Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2026, 26/00018
Chronologie de l'affaire
12 décembre 2025Tribunal judiciaire de Nîmes
5 décembre 2024Cour d'appel de Nîmes
9 février 2023Cour de cassation
8 décembre 2022Tribunal judiciaire de Nîmes
21 janvier 2021Cour d'appel de Nîmes
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel26/00018
- Dispositif Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée CA Nîmes, 23 oct. 2026, n° 26/00018
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Nîmes, 21 janvier 2021
- Identifiant Judilibre6adc427b7a102021377485cb
- Partie appelanteSYLVIAdéfendu(e) par HARNIST Sonia du Cabinet HARNIST AVOCAT
- Partie intiméeAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par VAJOU Emmanuelle du Cabinet LX NIMES
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
23 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
12 décembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
5 décembre 2024
Cour de cassation
9 février 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
8 décembre 2022
Cour d'appel de Nîmes
21 janvier 2021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2CX
YM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
12 décembre 2025 RG :25/01726
S.C.I. [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Décembre 2025, N°25/01726 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.I. [L] Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 760 449, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer cice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2025 par la SCI [L] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/01726 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mars 2026 par la SCI [L], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2026 par la SA Axa France Iard, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 14 septembre 2026. *** Un bail commercial est conclu le 1er juin 2007 entre la SCI [L] et la société l'EURL Loximat pour un local commercial d'une surface d'environ 600 m2 situé [Adresse 4]. Un bail commercial est conclu le 19 juin 2006 entre la SCI [L] et la société Philtex and Recycling pour des locaux situés [Adresse 4] consistant en un local commercial d'une surface d'environ 600 m2 et un parking de 400 m2 pouvant être clos et couvert. Un bail professionnel est conclu entre les mêmes parties, au même lieu, le 1er janvier 2014 consistant en un local à usage professionnel comprenant un local de stockage et une partie bureau avec WC et sanitaires. La société [L] a assuré le bâtiment dont il s'agit auprès de la compagnie Axa France Iard. La société Philtex and Recycling a quant à elle également assuré les locaux auprès de la compagnie Axa Iard concernant les locaux donnés à bail le 19 juin 2006. *** Dans la matinée du 17 juin 2014, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués à la société Philtex and Recycling liée par bail du 19 juin 2006. Les locaux ont été entièrement détruits par l'incendie. Il résulte du rapport d'enquête préliminaire que le feu a eu pour point de départ les locaux occupés par la société Philtex and Recycling et que l'incendie est d'origine accidentelle. *** Par ordonnance du 11 mars 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [K] [I] en qualité d'expert. Par ordonnance de la même juridiction du 23 septembre 2015, l'ordonnance de référé du 11 mars 2015 et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [L] et la société Axa, prise en sa double qualité d'assureur de la société [L] et de la société Philtex and Recycling. L'expert judiciaire a rendu son pré-rapport le 28 juin 2017 et son rapport définitif le 14 septembre 2017. *** Par exploit du 26 octobre 2018, la société Loximat a fait assigner la société [L] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise du 14 septembre 2017, de dire et juger que la société [L], en sa qualité de propriétaire, et la compagnie d'assurances Axa, en sa qualité d'assureur, sont responsables, et en conséquence, de les condamner solidairement à indemniser la demanderesse de l'ensemble des préjudices subis d'un montant de 1.141.664,86 euros, outre un préjudice moral de 80 000 euros. Par exploit des 13 décembre 2018 et 09 janvier 2019, la société [L] a appelé en la cause la société Philtex and Recycling ainsi que la compagnie Axa, son assureur, et Maître [R] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Philtex and Recycling. Les affaires ont été jointes suivant ordonnance de jonction du 06 mars 2019. *** Par ordonnance d'incident du 25 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment débouté les demandes de la société Loximat ainsi que celles de la SCI [L] dirigées à l'encontre de la SAS Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Philtex and Recycling. