Tribunal judiciaire de Nantes, 17 septembre 2026, 26/03754
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
5 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/03754
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Nantes, 17 sept. 2026, n° 26/03754
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 5 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6aac40dac27382d0992299c2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
5 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Association FLUFFY
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
ASSOCIATION DES ETUDIANTS SANITAIRE SOCIAL CROIX ROUGE FRANCAISE D'OLLIOULES DITE BUREAU DES ETUDIANTS D'OLLIOULES B.E.O
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
Voir plus
Parties défenderesses
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par LIAUD-FAYET Christine du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
GENERALI IARD
défendu(e) par TORET Anne-MaudRUDERMANN Kérène
SociétéARCHITECTES
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet LIVORY AVOCATS ASSOCIES
MMA IARD
défendu(e) par RUMIN Yann du Cabinet VILLAINNE-RUMIN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par RUMIN Yann du Cabinet VILLAINNE-RUMIN
Société CMBS
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
S.A. SNEE ENTREPRISE
défendu(e) par CAOUS-POCREAU Matthieu du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
BORNEO
défendu(e) par LUCAS Florent du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
FILMATEC
défendu(e) par CAUMETTE Mathieu du Cabinet SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par METZ Camille du Cabinet BRITANNIA
IDVERDE
défendu(e) par GRAS Céline du Cabinet AVOXA NANTES
S.A.S. SOCIETE D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE C HAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT)
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS
Société ZURICH INSURANCE PLC
défendu(e) par LALLEMENT Charlotte du Cabinet LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2026
Minute n°
N° RG 26/03754
Association FLUFFY
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Intervenante Volontaire
[F] [I], administrateur judiciaire
Intervenant Volontaire
[M] [R], mandataire judiciaire
Intervenant Volontaire
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS
S.A. GENERALI IARD, Assureur de la Société IDVERDE
Société [H] [N] ARCHITECTES
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [U] CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société [U] CONSTRUCTION
Société CMBS
S.A. SNEE ENTREPRISE
S.A.S.U. [Adresse 1]
Société SCCV [S] RCS 538 457 052
S.A.S. FILMATEC
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la Société [Adresse 2] et de la Société D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT)
S.A.S. IDVERDE
S.A.S. SOCIETE D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE C HAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT)
S.A.S.U. ATELIERS DAVID
Société ZURICH INSURANCE PLC
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d'assureur de la société [H] [N] ARCHITECTES
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236
la SELARL ARMEN - 30
Me Anne-maud TORET - 66 - Me Kérène RUDERMANN
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B - la SELARL BOUCHERON DOMINIQUE - [Localité 1]
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS
Me Pauline GIRARD - 62 - la SELARL BRITANNIA
la SELARL AVOXA [Localité 2] - 52
la SELAS AVOLITIS - [Localité 3]
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
délivrées le 17/09/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l'audience publique du 9 JUIN 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Association FLUFFY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [F] [I], administrateur judiciaire
Intervenant Volontaire, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [M] [R], mandataire judiciaire
Intervenant Volontaire, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D'UNE PART
ET :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD, Assureur de la Société IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
Société [H] [N] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [U] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société [U] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société CMBS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SNEE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL BOUCHERON DOMINIQUE, avocats au barreau D'ANGERS
