Tribunal de commerce de Vienne, 26 mai 2026, 2026F00372
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Vienne
- Numéro de pourvoi2026F00372
- Référence abrégée T. com. Vienne, 26 mai 2026, 2026F00372
- Identifiant Judilibre6a8077c7195da062e0c5ce9e
- Partie demanderesse
- Partie défenderesseALLIANCE MJdéfendu(e) par Cabinet ALLIANCE MJ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vienne
26 mai 2026
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 26/05/2026 DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F372 Procédure
2026RJ140
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LES ANGES BLEUS -15 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [K], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 31/03/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [Z] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [O]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 26/05/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 26/05/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur François COUTURIER, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 31/03/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES ANGES BLEUS.
Le mandataire judiciaire indique notamment qu'il ne dispose pas des documents sociaux suffisants permettant de déterminer quel salarié est toujours en activité, ou en arrêt de travail et encore moins de ceux permettant de saisir l'AGS en garantie des salaires du 01/03/2026 au 30/03/2026 ; il ajoute qu'aucune liste des créanciers ne lui a été remise par le dirigeant ; il est incapable d'attester de l'assurance de l'activité exercée par la société
Il sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire afin de sauvegarder les droits des salariés vis-à-vis de l'AGS, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Com. 18/01/2023 N° 21-16.806) laquelle prévoit que « résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du Code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. ».
Le débiteur justifie la baisse la baisse de son chiffre d'affaire par la mise en arrêt maladie de ses salariés. Il indique que l'activité reprend et qu'il peut fournir une attestation d'assurance sous 48 heures et s'engage à régler les salaires impayés ; il certifie que les salaires d'avril sont payés ;
Le ministère public, compte-tenu des salaires impayés et de l'absence d'assurance, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu en effet que les salaires sont en partie impayés même si le débiteur indique avoir réglé ceux d'avril, mais il n'en rapporte pas la preuve ;
Attendu que l'entreprie continue d'exercer son activité sans assurance ;
Attendu enfin que le mandataire ne dispose d'aucun élément financier sur la société ou l'activité ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;