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a notamment condamné la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, à verser à la société [L] une somme de 600.000 euros à titre de provision ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signifié par la SCI [L] à la SA France Iard le 10 février 2021. Par arrêt du 9 février 2023, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de la société Philtex & Recycling. *** Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la société Philtex and Recycling responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014 et a notamment condamné en deniers ou quittances la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, à verser à la société [L] les sommes de 598.902,15 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, 174.743,36 euros hors taxes au titre de la perte des loyers, 11.686,76 euros au titre des frais déjà exposés , 17.802,40 euros hors taxes au titre de l'assurance dommage-ouvrage et 1.400 euros au titre du préjudice moral. Par arrêt du 05 décembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a partiellement infirmé le jugement du 08 décembre 2022, notamment en en ce qui concerne la condamnation de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex and Recycling, à verser à la société [L] les sommes susmentionnées, au motif tiré de la prescription de l'action de cette dernière à l'encontre de son assureur. La SCI [L] a formé un pourvoi en cassation. Par acte du 05 mars 2025, la société Axa a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société [L] ouvert dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc pour recouvrement d'une somme de 600.000 euros en principal outre les intérêts au taux légal. Cet acte de poursuite s'est avéré fructueux à hauteur de la somme de 125.473,45 euros. Par acte du 05 mars 2025, la société Axa a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société [L] ouvert dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque pour recouvrement d'une somme de 600.000 euros en principal outre les intérêts au taux légal. Cet acte de poursuite s'est avéré fructueux à hauteur de la somme de 1.832,97 euros saisie attribuée. *** Par exploit du 1er avril 2025, la société [L] a fait assigner la société Axa devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir juger nulles et de nul effet les saisies-attributions pratiquées, à tout le moins, constater l'inexistence du prétendu titre exécutoire et par conséquent, déclarer sans fondement les saisies-attributions, donner mainlevée immédiate des saisies, condamner la société Axa à payer à la demanderesse des dommages et intérêts pour saisies abusives, la condamner au paiement au titre des frais facturés par les établissements bancaires, et enfin la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au entiers dépens. *** Par jugement du 12 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes : « Déboute la SCI [L] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [L] aux dépens. ». *** La société [L] a relevé appel le 30 décembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, la société [L], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : « Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en ce que celui-ci a : - débouté la SCI [L] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI [L] aux dépens. Et, statuant à nouveau : Débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger nulle et de nul effet les saisies attributions pratiquées le 05 mars 2025 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et de la CIC Lyonnaise de banque ; À tout le moins, constater l'inexistence du prétendu titre exécutoire et par conséquent déclarer sans fondement la saisie-attribution ; Donner mainlevée immédiate des saisies considérées ; Condamner la SA Axa France Iard à payer à la SCI [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, La condamner au paiement d'une somme de 221,31 euros au titre des frais facturés par les établissements bancaires, La condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir. ». Au soutien de ses prétentions, la société [L], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que dans son arrêt du 5 décembre 2024, la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes de la SCI [L] à l'encontre de la SARL Philtex and Recycling et son assureur AXA. Concernant la demande de fixation au passif de la SARL Philtex and Recycling, la cour d'appel a volontairement refusé de statuer, en considérant que la société appelante ne demandait pas la fixation de sommes au passif de la société Philtex, alors qu'au contraire il était demandé « en l'état de cette procédure collective, de fixer la créance de la SCI [L] au passif de la SARL Philtex and recycling comme suit '». Ce refus de statuer fait l'objet d'un pourvoi en cassation et, il n'y a pas lieu de solliciter une omission de statuer. Concernant les demandes de l'assureur, la cour d'appel n'a formulé aucun motif et il ne peut y avoir force de chose