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Société SCCV [S] RCS 538 457 052, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FILMATEC, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la Société [Adresse 2] et de la Société D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCIETE D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE C HAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. ATELIERS DAVID, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d'assureur de la société [H] [N] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D'AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties La SCCV BORNÉO a fait édifier, [Adresse 23] à [Localité 2], un ensemble immobilier de 55 logements et d'une crèche exploitée par l'association FLUFFY, aux droits de laquelle est venue l'association Croix Rouge Française. La maîtrise d'œuvre était assurée par les sociétés [H] [N] ARCHITECTES et [Adresse 1] ; les lots avaient été attribués notamment à IDVERDE (espaces verts), CMBS et FILMATEC (menuiseries et stores), SIPECT (chauffage-plomberie), ATELIERS DAVID (serrurerie), SNEE ENTREPRISE (électricité), et à des entreprises assurées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par jugement du 5 mai 2026, le Tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV BORNÉO pour le désordre relatif à la pelouse et celle des constructeurs pour les désordres relatifs aux stores (EGIS, CMBS, FILMATEC), à la sécurisation de l'espace extérieur (ATELIERS DAVID) et aux thermostats (SIPECT). Il a fixé à 28,8 %, 33,6 %, 33,6 %, 5,9 % et 3,4 % les quotes-parts de contribution d'EGIS, CMBS, FILMATEC, SIPECT et ATELIERS DAVID aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, et a alloué 1 500 € à chacune des parties mises hors de cause dont il traite expressément dans ses motifs, à savoir [H] [N] ARCHITECTES et la MAF, IDVERDE, GENERALI IARD et XL INSURANCE COMPANY SE. Le jugement du 5 mai 2026 ne comporte, à aucun stade de ses motifs, de développement relatif aux compagnies MMA, assureurs de la société [U] CONSTRUCTION, ni à la société SNEE ENTREPRISE. Sur la requête de la société [Adresse 1] Par requête du 19 août 2026, la société EGIS BÂTIMENTS CENTRE OUEST sollicite la rectification, pour erreur matérielle, des quotes-parts susvisées, dont l'addition excède 100 %. La société EGIS demande au Tribunal de juger que le dispositif du jugement du 5 mai 2026 comporte une erreur matérielle en ce que les quotes-parts mises à la charge de CMBS, FILMATEC, EGIS, SIPECT et ATELIERS DAVID au titre de l'article 700 et des dépens s'élèvent, additionnées, à 105,3 %, et de rectifier le dispositif en y substituant de nouvelles quotes-parts laissant une fraction résiduelle à la charge de la SCCV BORNÉO. Par requêtes des 9 et 11 mai 2026, la société SNEE et les compagnies MMA sollicitent que le Tribunal complète le jugement du 5 mai 2026 sur les chefs de demande qu'elles estiment omis. La compagnie GENERALI IARD a conclu en réponse aux deux dernières requêtes. Sur la requête des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Par conclusions n° 3 du 21 septembre 2023, non visées par le jugement du 5 mai 2026, les compagnies MMA, ès qualités d'assureurs de la société [U] CONSTRUCTION, demandaient de dire qu'aucune demande n'était formée à leur encontre, de constater l'absence de réception des travaux réalisés par la société [U], de dire que le désordre éventuellement imputable à cette société n'est pas de nature décennale, de les mettre en conséquence hors de cause, et de condamner la SCCV BORNÉO, ou toute partie succombante, à leur payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCCV BORNÉO, dans ses dernières conclusions au fond, demande le rejet de l'intégralité de ces demandes comme non justifiées, sans toutefois maintenir aucun appel en garantie contre les compagnies MMA ou la société [U] CONSTRUCTION au titre d'un désordre déterminé. Sur la requête de la société SNEE ENTREPRISE Par conclusions des 12 juin 2024, 24 septembre 2025 et 29 octobre 2025, non visées par le jugement du 5 mai 2026, la société SNEE demandait de constater l'absence de toute imputabilité des désordres à son égard, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter la compagnie ALLIANZ et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle, subsidiairement de condamner in solidum l'ensemble des codéfendeurs à la relever et garantir de toute condamnation, et en tout état de cause de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ et/ou toute partie succombante à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. La SCCV BORNÉO demande le rejet de