Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2026, 25/13509
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel25/13509
- Dispositif Irrecevabilité
- Référence abrégée CA Aix-en-provence, 24 sept. 2026, n° 25/13509
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Marseille, 3 septembre 2025
- Identifiant Judilibre6abcf456c27382d0991b3c43
- Partie appelantePersonne physique anonymisée
- Partie intimée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
3 septembre 2025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/13509 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDK [B] [M] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le 24/09/2026 : à : Monsieur [B] [M] (par LRAR) S.A.S. LES MANDATAIRES (par LRAR) Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025L462. APPELANT Monsieur [B] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] défaillant INTIMÉE S.A.S. LES MANDATAIRES , demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enrôlée le 7 janvier 2025, M. [B] [M], représentant légal de la société LES PAYSANS DU SUD placée en liquidation judiciaire, a demandé au tribunal des activités économiques de MARSEILLE de le relever de la mesure de faillite personnelle prononcée contre lui le 20 juin 2013. Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a : -rejeté sa requête, -condamné M. [M] aux dépens. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -M. [M] n'a pas comparu ni personne pour lui, -le liquidateur judiciaire, à savoir la SAS LES MANDATAIRES, a indiqué qu'après plusieurs échanges il apparaissait que le demandeur ne pouvait aucunement participer au remboursement de l'insuffisance d'actif, -le ministère public a émis un avis défavorable à la requête, -il est établi que M. [M] n'a apporté aucune contribution au paiement du passif, -les conditions légales de l'article L653-11 du code de commerce n'étant pas remplies, la requête doit être rejetée. M. [M] a fait appel de ce jugement le 20 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026 il demande à la cour de : -infirmer le jugement du 3 septembre 2025, -l'annuler pour vice de procédure (défaut de convocation), -prononcer le relevé de la faillite personnelle du 20 juin 2013, -ordonner la radiation des inscriptions au fichier national, -subsidiairement : renvoi pour être régulièrement convoqué. Dans ses écritures, notifiées au RPVA le 2 février 2026, le ministère public déclare s'en rapporter. La SAS LES MANDATAIRES n'a pas été assignée. Le 27 novembre 2025 et non 2024 comme indiqué sur le document, à la suite d'une erreur purement matérielle, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 mars 2026. Le 4 mars 2026, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 juin 2026 pour que M. [M] régularise son appel en constituant avocat et en procédant aux formalités requises.MOTIFS DE LA DECISION
1)Ainsi que le prévoit l'article R.661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application de l'article L.653-11 du code de commerce qui concerne notamment le relevé de sanctions commerciales à l'égard d'un dirigeant d'entreprise est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévues par les articles 901 et suivants du code de procédure civile. Dans le cas présent, ayant constaté que la notification du jugement rendu le 3 septembre 2025 à M. [M] était irrégulière pour mentionner de façon erronée que l'appel était formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour a ordonné le renvoi du dossier à l'audience du 17 juin 2026 afin que l'intéressé puisse régulariser la procédure. Au jour où elle statue, elle constate que l'appelant ne s'est pas exécuté, ce dont il résulte que l'appel qu'il a formé lui-même par courrier n'est pas recevable. 2)M. [M] dont l'appel n'est pas recevable sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ; Déclare l'appel irrecevable ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le Greffier, La Présidente, Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
3 septembre 2025Tribunal des activités économiques de Marseille



