n'a pas remis en cause la validité des remarques de la SAS CUPPENS, ce qui entraîne sa dispense des pénalités concernant cette partie du chantier. La quotité des pénalités dont la SAS CUPPENS pourrait être déchargée n'a pas encore été déterminée à ce stade, et le planning révisé reste à établir. Par conséquent, à ce jour, la SAS CUPPENS n'est plus soumise à des engagements relatifs à des dates assorties de pénalités. Le 10 mars 2023, la SAS CUPPENS produit un devis pour un complément de main d'œuvre et d'encadrement en vue de compenser le retard pris par le chantier. Pour donner suite à ce devis, elle transmet un planning des taches avec une fin de ses travaux au 28 avril 2023. La SCCV NOVAE considère alors que ce planning est un engagement contractuel. Elle fonde son argument sur une mention portée au compte rendu numéro 49 du 17 mars 2023 : « Planning présenté le 14 validé par MOE et entreprise ». Le terme « validé » ne prouve pas que la SAS CUPPENS a accepté un nouvel engagement inconditionnel et contractuel. Dans ce cas, la SAS CUPPENS refuse de le reconnaître ainsi, affirmant qu'il dépendait encore de la progression des autres entreprises sur le chantier. De plus, le 13 avril 2023 les parties contractualisent l'avenant 2 au marché dont l'objet est « Complément de main d'œuvre et frais d'encadrement suivant devis DEV23030026 du 10/03/2023 ». Il n'est pas indiqué de nouveau délai dans ce document qui précise par ailleurs « L'ensemble des clauses du marché (AE, CCTP, CCAP) signées entre les parties le 27 janvier 2022 et reprises dans l'exposé demeurant inchangés »; aucun planning n'y est cité. Le tribunal constate que la SCCV NOVAE n'a pas sollicité l'engagement explicite de la SAS CUPPENS sur la date du 28 avril 2023 lors de la signature de l'avenant n°2. En l'absence d'accord entre les parties et en l'absence d'engagement concernant un nouveau délai dans l'avenant 2, la SCCV NOVAE ne parvient pas à démontrer que la SAS CUPPENS s'était engagée sur la date du 28 avril 2023. En conséquence le tribunal rejettera la demande de paiement de pénalités de retard de la SCCV NOVAE. * Sur les frais de nettoyage : L'article 6.4 2) du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule : « En plus des dépenses d'investissement des installations indiquées ci-avant, sont réputées rémunérées par le prix des marchés des entrepreneurs des lots concernés (cf. annexe au CCAP) et inscrites au compte prorata les dépenses suivantes : * Les charges temporaires de voirie. * Les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des bâtiments * Le nettoyage quotidien ou hebdomadaire du chantier Sur simple constat par le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre du non-respect du nettoyage, et après mise en demeure de l'entreprise (ou des entreprises) défaillante, le Maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre fera intervenir une entreprise spécialisée qui sera chargée du nettoyage de chantier (…) ». Les parties reconnaissent que les nettoyages ordonnés par la SAS MORPHOZ 2.0 ont eu lieu sans mise en demeure préalable. L'article 6.4 4) du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule : « En cas de contestation sur les dépenses définies aux paragraphes ci-dessus, le Maître d'œuvre décidera de l'affectation de la dépense contestée (…) » Toutefois, cela ne remet pas en question l'exigence d'une mise en demeure pour l'imputation des dépenses, ni la faute que constitue son absence au regard des dispositions du CCAP. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour la SCCV NOVAE d'imputer ces frais à la SAS CUPPENS, et sa demande sera rejetée. * Sur les intérêts légaux et contractuels Les actes d'engagement signés par la SAS CUPPENS stipulent à leurs articles 2 : « Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP) et des éléments que sont mentionnés dans l'acte d'engagement, m'engage, sans réserve conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre ». Le CCAP mentionne au paragraphe 4 b) les documents applicables non joints au marché et en tête dans l'ordre de précédence : « CCAG travaux norme Afnor NFP 03-001 ». La version applicable de cette norme produite par la SAS CUPPENS est celle de décembre 2000, incluant l'amendement A1 de novembre 2009. Le CCAP ne fixe pas de méthode de calcul des intérêts moratoires. Le caractère applicable du CCAG n'est pas contestable ni contesté. Le paragraphe 20.8-INTÉRÊTS MORATOIRES du CCAP précise : « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrant droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points » Par conséquent, le tribunal appliquera au calcul des intérêts relatifs aux paiements constatés comme étant en retard le taux d'intérêt légal majoré de sept points de pourcentage. Il est constant que le montant de la partie non contestée du DGD a été réglée le 17 septembre 2024. L'article 20.4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dispose : « 30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5. ». L'article 19.6.2 du même CCAG dispose : « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par maître d'œuvre (…) ». L'article 20.4.2 du CCAG quant à lui dispose : « Le maître de l'ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif qu'il a notifié, même si l'entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif. » La proposition de DGD par la SAS MORPHOZ 2.0, produite par la SAS CUPPENS, indique un reste dû de 34.113,72 € TTC, exigible au 16 janvier 2024. Par lettre recommandée du 7 mai 2024, reçue le 22 mai 2024, la SAS CUPPENS a mis