l'intégralité de ces demandes comme non justifiées. La compagnie GENERALI IARD, dans ses conclusions du 9 juin 2026, s'en rapporte à justice sur cette requête comme sur celle des MMA, tout en rappelant qu'elle avait, en défense, développé des moyens de fait et de droit tendant au rejet de l'ensemble des prétentions formées à son encontre, y compris par la société SNEE. PAR CES MOTIFS VU notamment les dispositions des articles 462 et 463 du Code de procédure civile ; La requête de la société EGIS porte sur une incohérence arithmétique interne au dispositif du jugement du 5 mai 2026 : les quotes-parts qu'il fixe pour cinq parties, additionnées, excèdent 100 %, ce qui est incompatible avec la mention, dans la même décision, d'une fraction résiduelle demeurant à la charge de la SCCV BORNÉO. Il s'agit d'une erreur matérielle relevant de l'article 462, sans qu'il soit besoin de rouvrir le débat sur l'imputabilité des désordres, déjà tranchée et non remise en cause. Les requêtes des compagnies MMA et de la société SNEE portent sur des chefs de demande relevant de la compétence des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile. Sur la requête de la société EGIS Le calcul retenu par le jugement du 5 mai 2026 pour la contribution aux dépens et à l'article 700 entre EGIS (28,8 %), CMBS (33,6 %), FILMATEC (33,6 %), SIPECT (5,9 %) et ATELIERS DAVID (3,4 %) totalise 105,3 %, ce qui est mathématiquement incompatible avec l'affirmation, dans la même décision, qu'une fraction résiduelle de responsabilité demeure à la charge de la SCCV BORNÉO au titre du désordre pelouse, pour lequel aucun recours en garantie n'est ouvert contre les constructeurs. L'erreur matérielle est ainsi caractérisée. Il y a lieu de statuer sur cette base sans renvoyer les parties à une répartition ultérieure, les éléments nécessaires à la rectification figurant déjà dans les motifs du jugement du 5 mai 2026. Celui-ci a en effet arrêté, pour chaque désordre autre que la pelouse - laquelle demeure, sans recours, à la charge exclusive de la SCCV BORNÉO -, à la fois le montant de la condamnation et la clé de répartition entre les constructeurs responsables : 21 723,17 € au titre des stores et rideaux provisoires, répartis à 30 % pour EGIS, 35 % pour CMBS et 35 % pour FILMATEC ; 224,77 € au titre des thermostats, à la charge exclusive de SIPECT ; 1 900 € au titre de la sécurisation de l'espace extérieur, à la charge exclusive d'ATELIERS DAVID ; et 10 000 € au titre des préjudices de jouissance et d'image, répartis à hauteur de 70 % entre EGIS, CMBS et FILMATEC - selon la même clé que pour les stores, seul désordre commun aux trois sociétés - et de 30 % à la charge de SIPECT. En rapportant la part de chaque partie dans l'ensemble de ces désordres (stores et rideaux provisoires, thermostats, sécurisation, jouissance et image, soit un total de 33 847,94 €) à ce total, il vient : [Adresse 1] 25,5 % (8 616,95 €), CMBS 29,7 % (10 053,11 €), FILMATEC 29,7 % (10 053,11 €), SIPECT 9,5 % (3 224,77 €) et ATELIERS DAVID 5,6 % (1 900 €), soit un total de 100 %, conforme à l'absence de tout recours possible contre les constructeurs au titre du désordre pelouse, dont la charge reste distinctement acquise à la SCCV BORNÉO ainsi que le jugement du 5 mai 2026 le prévoit déjà dans ses motifs relatifs aux dépens. Sur la requête des compagnies MMA Le jugement du 5 mai 2026 ne comporte aucun motif relatif à la société [U] CONSTRUCTION ou aux compagnies MMA. Il ne ressort pas davantage des motifs consacrés aux désordres retenus (stores, pelouse, sécurisation de l'espace extérieur, thermostats) qu'un quelconque désordre ait été imputé à cette société. La SCCV BORNÉO, dans ses dernières conclusions, ne maintient aucun appel en garantie à l'encontre des compagnies MMA ou de la société [U] CONSTRUCTION au titre d'un désordre déterminé, se bornant à demander le rejet des demandes accessoires formées par les MMA. En l'absence de désordre imputé et de demande en garantie maintenue, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le rejet demandé par la SCCV BORNÉO, qui ne s'appuie sur aucun élément de fait contraire, ne fait pas obstacle à cette solution. Sur l'indemnité de procédure, il sera tenu compte de la somme allouée aux autres parties placées dans une situation procédurale comparable - mise hors de cause sans demande maintenue à leur encontre -, à hauteur de 1 500 € chacune, en l'absence d'élément propre aux compagnies MMA justifiant de s'en écarter. Sur la requête de la société SNEE Le jugement du 5 mai 2026 ne comporte pas davantage de