Tribunal judiciaire de Paris, 7 septembre 2026, 25/04436
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi25/04436
- Dispositif Réouverture des débats
- Référence abrégée TJ Paris, 7 sept. 2026, n° 25/04436
- Identifiant Judilibre6a9f02ca195da062e096504d
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par TADINI HananePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par TADINI Hanane
- Parties défenderessesAIR FRANCE - KLMdéfendu(e) par FOURQUET GuillaumeAIR FRANCEdéfendu(e) par FOURQUET Guillaume
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hanane TADINI, Me Guillaume FOURQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP
N° MINUTE :
1 JCP
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendue le lundi 07 septembre 2026
DEMANDEURS
Madame [Y], [U] [O] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
Monsieur [Q], [G] [J]
demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
DÉFENDERESSES
S.A. AIR FRANCE K.L.M.
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AIR FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2026
MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE
mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours prononcée par mise à disposition le 07 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2020 Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont acheté des billets d'avion aller-retour [Localité 2] via [Localité 1] pour un montant de 1 637,29 USD par billet.
Les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID 19.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE KLM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3 274,58 USD soit 3 721,12 euros avec intérêts au taux légal, en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appelée à l'audience du 29 avril 2025, l'affaire a été plusieurs fois renvoyée pour être retenue à l'audience du 23 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE en intervention forcée.
A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Rejeter les demandes adverses, Dire et juger recevable la demande en intervention forcée, Ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale, La condamnation solidaire de la société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :3 274,58 USD soit 2 982,88 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société AIR FRANCE KLM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement a :
Soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et demande le renvoi des parties devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Subsidiairement demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, Réserver les dépens.
La société AIR FRANCE était présente et représentée par son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Les demandeurs ont été autorisés à justifier en cours de délibéré du placement de l'assignation de la société AIR FRANCE et leur conseil a adressé à la juridiction un message par RPVA le jour-même.
Par mesure d'administration judiciaire du 3 avril 2026, les débats ont été rouverts afin d'entendre les parties sur les éléments suivants : "A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont indiqué avoir assigné en intervention forcée la société AIR FRANCE, seule venderesse des billets d'avion, assignation qu'ils indiquent avoir placé par RPVA la veille au soir. L'assignation a été signifiée à personne morale à la société AIR FRANCE le 19 février 2025, laquelle était représentée à l'audience. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette assignation n'a pas été placée avant l'audience. La consultation du logiciel WINCI a permis de constater en cours de délibéré, en complément des pièces transmises par le conseil des demandeurs, que leurs messages de placement de ladite assignation ont tous fait l'objet d'un rejet du greffe, y compris celui du 22 janvier 2026 à 23h30. Il apparait par ailleurs que l'assignation en intervention forcée de la société AIR FRANCE a été faite devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi (certes à tort comme l'a relevé la défenderesse). Il s'ensuit qu'en toute hypothèse une jonction d'instance aurait été impossible. Le juge des contentieux de la protection n'est saisi que des demandes formées à l'encontre de la société AIR FRANCE KLM.".
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 Mme [Y] [O] et M. [Q] [J] ont assigné la société AIR FRANCE en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale, La condamnation solidaire de la société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :3 274,58 USD soit 2 982,88 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/05298.
A l'audience du 12 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/04436.
Mme [Y] [O] et M. [Q] [J], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes.
La société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.



