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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2026, 2618099

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et une pièce, enregistrées le 20 août 2026 et le 1er septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge provisoire en lui proposant une solution d'hébergement, des ressources financières et un accompagnement social et administratif adapté, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine procéder au réexamen de sa demande de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive d'hébergement à compter du 23 août 2026, sans solution de relogement ; qu'il ne pourrait seulement bénéficier, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, d'un dispositif d'hébergement d'urgence lequel est saturé ; qu'il est placé dans une situation précaire et ne saurait pouvoir être hébergé par un proche dès lors qu'il est isolé sur le territoire français ; qu'il est placé dans une situation financière précaire ; qu'il ne perçoit que 800 euros par mois, travaillant en qualité d'apprenti au sein de la société MGA Food ; qu'il risque de devoir interrompre sa formation tendant à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les services du département des Hauts-de-Seine ne l'ont pas invité à transmettre ses justificatifs relatifs à sa formation professionnelle en alternance ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5-5° du code de l'action sociale et des famille ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B... n'a sollicité le renouvellement de sa demande de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur que le 26 mars 2026, soit plus de trois mois après l'échéance intervenue le 23 décembre 2025 ; qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut ; qu'il n'a jamais adressé aux services départementaux ses documents relatifs à sa formation professionnelle ; - aucun des moyens soulevés ne fait naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle n'est pas entachée d'une erreur de fait ; elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2618151 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 septembre 2026 à 14 heures 00. Ont été entendus, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience ; - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Blanc, représentant M. B...,présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Thebaut, susbsituant Me Cano, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui reprend ses écritures ; - les observations de M. B... qui indique être herbergé chez des tiers. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 23 décembre 2006 à Ouardanie (Tunisie), a été pris en charge et confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 13 septembre 2023 jusqu'au 23 décembre 2024, date de sa majorité, à la suite d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C.... Son accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance s'est poursuivi suite à sa majorité jusqu'au 23 juin 2025 puis jusqu'au 23 décembre 2025, dans le cadre d'un « contrat jeune majeur » consistant, notamment, en une prise en charge hôtelière, comprenant hébergement et restauration, pour transition et orientation vers les dispositifs de droit commun. Par une décision du 22 juillet 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 3. En l'état de l'instruction, le requérant ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2026. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 septembre 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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