en demeure la SCCV NOVAE de régler le montant dû, avec copie à la SAS MORPHOZ 2.0. Selon le CCAG, paragraphe 20.8, la SCCV NOVAE devra verser à la SAS CUPPENS des intérêts moratoires sur 34.113,72 € TTC au taux légal majoré de 7 points, pour la période du 22 mai au 17 septembre 2024. Les parties conviennent que la réception du chantier est intervenue le 31 mai 2023. L'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » L'article 1 de la même loi dispose : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. (…) » Aucune opposition motivée n'ayant été formulée par le maître d'ouvrage concernant la restitution des retenues de garantie, celles-ci sont devenues exigibles à compter du 1er juin 2024. Il n'est pas non plus contesté que le règlement de retenue de garanties pour un montant de 25.486,06 € TTC est intervenu le 16 octobre 2024. Par voie d'assignation remise en main propre à personne habilitée le 23 juillet 2024 à la SCCV NOVAE, la SAS CUPPENS a régulièrement mis en demeure la SCCV NOVAE de lui régler ce montant. En application du paragraphe 20.8 du CCAG, le tribunal condamnera la SCCV NOVAE à régler à la SAS CUPPENS les intérêts moratoires sur la somme de 25.486,06 € TTC, calculés au taux légal plus 7 points de pourcentage, sur la période du 23 juillet 2024, date de réception de l'assignation, jusqu'au 16 octobre 2024, date de réception du paiement. Les parties reconnaissent que la facture FV2309009 de 26.568,60 € TTC pour le devis DEV23010062 est due et a été réglée le 11 février 2025. Le 23 juillet 2024, la SAS CUPPENS a mis en demeure la SCCV NOVAE de payer le montant réclamé par assignation remise en main propre. En application du paragraphe 20.8 du CCAG, le tribunal condamnera la SCCV NOVAE à régler à la SAS CUPPENS les intérêts moratoires sur la somme de 25.486,06 € TTC, calculé au taux légal plus 7 points de pourcentages sur la période du 23 juillet 2024, date de réception de l'assignation, jusqu'au 11 février 2025, date de réception du paiement. * Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : L'article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque. La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. Pour obtenir gain de cause, la SAS CUPPENS doit prouver que la SCCV NOVAE a commis une faute qui lui a directement causé un préjudice. En l'espèce, la SAS CUPPENS n'apporte pas la preuve de dol ou malveillance de la part de la SCCV NOVAE ou de la SAS MORPHOZ 2.0. Le simple fait qu'il y ait des contestations sur les demandes ne suffit pas à prouver une résistance abusive, et donc une faute de la part de la SCCV NOVAE. L'abus de droit reproché à la SCCV NOVAE n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ce qui n'est pas établi au cas d'espèce. En conséquence la SAS CUPPENS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. * Sur la responsabilité de la société MORPHOZ 2.0 : Il n'existe pas de lien contractuel direct entre la SAS CUPPENS et la SAS MORPHOZ 2.0. L'action de la SAS CUPPENS contre la SAS MORPHOZ 2.0 est donc basée sur la responsabilité délictuelle, nécessitant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le litige entre la SCCV NOVAE, le maître d'ouvrage, et la SAS CUPPENS, l'entreprise, concerne le paiement de factures. Dès lors, le tribunal estime qu'aucune faute n'a été commise et déboutera la SAS CUPPENS de l'ensemble des demandes formulées contre la SAS MORPHOZ 2.0. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CUPPENS a dû s'exposer à des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la SCCV NOVAE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Pour faire reconnaître ses droits, la SAS MORPHOZ 2.0 a dû s'exposer à des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la SAS CUPPENS à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : La SCCV NOVAE succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement-contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu les articles 30 et 700 du code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles et des pièces versées au débat ; Dit que la déduction de la somme de 25.486,06 € TTC par SCCV NOVAE sur les sommes restant dues à l a SAS CUPPENS au titre des pénalités de retard n'est pas fondée ; Dit que la déduction de la somme de 2.463,82 € TTC par SCCV NOVAE sur les sommes restant dues à la SAS CUPPENS au titre des frais de nettoyage n'est pas fondée ; Condamne la SCCV NOVAE à payer la somme de 27.949,88 € TTC à la SAS CUPPENS au titre des sommes indûment retenues ; Condamne la SCCV NOVAE au paiement des intérêts au taux légal majoré de 7 points de pourcentage sur la somme de 34.113,72 € TTC sur la période du 20 mai 2024 jusqu'au 17 septembre 2024 à la SAS CUPPENS au titre du retard de paiement des sommes dues et non contestées au DGD ; Condamne la SCCV NOVAE au paiement des intérêts au taux légal majoré de 7 points de pourcentage sur la somme de 25.486,06 € TTC sur la période du 23 juillet 2024 jusqu'au 11 février 2025 au titre du retard de paiement de la facture FV2309009 ; Condamne la SCCV NOVAE à payer la somme de 1.200 € à la SAS CUPPENS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CUPPENS à payer la somme de 1.200 € à la SAS MORPHOZ 2.0 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS CUPPENS du surplus de ses demandes ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Condamne la SCCV NOVAE aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € ; La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnaud RENARD, greffier. Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...