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Tribunal judiciaire de Lille, 7 septembre 2026, 25/00775

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00775 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFF5 N° de Minute : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 S.A. 3F NOTRE LOGIS C/ [S] [G] [B], [L] [D] épouse [G] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par: Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [S] [G], demeurant [Adresse 3] assisté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me BOUQUET Anne-Laure, avocat au barreau de LILLE ; Mme [B], [L] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3] assisté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me BOUQUET Anne-Laure, avocat au barreau de LILLE ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 avril 2005, la société immobilière Nord Artois, aux droits de laquelle vient la SA 3F Notre Logis, a donné à bail à la Fondation Armée du Salut un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 384,58 euros. Par avenant du 1er février 2008, ce logement a été attribué à M. [S] [G]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F Notre Logis a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2024 portant sur une somme en principal de 1 260,52 euros. Par acte en date du 2 décembre 2024, la SA 3F Notre Logis a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. Mme [B] [L] [D] épouse [G] est intervenue volontairement à l'instance. Les locataires ont quitté le logement et ont rendu les clés le 27 mars 2026. A l'audience, la SA 3F Notre Logis demande au juge de : constater l'acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; condamner solidiairement, à défaut in solidum, M. et Mme [G] à lui payer la somme de 291,71 euros au titre des loyers et charges impayés sauf à parfaire et sous réserve de l'établissement du compte définitif suite à la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner solidairement, à défaut in solidum, M. et Mme [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 27 mars 2026 ;dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;accorder à M. et Mme [G] des délais de paiement dans la limite d'un an ;débouter M. et Mme [G] de leurs plus amples demandes ;condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. et Mme [G] aux dépens. M. et Mme [G] demandent au juge de : débouter la SA 3F Notre Logis de ses demandes ;à défaut, les AUTORISER à s'acquitter de leur dette par mensualités de 40 euros en sus du paiement du loyer ;condamner la SA 3F Notre Logis à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;condamner la SA 3F Notre Logis à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner la SA 3F Notre Logis à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de Mme [G] Mme [G] intervient volontairement à l'instance se déclarant être l'épouse du locataire. Elle sera déclarée recevable en application de l'article 329 du code de procédure civile. Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée avoir été faite par la saisine de la caisse d'allocations familiales le 5 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2024, pour la somme en principal de 1 260,52 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 octobre 2024. Sur les demandes de condamnations Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Postérieurement à la résiliation du bail, ils sont tenus au paiement d'une indemnité d'occupation. M. et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer au bailleur une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 7 octobre 2024 jusqu'au 27 mars 2026. Le bailleur produit un décompte dont il ressort que M. et Mme [G] restent redevables de la somme de 292,31 euros, et non 292,71 euros, après remise commerciale de 1 546,43 euros suivant avis d'échéance du 23 avril 2026. M. et Mme [G] ne contestent pas réellement ce décompte dans la mesure où ils se bornent à indiquer que le calcul des charges « pose problème » sans préciser les sommes qu'ils contesteraient. Le montant de l'indemnité d'occupation sera donc fixé à la somme de 292,31 euros, sous réserve d'une éventuelle régularisation de charges 2025 et 2026. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. et Mme [G] sollicitent des délais de paiement de 40 euros par mois et la SA 3F Notre Logis ne s'oppose pas à des délais de paiement. M. et Mme [G] seront donc autorisés à se libérer de leur dette par 8 mensualités de 40 euros, la dernière mensualité s'élevant au solde de la dette. Sur les demandes de M. et Mme [G] au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de leur préjudice moral Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Selon l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Par ailleurs, suivant l'article 3 de ce décret, le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. En application de ces textes, le locataire peut obtenir réparation du préjudice de jouissance qu'il subit du fait de la délivrance d'un logement indécent par son bailleur dès lors que celui-ci en a été informé. M. et Mme [G] estiment avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral causé par l'indécence de leur logement caractérisé par une humidité particulièrement importante de celui-ci. Ils évoquent d'importantes moisissures attirant des nuisibles et l'insalubrité des parties communes et soulignent l'absence de réalisation de travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres par le bailleur dans un contexte où Mme [G] recontre des problèmes respiratoires. Enfin, ils indiquent avoir été négligés voire trompés sur les suites à donner à leurs demandes par le bailleur alors qu'ils sont en situation de vulnérabilité au regard de leur maîtrise imparfaite de la langue française. La SA 3F Notre Logis conteste l'indécence du logement. Elle souligne n'avoir jamais été alertée d'un trouble de jouissance par les locataires. Elle rappelle que le bail est résilié par le jeu de la clause résolutoire depuis le 7 octobre 2024 et que les occupants sans droit ni titre ne peuvent se prévaloir des règles protectrices des locataires et que M. et Mme [G] ont refusé à trois reprises d'être relogés. En l'espèce, M. et Mme [G] produisent des photographies qu'ils ont eux-mêmes prises, dont plusieurs non datées, de ce qui serait leur logement et sur lesquelles apparaissent des traces d'humidité ainsi que deux pétitions de voisins, non datées, concernant un désaccord sur l'installation de chauffage électrique dans les logements et concernant des dysfonctionnements des services de chauffage collectif et l'absence d'entretien des parties communes ainsi qu'une lettre non datée du bailleur avertissant de la pose de chauffage électrique dans les logements en raison de l'impossibilité de maintenir le chauffage collectif. Les pièces produites sont insuffisantes à prouver l'indécence du logement occupé par M. et Mme [G] dans la mesure où les conditions dans lesquelles les photographies ont été prises ainsi que leur date sont inconnues étant relevé que les seules photographies datées le sont de la fin de l'année 2025, date à laquelle le bail était résilié. Ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires M. et Mme [G] perdent leur procès et seront condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la SA 3F Notre Logis la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [B] [L] [D] épouse [G]; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2008 entre M. [S] [G] et la société immobilière Nord Artois, aux droits de laquelle vient la SA 3F Notre Logis concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 7 octobre 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [L] [D] épouse [G] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges tel qu'il aurait été si le contrat d'état poursuivi à compter du 7 octobre 2024 jusqu'au 27 mars 2026 dont le montant s'élève à ce jour à la somme de 292,31 euros sous réserve d'éventuelles régularisation de charges 2025 et 2006 ; AUTORISE M. [S] [G] et Mme [B] [L] [D] épouse [G] à se libérer du paiement de cette somme par le versement de 8 mensualités de 40 euros, la dernière mensualité venant solder le montant de la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [B] [L] [D] épouse [G] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [B] [L] [D] épouse [G] de leur demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [B] [L] [D] épouse [G] aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier, Le greffier, Le juge,
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