Cour d'appel de Dijon, 15 octobre 2026, 26/00568
Chronologie de l'affaire
7 avril 2026Juge de l'exécution
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel26/00568
- Dispositif Ordonnance d'incident
- Référence abrégée CA Dijon, 15 oct. 2026, n° 26/00568
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteJuge de l'exécution, 7 avril 2026
- Identifiant Judilibre6ad1be4e7a1020213777d662
- Président Olivier Mansion
- Partie appelanteBANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTEdéfendu(e) par GERBAY Claire
- Parties intiméesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CORNELOUP Sophie du Cabinet SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORETPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par CORNELOUP Sophie du Cabinet SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
15 octobre 2026
Juge de l'exécution
7 avril 2026
Texte intégral
[K] [M] épouse [H]
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[O] [H]
Copies délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2026
N° RG 26/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZXB
APPELANTE :
Madame [K] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Olivier Mansion, président de chambre, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) en date du 11 août 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par Mme et M. [H] tenus solidairement,
Vu les conclusions de Mme [H] en date du 30 septembre 2026 tendant au rejet des demandes et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 avril 2026,
Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2026,
MOTIFS
: Sur l'intervention volontaire de M. [H] : Vu l'article 906-3, 1° du code de procédure civile, L'article 554 du même code dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Il est jugé que cette intervention volontaire doit, outre l'intérêt précité, se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties, peu important l'évolution du litige intervenue en cause d'appel. Ici, le litige devant le juge de l'exécution porte sur une contestation émise par Mme [H] à l'encontre d'une saisie-attribution diligentée à la suite d'une décision de justice ayant condamné solidairement Mme et M. [H] au paiement d'une somme à la suite du non-remboursement d'un prêt, par eux souscrit le 25 janvier 2008. La banque conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [H] devant la cour d'appel en ce qu'il n'est pas concerné par la mesure d'exécution et que cette intervention ne peut être admise au seul motif que la décision à intervenir pourrait avoir des répercussions économiques sur la dette commune, dès lors que l'intérêt exigé par la loi doit s'apprécier au regard de l'objet du litige soumis à la cour. Elle ajoute que la contestation de la saisie doit intervenir dans le délai d'un mois de la dénonciation et que l'intervention volontaire ne peut avoir pour effet de contourner cette forclusion procédurale. Mme [H] indique que son époux, co-débiteur solidaire du prêt, a un intérêt à intervenir à l'instance ; qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que les fonds objets de la saisie-attribution sont communs et que sa demande porte sur une vérification du montant de la créance ce qui est aussi dans l'intérêt de son époux. Il convient de relever que M. [H] n'était ni partie ni représenté devant le juge de l'exécution. Par ailleurs, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' Toutefois, dès lors que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à M. [H] ce délai n'a pas commencé à courir à son encontre et ne peut faite obstacle à son intervention volontaire. De plus, cette intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires émises par Mme [H] dès lors qu'ils sont tenus solidairement par cette dette, en exécution de l'arrêt du 13 mars 2025, pour un montant de 89 145,52 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 juillet 2016. Enfin, sur l'intérêt de M. [H], force est de constater que Mme [H] conteste la créance de la banque à l'origine de la saisie-attribution et demande, notamment, que le titre exécutoire soit privé d'effet en tant qu'il applique une clause abusive réputée non écrite, ce qui implique pour le juge de l'exécution de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi, d'où la demande de Mme [H] formée en vue d'obtenir une réduction éventuelle de sa dette. Il en résulte que M. [H], tenu solidairement à cette dette, a un intérêt à cette instance visant à réduire, au moins pour partie, ladite dette. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La banque supportera les dépens.PAR CES MOTIFS
: Le président de chambre statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Rejette la demande de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [H] dans l'instance inscrite sous le n°RG 26/00568 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier, Le président, Prendre des notes...
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