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Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2024, 2306280

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire
    2306280
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Désistement
  • Référence abrégée
    TA Montpellier, 3 oct. 2024, n° 2306280
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse
  • Avocat(s) SCHNEIDER AVOCATS

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n° DP 034 161 23 Z0067 du 30 août 2023 pris par le maire de la commune de Montady, sur la parcelle cadastrée section E n°453 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montady une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister de son instance et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à Mme A les frais qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à la commune de Montady. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 octobre 2024. La greffière, A. Junon
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