jugée à l'égard de quelque chose qui n'a pas été jugé. En l'état du jugement de première instance, la société AXA a été condamnée à payer la SCI [L] la somme de 962 824,25 euros outre les intérêts au taux légal arrêté au 31 mars 2025 à la somme de 278 309,98 euros, la somme de 600 000 euros devant être déduite en raison des versements effectués par l'assureur outre l'actualisation des créances à propos de laquelle la cour d'appel a refusé de statuer. *** Dans ses dernières conclusions, la société Axa, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, des articles 455 et 480 du code de procédure civile, de l'article 794 du code de procédure civile, de l'article 579 du code de procédure civile, des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : « Confirmer le jugement du 12 décembre 2025 en ce qu'il a débouté la SCI [L] de ses demandes; En conséquence
, Juger les saisies attributions pratiquées le 5 mars 2025 entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et de la CIC Lyonnaise de banque régulières et bien fondées, Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner la SCI [L] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. Débouter la SCI [L], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner la SCI [L], à payer à la SA Axa France Iard, en plus de l'article 700 de 1ère instance, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Axa, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que le jugement doit être confirmé. La société appelante ne soulève aucun moyen permettant de faire droit à la demande de nullité des saisies-attribution et en ce qui concerne le moyen selon lequel elles seraient infondées, elle se contente de reprendre ses écritures de première instance. L'assureur affirme qu'il dispose d'un titre exécutoire par l'arrêt rendu par la cour d'appel du 5 décembre 2024 nonobstant le pourvoi en cassation, que la chambre de l'exécution ne peut pas modifier. Elle explique que l'arrêt du 21 janvier 2021 ayant accordé une indemnité provisionnelle à la SCI [L] n'a pas l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 794 du code de procédure civile puisqu'il statue sur une demande provisionnelle, à l'inverse de l'arrêt du 5 décembre 2024 qui statue sur le fond. Le dispositif de cet arrêt est parfaitement clair puisqu'il infirme explicitement pour le surplus tous les autres chefs qui n'ont pas été confirmés c'est-à-dire notamment ceux ayant condamné en première instance la société AXA France Iard au profit de la SCI [L] et la cour ne prononce par ailleurs, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, de nouvelle condamnation de la SA AXA France IARD au bénéfice de la SCI [L]. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif conformément à l'article 579 du code de procédure civile et l'autorité de la chosée jugée s'attache même aux décisions erronées. En conséquence, la somme de 600.000 euros qui a été versée à la SCI [L] le 24 juin 2021 dans le cadre de l'instance principale y compris au visa de l'article 771 ancien du code de procédure civile à titre provisionnel doit être restituée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2024 qui constitue le titre exécutoire. Enfin, le juge de l'exécution n'a pas la possibilité de modifier, ni de compléter le dispositif de l'arrêt infirmatif de la cour, ni d'en compléter les motifs. Dès lors que la SCI [L] a saisi la chambre de l'exécution aux fins de nullité des saisies-attributions sans soulever aucun moyen sérieux quant à la prétendue irrégularité des saisies et que la procédure se poursuit en appel, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Selon l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». En vertu de l'article R 121-1 alinéa 2 du même code « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». En vertu de l'article 579 du code de procédure civile « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». Selon l'article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ». Selon l'article 480 du code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033). En l'espèce, le jugement du 8 décembre 2022 a notamment fixé au passif de la SARL Philtex & Recycling les créances suivantes de la SCI [L] : - travaux de réfection : 2590,878 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - honoraires d'architecte 8 % : 207 720,24 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - frais de démolition et de déblais : 220 800 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - honoraires et bureaux de contrôle étude de sol : 131 659, 81 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - panneaux photovoltaïques : 1 127 264,49 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - frais déjà exposés : 83 476, 88 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 - perte de loyers : 1 248 166, 86 euros hors taxes - assurance dommage-ouvrage : 127 160 