motif relatif à la société SNEE. Le lot électricité, dont elle était titulaire, ne figure parmi aucun des désordres retenus par le Tribunal. La SCCV BORNÉO demande le rejet de ses demandes sans invoquer de désordre qui lui serait imputable ; la compagnie GENERALI, mise en cause au seul titre de la demande subsidiaire en garantie et de la demande d'article 700 dirigée contre toute partie succombante, s'en rapporte à justice tout en réitérant les moyens déjà développés en défense. En l'absence de désordre imputé à la société SNEE, il y a lieu de constater l'absence d'imputabilité et de prononcer sa mise hors de cause. La demande subsidiaire de garantie des codéfendeurs, présentée pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre la société SNEE, est privée d'objet. Sur la demande d'indemnité de procédure, dirigée contre la compagnie ALLIANZ et/ou toute partie succombante : aucune condamnation n'étant prononcée contre la compagnie ALLIANZ au profit de la société SNEE, la demande dirigée contre elle n'est pas fondée. La SCCV BORNÉO, partie principalement succombante dans la présente instance, sera en revanche condamnée à payer à la société SNEE une indemnité de procédure fixée, par cohérence avec les sommes allouées aux autres parties mises hors de cause, à 1 500 €. Sur les dépens et frais irrépétibles des présents incidents Il convient de distinguer les dépens de l'instance au fond et de l'instance de référé, déjà mis à la charge de la SCCV BORNÉO par le jugement du 5 mai 2026 et dont les compagnies MMA et la société SNEE bénéficient à raison de leur mise hors de cause. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la société [Adresse 1] : - DIT que le dispositif du jugement du 5 mai 2026 comporte une erreur matérielle, les quotes-parts mises à la charge de CMBS, FILMATEC, [Adresse 1], SIPECT et ATELIERS DAVID au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens totalisant 105,3 % ; - RECTIFIE le dispositif du jugement du 5 mai 2026 en substituant aux quotes-parts erronées les quotes-parts suivantes, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens : EGIS BÂTIMENTS CENTRE OUEST 25,5 %, CMBS 29,7 %, FILMATEC 29,7 %, SIPECT 9,5 %, ATELIERS DAVID 5,6 %, soit un total de 100 %, la fraction afférente au désordre pelouse demeurant, comme déjà jugé, à la charge exclusive et sans recours de la SCCV BORNÉO ; - DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur toutes les expéditions du jugement du 5 mai 2026 ; Sur la requête en omission de statuer des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : - DIT que le jugement du 5 mai 2026 a omis de statuer sur les demandes formées par conclusions n° 3 du 21 septembre 2023 ; - COMPLÉTANT le jugement du 5 mai 2026 : DIT ET JUGE qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la compagnie MMA IARD ; - CONSTATE l'absence de réception des travaux réalisés par la société [U] CONSTRUCTION ; - DIT ET JUGE que le désordre éventuellement imputable à la société [U] CONSTRUCTION n'est pas de nature décennale ; - MET HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - CONDAMNE la SCCV BORNÉO à payer à la SA MMA IARD, conformément à sa demande, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bénéficient de la condamnation de la SCCV BORNÉO aux entiers dépens de l'instance de référé et de l'instance au fond déjà prononcée par le jugement du 5 mai 2026 ; Sur la requête en omission de statuer de la société SNEE ENTREPRISE : - DIT que le jugement du 5 mai 2026 a omis de statuer sur les demandes formées par conclusions des 12 juin 2024, 24 septembre 2025 et 29 octobre 2025; - COMPLÉTANT le jugement du 5 mai 2026 : CONSTATE l'absence d'imputabilité des désordres à la société SNEE ENTREPRISE ; - PRONONCE la mise hors de cause de la société SNEE ENTREPRISE ; - DÉBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD et toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la société SNEE ENTREPRISE ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en garantie, devenue sans objet ; - DÉBOUTE la société SNEE ENTREPRISE de sa demande d'indemnité de procédure dirigée contre la compagnie ALLIANZ IARD ; - CONDAMNE la SCCV BORNÉO à payer à la société SNEE ENTREPRISE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que la société SNEE ENTREPRISE bénéficie de la condamnation de la SCCV BORNÉO aux entiers dépens de l'instance de référé et de l'instance au fond déjà prononcée par le jugement du 5 mai 2026 ; DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHANCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...