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Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2026, 2500034

Chronologie de l'affaire

22 novembre 2025Commune de Locquirec
5 juillet 2024Tribunal administratif de Rennes

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire
    2500034
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Non-lieu
  • Référence abrégée
    TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2500034
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif de Rennes, 5 juillet 2024
  • Parties requérantes
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) SELARL ARES

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 3 mars 2025, Mme O... D..., M. Q... D..., Mme G... P..., M. N... F..., M. et Mme L... et M... C..., M. et Mme I... et H... B..., représentés par Me Schoellkopf, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Locquirec a accordé un permis de construire à M. J... E... et Mme K... A... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse Pen Ar Rhun, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026 et communiqué aux requérants, la commune de Locquirec, représentée par la Selarl ARES, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, le 22 novembre 2025, elle a procédé au retrait de l'arrêté du 5 juillet 2024 en litige. La procédure a été communiquée à M. J... E..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 novembre 2025, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Locquirec a retiré l'arrêté en litige du 5 juillet 2024, à la demande de M. E.... Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre ce permis de construire ainsi que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locquirec une somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par ces derniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... et autres. Article 2 : Les conclusions de Mme D... et autres, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O... D..., première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Locquirec et à M. J... E.... Fait à Rennes, le 10 avril 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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