euros hors taxes - préjudice moral : 10 000 euros. Par ailleurs, ainsi qu'il a été préalablement mentionné, la juridiction a condamné la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex & Recycling, à verser à la société [L] les sommes de 598.902,15 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, 174.743,36 euros hors taxes au titre de la perte des loyers, 11.686,76 euros au titre des frais déjà exposés, 17.802,40 euros hors taxes au titre de l'assurance dommage-ouvrage et 1.400 euros au titre du préjudice moral. Enfin, la juridiction a condamné la SA France Iard prise en qualité d'assureur de la SCI [L], à lui payer la somme de 4 277 872, 54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques, 1 248 166, 86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers, 83 476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires. L'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2024 n'a confirmé cette décision qu'en ce qu'elle a : - déclaré la SARL Philtex & Recycling responsable de l'incendie survenu le 17 juin 2014, - dit que la réduction proportionnelle de l'indemnité due par la SA Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la SARL Philtex & Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés, - a rejeté les demandes de la SARL Loximat à l'encontre de la SCI [L] et de l'assureur de celle-ci la SA France Iard. Le dispositif, énonce de manière générale, à la suite des quelques chefs confirmés mentionnés ci-dessus, « L'infirme pour le surplus », avant de statuer à nouveau. Concernant les rapports entre la SCI [L] et son assureur, la Cour d'appel de Nîmes « déclare prescrite l'action de la SCI [L] à l'encontre de son assureur ». Par ailleurs, la cour a, concernant la fixation de la créance de la SCI [L] à l'égard de la société Philtex & Recycling, motivé sa décision en ces termes : « la SCI [L] confirme que sa créance déclarée à titre provisionnel le 24 novembre 2015 à la procédure collective de la SARL Philtex and recycling a fait l'objet d'une ordonnance de sursis à statuer du juge-commissaire dans l'attente de la présente instance ; en conséquence de quoi, admettant qu'elle ne peut solliciter de condamnation en paiement à l'égard de sa débitrice, elle demande à être relevée et garantie à cet égard par la SA Axa France Iard assureur de celle-ci, de toute condamnation que la cour pourrait mettre à sa charge tant au profit de la SARL Loximat que de son assureur subrogé dans ses droits ». Si l'appelante estime que, sur ce point la juridiction a commis un refus de statuer, ayant entraîné le recours en cassation, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher cette difficulté dès lors qu'il ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. De même, si l'appelante indique que la cour n'a formulé aucun motif concernant les demandes de la SCI [L] à l'encontre d'Axa ès qualités d'assureur de Philtex, il n'en demeure pas moins que dans ses conclusions, l'assureur a bien demandé la réformation de la décision de première instance sur ce point et que la cour d'appel y a répondu par une infirmation selon la formule usuelle, « pour le surplus ». Ainsi que l'a mentionné à juste titre la juridiction de première instance, il n'existe aucun titre constatant au bénéfice de la SCI [L] une créance liquide et exigible qu'elle serait en droit de faire valoir à l'encontre de la SA Axa France Iard. Inversement, il est constant que, suite à l' arrêt du 21 janvier 2021 de la cour d'appel de Nîmes la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Philtex & Recycling, a versé à la société [L] une somme de 600.000 euros à titre de provision. Cette somme, en vertu de la décision de la Cour d'appel de Nîmes du 5 décembre 2024 doit être intégralement restituée à la société Axa France, le pourvoi en cassation n'ayant aucun caractère suspensif dans l'exécution de la décision. Par conséquent, la demande en nullité et mainlevée des saisies-attributions litigieuses pratiquées sera rejetée et la décision déférée sera confirmée. Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». En l'espèce, dès lors que le créancier disposait d'un titre exécutoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et la décision déférée sera confirmée. De même, la demande en remboursement de la somme de 221,31 euros formée devant la cour au titre des frais facturés par les établissements bancaires sera rejetée. Pour des motifs d'équité, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de l'instance : La SCI [L], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Rejette la demande de la SCI [L] de dommages et intérêts de 221, 31 euros au titre des frais facturés par les établissements bancaires, Dit que la SCI [L] supportera les dépens de première instance et d'appel Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Prendre des notes...
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